Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66074bbd03a05db965308
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 4 536 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° /2023, 28 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15379 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOUO Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2019 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 16/02467 APPELANTE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Alin JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 22] Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué à l'audience par Me Jeanne BARBIER, avocat au barreau de PARIS S.A. ETANDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 20] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me ARNAUD Benoît, avocat au barreau de PARIS Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A. AXERIA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 Monsieur [U] [V] [Adresse 10] [Localité 16] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [R] épouse [V] [Adresse 10] [Localité 16] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION domicilié en cette qualité sis [Adresse 9] [Localité 14] Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société VERT BAT, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 17] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandre VASSILEV, avocat au barreau de PARIS S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1687 S.E.L.A.R.L. MILLET CHABEUR ARCHITECTES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 SCP [T] [F] prise en la personne de Maître [T] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société VERT BAT, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] N'a pas constitué avocat Monsieur [Y] [E] [Adresse 6] [Localité 16] N'a pas constitué avocat Madame [J] [X] [Adresse 6] [Localité 16] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise TEHEVNIN-SCOTT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société Kauffmann & Broad Promotion 3 (ci-après la société KBP3) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 23], après démolition d'anciens bâtiments existants. Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat dit « constructeur non-réalisateur » (CNR). Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - Le cabinet MILLET et CHABEUR, maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, assuré auprès de la MAF; - Le Bureau VERITAS, contrôleur technique ; - La société Sol Conseil Sondages, bureau d'étude de sols ; - La société ENOCIL, désamiantage, démolition, gros 'uvre, terrassement généraux et ravalement ; - La société Vert Bat, assurée auprès de la SMABTP, lot 22 'espaces verts et aménagements extérieurs'. Dans le cadre d'un référé préventif, la société KBP3 a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 10 novembre 2004, la désignation de Monsieur [I] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 5 avril 2007. Les travaux de démolition ont notamment concerné un bâtiment accolé au mur pignon de l'immeuble sis [Adresse 10], à [Localité 23]. A la place de ce bâtiment démoli, une fosse destinée à recevoir un jardin a été réalisée. La terre de ce jardin est en pente douce vers le mur pignon. Le syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires, Monsieur et Madame [Z], du [Adresse 10] se sont plaints d'infiltrations et de forte humidité auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]. En l'absence de solution amiable, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et a obtenu, suivant ordonnance du 14 janvier 2009, la désignation de Monsieur [A] en qualité d'expert. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres intervenants aux travaux et à leurs assureurs. La mission de l'expert a également fait l'objet d'une extension. Par actes d'huissier en date des 17, 18 mars 2011 et 14 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS la société KBP3, le cabinet MILLET et CHABEUR, la société AXA France IARD et la société anonyme d'assurances AXERIA IARD demandant d'ordonner le sursis à statuer et de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure au fond sur l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis (N° RG 11/05238). L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2011. Ensuite des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a confié à la société ETANDEX des travaux d'étanchéité. Ces travaux, commencés le 20 juillet 2011, ont été réceptionnés selon procès-verbal du 4 octobre 2011, à effet du 16 septembre 2011, sans réserve. Par ordonnance en date du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à une demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. Monsieur et Madame [V] ont déposé des conclusions d'intervention volontaires dans l'instance N° 11/05238. Monsieur [E] et Madame [X], copropriétaires du [Adresse 6], ont également déposé des conclusions d'intervention volontaire dans la même instance. Invoquant la persistance des infiltrations malgré les travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 27 juin 2012. Ce syndicat des copropriétaires et les époux [V] ont à nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Celui-ci a, par ordonnance en date du 21 septembre 2012, confié une nouvelle mission d'expertise à Monsieur [A]. Suivant ordonnance en date du 12 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par actes d'huissier en date des 16 et 17 juillet 2013, la société KBP3 a fait assigner en intervention forcée et en garantie Me [S] de la SCO [S] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Vert Bat, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Vert bat, la MAF en qualité d'assureur du cabinet MILLET et CHABEUR, la société Axa France iard, en qualité d'assureur CNR (N° RG 13/10909). Cette instance a été jointe à l'instance principale par mention au dossier le 30 septembre 2013. Par ordonnance en date du 19 novembre 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné le retrait de l'instance du rôle. L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 25 mars 2016. A la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], l'affaire a été rétablie sous le N° RG 16/02467. Par acte d'huissier en date du 12 août 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner la société ETANDEX devant le tribunal de grande instance de PARIS pour la voir condamner à lui verser diverses sommes d'argent (N° RG 16/14078). Cette instance a été jointe à l'instance principale. Par ordonnance en date du 9 mai 2017, le juge de la mise en état a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à faire réaliser les travaux d'étanchéité préconisés dans le second rapport d'expertise et s'il y a lieu tous autres travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti. Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] le 1er juin 2017. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 23] formées contre la Snc Kauffmann & Broad et la Selarl Millet-Chabeur comme étant mal fondées ; Dit que la garantie de la société Axa France iard, assureur dommages-ouvrage et constructeurs non- réalisateurs, n'est pas due ; Dit que la société ETANDEX a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ; Condamne la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] la somme de 21 154,13 euros HT, majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] étant non fondées ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 926,13 euros, au titre de leur préjudice matériel; Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d'expertise, le 25 mars 2016, et celle du présent jugement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [V] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Rejette les demandes de M. [E] et Mme [X] comme étant non fondées; Condamne la société ETANDEX aux dépens, comprenant les frais de la seconde expertise de M. [A], les frais des constats d'huissiers des 6 et 20 octobre 2017 et 9 novembre 2017 et les dépens de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2012 ; Condamne la société ETANDEX à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] la somme de 9 680,08 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la Snc Kauffmann & Broad la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la société Axeria iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Snc Kauffmann & Broad Promotion 3 à payer à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Snc Kauffmann & Broad Promotion 3 à payer à la société Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 24 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société KBP3, la société ETANDEX, le cabinet MILLET et CHABEUR, la société AXA France IARD, la SA AXERIA IARD, la SCP [T] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Bat, la SMABTP assureur de la société Vert Bat, la Mutuelle des architectes français, assureur du cabinet MILLET et CHABEUR, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sis [Adresse 10], Monsieur et Madame [V], Monsieur [E], et Madame [X]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demande à la cour de : Infirmer le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par la 6ème chambre section 1 du tribunal de grande instance de Paris, RG 16/02467. Statuant à nouveau, Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des constructeurs de l'opération immobilière en état futur d'achèvement de l'immeuble propriété du syndicat [Adresse 6] à [Localité 24], Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté en droit la responsabilité décennale, et extracontractuelle des constructeurs, Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la qualité d'ayant droit du maître d'ouvrage d'origine du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Infirmer le jugement du chef de l'ensemble des demandes indemnitaires, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX, L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : Sur les désordres constructifs et l'expertise M. [A] et l'appel en garantie du chef des actions [V] et du Sdc [Adresse 10] : Condamner in solidum : La SNC Kauffmann & Braod promotion III, La SELARL architecture Millet chabeur, La société Axa entreprises iard ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, La Smabtp ès-qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Vert bat en liquidation judiciaire, La société Mutuelle des architectes français, La société Axa France iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 24] : La somme de 41 594,38 euros TTC, au titre des travaux rendus nécessaires pour l'exécution des reprises en sous-'uvre des ouvrages d'étanchéité de l'immeuble, propriété du syndicat [Adresse 6]. La somme de 3 000,00 euros, au titre de la restitution et de la garantie due pour l'indemnité versée aux époux [V] (première ordonnance de juge de la mise en état). La somme de 29 040,00 euros TTC, au titre de la contribution à l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 12 501,20 euros TTC, au titre des frais de l'expertise judiciaire taxés M.[A] rapport 1. Les intérêts au taux légal, à compter du 18 mars 2011, sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées, en vertu de l'article 1153 du code civil (article 1231-6, nouvelle rédaction). La capitalisation des intérêts qui seront échus sur les sommes ci-dessus, à compter du 18 mars 2012, en application de l'article 1154 du code civil (nouvelle rédaction article 1343-2 du code civil). Condamner les défendeurs ci-dessus, in solidum, également au paiement et à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], du chef des demandes des époux [V]. Condamner in solidum, les défendeurs ci-dessus, aux entiers dépens des instances résultant de la procédure de référé initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], de l'instance en référé et ordonnance commune initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les différentes procédures d'appel en garantie initiées par la Snc Kauffmann & Broad promotion III. A l'égard de la SA ETANDEX Condamner la société ETANDEX, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] : La somme de 32 623,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. La somme de 9 680,08 euros TTC, au titre de la participation aux frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 24 550,98 euros, au titre des frais d'expertise, taxés de M. [A] (expertise 2). Condamner la SA ETANDEX aux dépens de l'instance en référé, résultant de l'ordonnance du 24 septembre 2012, et des ordonnances subséquentes, ainsi que de la part des dépens de l'instance au fond mise en 'uvre à l'encontre de ladite société ETANDEX, avant jonction, incluant les frais des 3 constats d'huissier effectués, à la requête du syndicat concluant, les 6 et 20 octobre 2017, et 9 Novembre 2017 Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], à verser : - La somme de 2 926,13 euros à Mme et M. [V]. - La somme de 10 000 euros à Mme et M. [V]. - La somme de 4 000 euros à la SNC Kauffmann et Broad promotion III sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La somme de 2 000 euros à la société Axeria iard sur ce même fondement. Condamner in solidum les intimés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société ETANDEX demande à la cour de : Rejeter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société ETANDEX tant sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme mal fondé, Subsidiairement, ramener les demandes d'indemnités du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à de plus justes proportions qui ne pourront excéder les montants retenus par l'expert judiciaire dans son rapport définitif. En conséquence, Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en son appel et l'en débouter. Déclarer recevable et bien fondée la société ETANDEX en son appel incident. En conséquence, Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX et la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à hauteur de 21 154,13 euros HT majorés de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre. En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société ETANDEX. A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour confirmerait la décision de première instance sur la responsabilité contractuelle de la société ETANDEX. Limiter le montant total des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société ETANDEX au montant prévu dans la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales de vente annexées au devis de travaux, soit 37 310,08 euros TTC. Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] du surplus de ses demandes en principal, intérêts, frais, et accessoires, y compris article 700 et dépens. Sur les appels en garantie à l'encontre d'ETANDEX Déclarer mal fondés la SELARL Millet ' Chabeur architectes et leur assureur la MAF, ainsi que la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Vert bat, Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Kauffmann & Broad promotion 3 en son appel en garantie à l'encontre d'ETANDEX, en principal, intérêts frais et accessoires. En conséquence, les en débouter. Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros à la société ETANDEX en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur, la MAF, demandent à la cour de : Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel, à agir à l'encontre du jugement, rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris. L'en débouter. Confirmer intégralement ledit jugement. A titre subsidiaire, juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] mal fondé en sa demande de condamnation du cabinet MILLET et CHABEUR en paiement de la somme principale de 41 594,38 euros, parce que cette somme est supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire d'un montant de 40 286,80 euros TTC. En tout état de cause, condamner la société ETANDEX à relever et garantir le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des travaux exécutés, (reprises d'ouvrages) du rapport M. [A] 2 par la société ETANDEX. Juger également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] irrecevable en sa demande de garantie sur les demandes qui seraient prononcées contre lui par les époux [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]. Juger en effet que ces demandes ne sont motivées et justifiées que par l'inaction du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui a mis du temps à faire exécuter les travaux et les a fait mal exécuter. En conséquence, juger mal fondées les demandes à ce titre et condamner en tout état de cause ETANDEX à relever et garantir intégralement le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF de ce chef des demandes qui seraient présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et des époux [V]. Rejeter la demande de capitalisation des intérêts de droit avant octobre 2017. Minorer très fortement l'article 700. Mettre hors de cause le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF et en tout état de cause, condamner la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Vert Bat à relever et garantir le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF de toutes condamnations de quelque nature que ce soit au profit de quelque partie que ce soit qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur minimale de 70 % et ce, en application des propositions d'imputabilité de l'expert judiciaire M. [A] (rapport n°1) Juger que cette garantie à hauteur minimale de 70 % sera valable pour toutes les sommes tant à titre de travaux qu'à titre de dommages et intérêts et de jouissance ou qu'à titre d'article 700 et des dépens. En ce qui concerne les frais et dépens demandes par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], juger que contrairement à ce qui est indiqué, les constructeurs de la première phase, première expertise [A] ne pourront être concernés qu'à hauteur de un quart des sommes, les trois quart des sommes restant à la charge de la société ETANDEX, responsable avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de la non-exécution des travaux préconisés par M. [A] ou en tout cas de leur mauvaise exécution. Juger que la MAF ne pourra être condamnée que dans les conditions et limites de son contrat (plafond et franchise contractuelle opposable à toutes les parties) pour toutes les condamnations prononcées au visa d'un autre fondement que l'article 1792 du code civil. Exclure toute condamnation solidaire ou in solidum du cabinet MILLET et CHABEUR, la solidarité ne se présumant pas, pour toutes les condamnations prononcées sur un autre fondement que l'article 1792. Rejeter les appels en garantie d'AXA France IARD et de la SMABTP. Compte tenu que, par ordonnance du 3 octobre 2021, les conclusions de la société Kauffmann & Broad promotion 3 ont été déclarées irrecevables comme tardives, débouter la société Kauffmann & Braod promotion 3 de l'ensemble de ses demandes dirigées contre quelque partie que ce soit et notamment contre le cabinet MILLET et CHABEUR et la Mutuelle des architectes français. Condamner tout contestant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la SMABTP, assureur de la société Vert Bat demande à la cour de : Confirmer le jugement du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formé à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat, Débouter le cabinet MILLET et CHABEUR, son assureur la MAF, et la Cie Axa France iard, assureur Do, de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Vert bat, Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris, Juger que les garanties souscrites par la société Vert bat auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables en l'absence de désordre de nature décennale Déclarer mal fondée l'action et l'appel en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes demandes à ce titre, Débouter la compagnie Axa France iard, assureur Do, de son appel en garantie à ce titre, Juger que la responsabilité de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat ne peut être recherchée que sur les conclusions du premier rapport d'expertise de M. [A] du 30 mars 2011, Juger que dans ce rapport, M. [A] retient une quote-part de responsabilité de 70 % à l'encontre de la société Vert bat dans la survenance des désordres d'infiltrations au [Adresse 10] à [Localité 23], Juger que toutes demandes plus amples et/ ou contraires seront rejetées que ce soit à titre principal et/ ou dans le cadre des appels en garantie, Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et des consorts [V] à l'encontre de la Smabtp, assureur de la société Vert bat ne sauraient excéder les sommes arrêtées par M. [A] dans son premier rapport d'expertise du 30 mars 2011 et dans la limite de la quote-part de responsabilité de 70 % à savoir : - 23 477,30 euros HT au titre des travaux de reprise, - 1 750 euros HT au titre des travaux d'embellissement dans l'appartement des consorts [V], - 7 200 euros pour la première période au titre du préjudice de jouissance des consorts [V]. Juger la carence fautive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dans la réalisation des travaux de reprise, Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne justifie ni du quantum de l'article 700 réclamé, ni de l'imputation arbitraire des ¿ aux constructeurs d'origine pour les premières opérations d'expertise de M. [A] et l'en débouter, Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et les consorts [V] ne justifient pas davantage le quantum de l'article 700 réclamé et ne distinguent pas entre les premières et deuxièmes opérations d'expertise de M. [A] et les débouter, Juger que ces demandes se limitent aux premières opérations d'expertise de M. [A] ayant donné lieu au dépôt du rapport du 30 mars 2011, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande d'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 18 mars 2011, date antérieure au dépôt du rapport du 30 mars 2011, et eu regard à son comportement fautif, Juger que cette demande ne pourrait intervenir que postérieurement à la réalisation effective des travaux de reprise, en 2017, et aux conclusions en ouverture de rapport régularisées pour l'audience du 2 octobre 2017, Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de remboursement des frais d'expertise ayant succombé en première instance, Juger que la société ETANDEX ne forme aucune demande à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat dans le cadre de son appel incident et lui en donner acte, Juger que la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat s'en rapporte à justice sur les demandes de la société ETANDEX, En tout état de cause, Juger que la SMABTP sera tenue dans les limites de sa police et la franchise, opposable aux tiers, demeurant à la charge de son assurée, la société Vert bat, Si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société vert bat, Juger la SMABTP recevable et bien fondée à solliciter la garantie : ' Du cabinet Millet Chabeur pour toute condamnation en principal, intérêts et frais sur le fondement du premier rapport d'expertise de M. [A] du 30 mars 2011, ' De la société ETANDEX au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en raison de la non-conformité alléguée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des travaux réalisés par cette dernière et ou des réclamations formées dans le cadre du second rapport d'expertise de M. [A] du 25 mars 2016, Débouter toutes parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat, Débouter la société Kauffmann & Broad promotion 3 de l'ensemble de ses demandes, étant tardives, Condamner toutes parties succombantes à verser une somme de 4 000 euros à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Vert bat au titre de l'article 700. La société Kauffmann & Broad a signifié des conclusions au fond le 08 janvier 2021, déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, la société AXA France IARD demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'application des garanties Axa France iard et prononcé sa mise hors de cause A titre subsidiaire : Condamner le cabinet MILLET et CHABEUR et la MAF à garantir la société Axa France iard à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge ; Condamner la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Vertbat à garantir la société Axa France iard à hauteur de 70 % des condamnations mises à sa charge ; En tout état de cause : Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et à défaut tout succombant à verser à la société Axa France iard la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Briand, avocat au barreau de Paris. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, Monsieur et Madame [V], ainsi que syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demandent à la cour de : Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet Atrium gestion, et les époux [V] en tous leurs arguments, L'en déclarer bien fondés, En conséquence, à titre principal : Infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande de paiement des travaux de reprises à hauteur de 5 025 euros HT, de sa demande de remboursement des frais techniques engagés à hauteur de 7 110,32 euros TTC et de sa demande d'article 700 à hauteur de 10 000 euros ; Confirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer aux époux [V] la somme de 2 926,13 euros au titre de leur préjudice matériel ; Infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer aux époux [V] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2019 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'article 700 code de procédure civile des époux [V] ; En toute hypothèse : En statuant à nouveau, y ajoutant : Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] les sommes suivantes : 5 025 euros HT au titre des travaux de reprise des éléments communs dégradés à la suite des infiltrations constatées avec actualisation selon l'indice BT01 de la date du devis jusqu'au jugement à intervenir et majorées de l'intérêt au taux légal jusqu'au parfait paiement outre l'application du taux de TVA en vigueur ; 7 110,32 euros TTC au titre des frais supportés pour l'intervention de M. [O], conseil technique ; 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser à M. et Mme [V] : 45 360 euros au titre de leur préjudice de jouissance (subsidiairement 42 840 euros dans l'hypothèse où l'estimation de la valeur locative, totalement insuffisante, retenue au terme du premier rapport de M. [A] était retenue) ; 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à verser aux époux [V] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens incluant les frais des deux expertises diligentées par M. [A], dont distraction au profit de Me De Monclin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la société AXERIA Iard demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la société Axeria Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700. Y ajoutant, Condamner tout succombant à verser à la société Axeria Iard la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 octobre 2021 du conseiller de la mise en état, les seules conclusions au fond de la société KBP3 signifiées par voie électronique le 8 janvier 2021 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. Monsieur [E] et Madame [X], ainsi que la SCP [T] [C] prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Bat n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leurs ont été signifiées le 25 octobre 2019. Cette signification a fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile) s'agissant de Monsieur [E] et Madame [X]. S'agissant de la SCP [T] [F] prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Bat, le mandataire judiciaire a refusé l'acte au motif que le dossier avait été clôturé en son étude par jugement du 15 mai 2016. La clôture a été prononcée par ordonnance le 7 février 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 4 juillet 2023. MOTIVATION A titre liminaire il convient d'indiquer que dès lors que les conclusions de la société KBP3 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 octobre 2021, elle est réputée s'être approprié les motifs du jugement. Par ailleurs, il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur. I. Sur les conséquences de la procédure collective de la société Vert Bat L'article L.621-40 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L.621-42 du même code ajoute que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative. En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code). Aucune déclaration de créance n'est produite, sans que son existence soit contestée par une des parties. En l'espèce, il conviendra donc, le cas échéant, de constater les créances éventuelles et d'en fixer le montant sans pouvoir condamner la société Vert Bat, société liquidée et désormais représentée par son mandataire liquidateur, au paiement. II. Sur la nature, les causes et l'origine des désordres Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions. Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction. En l'espèce, les désordres du litige ont fait l'objet de deux expertises, réalisées par le même expert. Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [A] du 30 mars 2011 que : - La société ETANDEX n'était pas partie à ces opérations d'expertise, n'étant intervenue qu'à l'issue pour réaliser l'étanchéité. - À la suite de la démolition et de la mise en place du jardin des nouveaux bâtiments du [Adresse 6], il a été constaté une très forte humidité et des dégradations liées à des infiltrations d'eau au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au [Adresse 10], et plus particulièrement dans les caves [H] et [K], et dans l'appartement de Monsieur et Madame [V]. - Dans la chambre de Monsieur et Madame [V] il est constaté 100 % d'humidité jusqu'à 60 cm de hauteur, et de l'humidité jusqu'à 1 m. L'expert note qu'il en est de même dans la penderie. Il constate que la cour mitoyenne est en dénivelé par rapport à la chambre et l'appartement, et il ne peut donc y avoir de remontées capillaires depuis celle-ci. - Dans la cave située sous l'appartement, les murs sont saturés d'humidité à 100 % sur le mur du fond et sur le retour (cave BOUGE) - Après sondage, l'expert constate qu'il n'existe aucune étanchéité entre les deux fonds - En cours d'expertise l'expert a constaté 100 % d'humidité « partout » chez Monsieur et Madame [V]. Les dégâts se sont accentués. Dans la cave il n'y a pas de changement. - Le CCTP prévoyait une protection par feuille polyéthylène qui, visiblement, n'a pas été réalisée. Il indique précisément concernant le lot n°22 « Espaces verts et aménagement extérieur » : « Ouvrages divers : drainage par film alvéolaire en périphérie des zones de terre contre mitoyen au rez-de-chaussée, fourniture et pose en protection d'un film extrudé en polyéthylène haute densité de 0,6 mm d'épaisseur. » - Monsieur [A] précise « il ne s'agit donc pas d'une étanchéité mais d'une protection de la terre contre les mitoyens ». - Enfin, il indique qu'une construction existait contre le mur pignon avant la réalisation du projet de la société KBP3. L'expert conclut que des travaux réparatoires sont nécessaires pour réaliser l'étanchéité absente. À ce titre la société ETANDEX a communiqué un devis de 23 313 euros HT, retenu par l'expert. Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [A] du 25 mars 2016, postérieur à l'intervention de la société ETANDEX que : - La société ETANDEX est partie à ces opérations d'expertise. - Les travaux d'étanchéité ont été achevés fin septembre 2011 - De nouveaux désordres sont toutefois apparus quelques mois après l'intervention de la société ETANDEX. Ils affectent l'appartement de Monsieur et Madame [V]. De l'humidité est constatée dans plusieurs pièces. - Dans la chambre de Monsieur et Madame [V], l'expert constate une humidité à 100 % jusqu'à 80 cm de hauteur, y compris dans la penderie et sur le mur de retour de la penderie. - Il y a des taches d'humidité. - Des poches d'eau se forment près de la prise électrique. - L'expert constate, derrière le plâtre retiré en cours d'expertise, une humidité saturante sur toute la longueur - Cave n°16 de Monsieur [K] : Les joints se dilatent et sèchent, ce qui indique une régression de l'humidité. L'expert constate, en revanche, 100% d'humidité sur le plafond avant la première poutrelle. - Cave n°17 : Les mêmes pourcentages d'humidité que dans la cave n°16 sont trouvés - Cave [D] : Il est constaté une régression de l'humidité - A l'issue de sondages, l'expert constate que les travaux réalisés ne correspondent pas au devis de la société ETANDEX validé par lui en 2011. Il n'a pas été mis en place une étanchéité verticale mais une membrane tendue entre l'édicule du parking et le mur séparatif. L'étanchéité ne peut être pérenne et n'empêche pas les migrations sous la membrane par le mur pignon du [Adresse 10]. L'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur géomètre pour établir le statut exact du mur pignon du [Adresse 10], lequel a conclu à son caractère non mitoyen. Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés. III. Les responsabilités A. Les responsabilités avant intervention de la société ETANDEX Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] contre les constructeurs intervenus initialement (le cabinet MILLET et CHABEUR, la société Vert Bat ainsi que leurs assureurs, la MAF et la SMABTP) et contre la société KBP3 considérant que : - Il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat entre eux et lui, - Il ne démontrait pas avoir la qualité de maître d'ouvrage ou d'acquéreur de l'immeuble situé au [Adresse 6], - Il n'établissait pas l'existence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendant impropre à sa destination. Il a écarté la garantie de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société KBP3, au motif qu'elle ne couvre pas les dommages causés aux tiers. Il a, enfin, dit que l'ensemble des autres appels en garantie étaient, en conséquence, sans objet. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Vert Bat, du cabinet MILLET et CHABEUR, et son assureur la MAF, ainsi que de la société KBP3 et la société AXA France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil affirmant que l'absence totale d'étanchéité avant l'intervention de la société ETANDEX est un dommage de nature décennale qui a entrainé une dégradation progressive de son propre ouvrage qui, à long terme, aurait affecté et dégradé le gros 'uvre de son sous-sol. Il ajoute que des infiltrations ont été relevées dans l'ouvrage qui ne remplissait donc pas sa destination. Il indique rechercher la garantie de la société AXA France IARD sur le même fondement de l'article 1792 du code civil. Enfin, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fonde son action en responsabilité contre la société KBP3 sur l'article 1147 du code civil, sans plus de précision. La société AXA France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR demande la confirmation du jugement ayant conclu que ses garanties n'étaient pas mobilisables. Elle affirme que l'assurance dommages-ouvrage n'a vocation à être mise en 'uvre que pour les dommages de nature décennale survenus après réception et affectant l'ouvrage objet de l'opération de construction, excluant les dommages causés aux existants ou aux tiers. Elle ajoute ne pas couvrir l'absence d'ouvrage non mis en 'uvre du fait d'une entreprise défaillante. S'agissant de la police CNR, elle argue que les dommages aux tiers ne sont pas plus couverts, que seuls le sont ceux de nature décennale subis par les occupants de la construction. Enfin, la société AXA France IARD relève que la responsabilité de son assurée, la société KBP3, n'est pas retenue par l'expert et n'est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ajoutant que le mur pignon étant privatif, il appartenait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] d'en assurer l'étanchéité. La société ETANDEX s'en rapporte sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] relative à la première phase de travaux. Le cabinet MILLET et CHABEUR et son assureur la MAF sollicitent la confirmation du jugement de première instance. Ils indiquent que le CCTP prévoyait un drainage par film alvéolaire, ainsi que la fourniture et la pose d'un film en polyéthylène. Cette solution, quand bien même l'expert l'a jugée insuffisante, n'a pas même été mise en 'uvre par la société Vert Bat qui est donc la principale responsable. Le cabinet MILLET et CHABEUR demande donc sa mise hors de cause à titre principal, et à titre subsidiaire à être relevé et garanti à hauteur de 70 % par la société Vert Bat. La SMABTP en qualité d'assureur de la société Vert Bat estime que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne peut fonder ses demandes sur l'article 1792 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres aux avoisinants et ne peut profiter qu'au maître d'ouvrage. En absence de désordre de nature décennale, ses garanties ne sont pas mobilisables. Subsidiairement, si sa mise hors de cause devait être infirmée, elle demande de limiter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à son encontre à 28 173,03 euros TTC correspondant à 70% du montant des travaux de reprise. Ainsi qu'indiqué précédemment, les conclusions de la société KBP3 ont été déclarées irrecevables. Monsieur et Madame [V], ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] entendent voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à indemniser Monsieur et Madame [V], et infirmé s'agissant des demandes rejetées du syndicat des copropriétaires. Ces prétentions et moyens seront développés plus avant. Sur la responsabilité, ils soulignent que l'expert n'a, à aucun moment, constaté de défaut d'entretien des parties communes de leur immeuble, et particulièrement du mur pignon. Réponse de la cour : Sur la garantie légale En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale, ainsi que par le vendeur non-constructeur. Sont bénéficiaires de cette
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître ARNAUD BenoîtMaître Alexandre VASSILEVMaître Alin JAUNEAUMaître Frédérique ETEVENARDMaître Henri ROUCHMaître Jeanne BAECHLINMaître Jeanne BARBIERMaître Laetitia RABOURDINMaître Laurence BROSSETMaître Marie-Christine MARTIN BUGNOTMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Nathalie LESENECHALMaître Patricia HARDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66074bbd03a05db965308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel