Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66076bbd03a05db965314
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 27 410 269 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° /2023, 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AC Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04106 APPELANTE SMA SA ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Samantha LILAMAND, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 11] et Monsieur [W] [E] [Adresse 4] [Localité 11] Représentés par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 Entreprise CABINET D ARCHITECTURE [E] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 Compagnie d'assurance MAF ès qualités d'assureur du cabinet ARCHITECTURE [E] et de Mr et Mme [E], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 Syndic de copropriété du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne des se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 20] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 16] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE venant elle-même aux droits de SAEP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat pladant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 MMA IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 S.A. RESIDENCES ACL PME DEVENUE IN'LI SA D'HLM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 21] N'a pas constitué avocat PARTIES INTERVENANTES SARL SAPAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 18] Représentée par Me Olivier GARY, de la société TEN FRANCE SCP d'AVOCATS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, substitué par Me Baptiste LEFORT, avocat au barreau de POITIERS SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 13] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère Mme Valérie Guillaudier, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 28 juin 2023 puis prorogé au 05 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2001, la SA d'HLM Résidence ACL PME, devenue IN'LI SA D'HLM, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation de 72 logements, dont 6 en copropriété, d'un immeuble situé [Adresse 9] (93). Pour les besoins de cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, désormais dénommée SMA SA. Sont intervenus aux travaux : - le cabinet [E] architectes urbanistes, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) ; - la société Pariente ingénierie/Seif, BET économiste, sous-traitant du cabinet [E] architectes urbanistes, assurée auprès de la SMABTP ; - la société SAEP, entreprise générale ; - la société SAPAC, sous-traitant de la société SAEP pour le lot ravalement, assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans ; - la société de métallerie et de tôlerie du Maine (ci-après la société SMTM), sous-traitant de la société SAEP pour les travaux du lot serrurerie et menuiseries métalliques, assurée après de la société les Mutuelles du Mans ; - la société QUALICONSULT, contrôleur technique. La réception a été prononcée avec réserves le 08 novembre 2002. Les réserves ont été levée les 04 avril 2003 et 20 mai 2003. La SA d'HLM Résidence ACL PME a fait une déclaration de sinistre le 07 décembre 2004 auprès de l'assureur dommages-ouvrage indiquant que les 'revêtements des coursives présentent une malfaçon (décollements et tâches)'. Après un rapport d'expertise amiable dressé par la société SARETEC, la société SAGENA a notifié à la société HLM Résidence ACL PME une décision de non-garantie en date du 07 mars 2005. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, suivant décision du 19 octobre 2005, ordonné une mesure d'expertise et désigné [O] [C] en qualité d'expert. L'ordonnance du 19 octobre 2005 a été rendue commune à d'autres parties et la mission de l'expert a été étendue à l'examen de désordres affectant les garde-corps des coursives. Par ordonnance du 13 octobre 2009 du juge du contrôle des expertises, [O] [D] a été désigné en remplacement de [O] [C]. Suivant actes d'huissier en date des 14, 16, 17, 18 et 22 août 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobiliers sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Citya Pecorari, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la SA HLM Résidences ACL PME, la société SAEP, la société SAPAC, la société SAGENA (assureur dommages-ouvrage), le cabinet d'architecture [E] pour les voir condamnés in solidum à réparer ses préjudices. Puis par acte d'huissier en date du 1er septembre 2006, il a fait assigner devant le même tribunal les Mutuelles du Mans assurances (assureur responsabilité décennale de la société SAPAC) pour la voir condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer ses préjudices. Suivant acte d'huissier en date du 10 octobre 2006, la SAGENA a fait assigner en garantie et en intervention forcée la MAF, en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture [E]. Par actes d'huissier en date du 25 janvier 2007, la société Eiffage construction Val de Seine, anciennement SAEP (ci-après la société EIFFAGE), a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société SMTM et les Mutuelles du Mans assurances, ès-qualités d'assureur de la société SMTM. Les instances 06/15003 et 07/3000 ont été jointes à l'instance principale (06/12081) le 05 juillet 2007. La SAGENA a proposé au syndicat des copropriétaires le règlement une somme de 274 102,69 euros TTC à titre d'indemnité correspondant au coût du remplacement de l'ensemble des garde-corps de l'immeuble, selon devis de la société FADEM du 19 septembre 2006, outre les coûts de maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [M]. Cette proposition a été acceptée le 24 juillet 2007 par le syndic en exercice, le groupe CITIA, et un chèque d'un montant de 274 102, 69 euros TTC du 08 février 2008 lui a été adressé. Par ordonnance du 28 mars 2008, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [C] (06/12081). Suivant actes d'huissier en date des 19, 20 avril et 03 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Résidence ACL PME, la MAF en qualité d'assureur de Monsieur et Madame [E], la société EIFFAGE, la société SAPAC, la société SAGENA, Monsieur et Madame [E] (architectes exerçant ensemble sous l'enseigne 'Le cabinet d'architecture [E]'), la société Mutuelles du Mans assurances iard (assureur responsabilité décennale de la société SAPAC), la SMTM pour les voir notamment condamnés in solidum à réparer ses préjudices (N° RG 10/6981). Cette instance a été jointe à l'instance principale le 24 juin 2010. Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2010, le cabinet d'architecture [E], Monsieur et Madame [E] ont fait assigner en intervention forcée et aux fins de garantie la SMABTP assureur de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF (N° RG 10/14019). Suivant ordonnance en date du 07 juillet 2011, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance. L'affaire a été rétablie sous le N° RG 12/08454 à la requête de la SA SAGENA. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2012, la SAGENA a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société QUALICONSULT (N° RG 12/106640). Cette instance a été jointe à l'instance principale. Suivant décision en date du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle de l'instance N° RG 12/08454. La société d'HLM Résidence ACL PME a notifié par voie électronique le 20 novembre 2014 des conclusions de rétablissement au rôle et de sursis à statuer. L'affaire a été rétablie sous le N° RG 14/166686. Par ordonnance en date du 12 mai 2015, le juge de la mise en état a dit : - que le sursis à statuer, ordonné le 18 décembre 2012, continue à produire ses effets, en l'absence de dépôt du rapport d'expertise ; - n'y avoir lieu au prononcé d'un nouveau sursis à statuer dans l'attente du même événement. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2017. La radiation de l'affaire a été prononcée le 19 mars 2018. L'affaire a été rétablie sous le N° RG 18/04106. Par acte d'huissier en date du 09 octobre 2018, la SMA a fait assigner en paiement la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA France IARD. Cette instance a été jointe à l'instance principale. Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise ; Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie au cabinet [E] architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ; Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446, 00 euros HT ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : - le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 % - la société PARIENTE INGÉNIERIE / SEIF : 15 % - la société SAPAC : 50 % Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie/ Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 de code de procédure civile sera répartie comme suit : - le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF : 35 % - la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie / Seif : 15 % - la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans : 50 % Rejette les demandes de la société SMA comme étant non fondées ; Condamne in solidum la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, à payer à la société Eiffage construction la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer à la société Mutuelles du Mans, en sa qualité d'assureur de la société SMTM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sma à payer à la société QUALICONSULT et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes. Par déclaration en date du 03 juillet 2020, la société SMA SA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Axa France iard, la société Cabinet d'architecture [E], la SAS Eiffage construction résidentiel, Madame [E], Monsieur [E], la Compagnie d'assurance MAF - Mutuelle des architectes français, la SA Mutuelles du Mans asssurances - MMA, la Sasu QUALICONSULT, la SA Résidences ACL PME devenue In'li et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2021, la SMA SA demande à la cour de : La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, Infirmer le Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire exercé par la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages déclarés ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], qui ont donné lieu à une position de garantie et au règlement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité contractuelle d'un montant de 274 102,69 euros TTC, régulièrement acceptée le 24 juillet 2017 et versée le 8 février 2008 ; Statuant de nouveau : A/ De première part, Déclarer que les opérations d'expertise amiable ont mis en évidence que les phénomènes de corrosion et de rupture affectant les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; Déclarer que les discussions amiables menées au contradictoire des divers représentants des assureurs des locateurs d'ouvrage et sous-traitant intervenus à l'opération de réhabilitation, formant un collège d'experts, ont permis d'aboutir : - d'une part, à un partage arrêté des responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire suivants : o Cabinet d'architecture [E], maître d''uvre de l'opération : 14 % ; o Société QUALICONSULT, bureau de contrôle : 08 % ; o Société SAEP, Entreprise générale : 05 % ; o Société SMTM, sous-traitant du lot « serrurerie et menuiseries métalliques » : 74 % ; - d'autre part, à la définition d'une solution de reprise, consistant au remplacement de l'ensemble des garde-corps métalliques, chiffrée à la somme de 274 102,69 euros TTC ' selon devis de la société FADEM du 19 septembre 2006 outre les coûts de la maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [M] ; Déclarer qu'à l'issue des opérations amiable, la SMA SA a adressé une proposition d'indemnité d'un montant de 274 102,69 euros TTC au syndic de l'époque, le groupe CITYA-PECORARI, laquelle a fait l'objet d'une acceptation en date du 24 juillet 2007 ; Déclarer qu'en exécution de l'obligation de garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage « Delta chantier » souscrit n° 473 888 R 7655 000, la SMA SA a procédé au règlement amiable de l'indemnité d'un montant 274 102,69 euros TTC le 8 février 2008 ; Déclarer qu'aux termes de son document de synthèse du 2 décembre 2015 l'Expert judiciaire, M. [D], a entériné le principe du partage des responsabilités ; De seconde part, Déclarer qu'en qualité de locateurs d'ouvrage et en raison de leur sphère d'intervention respective, sont présumés responsables des désordres de nature décennale ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble : - le cabinet d'architecture [E], M. [E] et Mme [E], en leur qualité de maîtres d''uvre de conception et d'exécution de l'opération de réhabilitation ; - la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, intervenue en qualité d'entreprise générale titulaire du lot « serrurerie et menuiseries métalliques » ; - la société QUALICONSULT en sa qualité de bureau contrôle ; - la S.A. D'HLM résidences ACL PME devenue In'li ; Déclarer qu'en raison de leurs fautes respectives prouvées dans le cadre des opérations d'expertise amiable dommages-ouvrage et judiciaire, sont responsables des désordres de nature décennale ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble : - le cabinet d'architecture [E], M. [E] et Mme [E], en leur qualité de maîtres d''uvre de conception et d'exécution de l'opération de réhabilitation pour avoir manqué à leurs obligations ; - la société SMTM, en sa qualité de sous-traitant de la société SAEP pour être responsable de la réalisation des travaux défectueux du lot « serrurerie et menuiseries métalliques » ; - la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, intervenue en qualité d'entreprise générale pour être responsable des travaux sous-traités à la société SMTM; - la société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau contrôle pour avoir failli à ses missions; - la S.A. D'HLM résidences ACL PME devenue In'li, ayant assuré la conduite des travaux litigieux ; En conséquence : Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire exercé par la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages déclarés ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], qui ont donné lieu à une position de garantie et au règlement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité contractuelle d'un montant de 274 102,69 euros TTC, régulièrement acceptée le 24 juillet 2017 et versée le 8 février 2008 ; Déclarer la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, recevable et bien fondée en son recours subrogatoire exercé à hauteur de la somme de 274 102,69 euros TTC, versées à titre d'indemnité amiable au titre du contrat d'assurance Dommages-Ouvrage « Delta Chantier » n° 473 888 R 7655 000 ; Condamner in solidum : - le cabinet d'architecture [E], Monsieur [E] et Madame [E] ; - la MAF, en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture [E], de Monsieur [E] et Madame [E] ; - la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP ; - les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SMTM ; - la SA d'HLM résidences ACL PME devenue In'li ; à devoir rembourser à la SMA SA la somme de 274 102,69 euros TTC, préfinancée à la suite des opérations d'expertise amiable Dommages-Ouvrage au profit du Syndicat des copropriétaires, selon devis de la société Fadem, pour le remplacement de l'ensemble des garde-corps métalliques des coursives ayant été affectés de dommages de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; B/ Confirmer le surplus des dispositions du Jugement disputé au titre des « désordres sur coursives », relevant de la responsabilité contractuelle des entreprises, et donc en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise ; - Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie au cabinet [E] Architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ; - Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446,00 euros HT ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit: o le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 % ; o la société Pariente ingénierie/Seif : 15 % ; o la société SAPAC : 50 % ; - Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] Architectes Urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie/Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : o le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF : 35 % ; o la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie/Seif : 15 % ; o la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans : 50 % ; En conséquence : Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] de son appel incident, formé au titre de ses demandes relatives à la remise en état des coursives et à l'indemnisation de son trouble de jouissance, comme étant mal fondé à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ; Mettre hors de cause la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en présence d'un simple désordre de nature esthétique, résultant d'une usure normale de l'ouvrage utilisé depuis plus de 10 ans ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum : - le cabinet d'architecture [E], Monsieur [E] et Madame [E] ; - la MAF, en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture [E], de Monsieur [E] et Madame [E] ; - la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP ; - les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SMTM ; - la société SAPAC ; - les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SAPAC ; - la SA d'HLM Résidences Acl Pm devenue IN'LI ; à relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] dans le cadre de son appel incident ; Débouter les locateurs d'ouvrage et intervenants à l'acte de construire requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; En tout état de cause : Débouter le syndicat des copropriétaires et les parties intimées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d'espèce ; Condamner in solidum les parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hardouin ' SELARL 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société EIFFAGE demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Juger qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée au titre du recours amiable du versement de la somme de 13 572 euros (représentant 5% de la somme de 274 102,69 euros) au profit de la SMA SA assureur dommages-ouvrage. Débouter la SMA SA, es qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'appel interjeté et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la SMA SA de toute demande de condamnation in solidum, les conditions d'application requises n'étant pas réunies. Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, comme étant mal fondées et non justifiées en l'absence de preuve et d'élément nouveau en cause d'appel. Débouter la société SAPAC de son appel provoqué, comme n'étant pas justifié ni fondé. Par conséquent, Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SMA SA es qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de son recours subrogatoire relatif aux désordres affectant les garde-corps, comme étant mal fondées. Confirmer le jugement entrepris au titre des désordres affectant les coursives. A titre subsidiaire, Si par impossible la cour devait considérer comme fondé l'appel interjeté par la SMA SA, Juger que la SMA SA, es qualité d'assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve d'une faute directe de la société Eiffage construction résidentiel en lien causal avec la mauvaise qualité des garde-corps fournis et mis en 'uvre par la société SNTM assurée auprès des MMA IARD. Écarter la responsabilité de la société Eiffage construction résidentiel au titre des désordres affectant les garde-corps dont le choix et la pose du matériau mis en 'uvre est exclusivement imputable à la société SNTM assurée auprès des MMA iard. Rejeter toute demande et appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel, comme étant mal fondé et non justifié. À titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel Juger que seule une quote-part à hauteur de 5% pourrait être mise à la charge de la société Eiffage construction résidentiel sur la base du rapport d'expertise FC expertise de 2007, expert technique mandaté par la SMA SA, assureur dommages-ouvrage. Condamner in solidum la société SNTM et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur Axa France iard, le cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la société Eiffage construction résidentiel de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, et dommages et intérêts. En tout état de cause, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du trouble de jouissance. Condamner toute partie succombant à verser à la société Eiffage construction résidentiel la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 et suivants du même code distraction au profit de Me Pelit Jumel, Avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société SMTM demande à la cour de : Recevoir les compagnies MMA iard assurances mutuelles et MMA SA en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, Y faisant droit, Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire exercé par la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages déclarés ayant prétendument affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble sis [Adresse 9]) Débouter la SMA SA et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires A titre subsidiaire : Condamner in solidum le cabinet d'architecture [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E], et leur assureur, la MAF, de la société QUALICONSULT et son assureur, la compagnie Axa, et la société SAS Eiffage construction résidentiel à garantir la compagnie et relever indemne les compagnies MMA iard assurances mutuelles et MMA SA, es qualité d'assureurs de la société SMTM, de outes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre. En tout état de cause : Condamner in solidum la compagnie SMA SA, le cabinet d'architecture [E], Mme [E] et M. [E], et leur assureur, la MAF, de la société QUALICONSULT et son assureur, la compagnie Axa, et la société SAS Eiffage construction résidentiel à régler aux compagnies MMA iard assurances mutuelles et MMA SA une somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2021, Mme [E] - Cabinet d'architecture [E] et M. [E] - Cabinet d'architecture [E] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de : Confirmer le jugement du 08 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SMA SA comme étant non fondées. En conséquence, Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des coursives et de l'indemnisation de son trouble de jouissance. Débouter la société SAPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour devait considérer comme fondées les demandes de la SMA SA et du syndicat des copropriétaires Retenir une part de responsabilité de la maîtrise d''uvre, le cabinet [E] architecte et de son assureur, de 5% maximum du montant total des travaux. Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des troubles de jouissance Subsidiairement Condamner solidairement la société Eiffage construction, la société SAPAC (anciennement SAEP), la société SMTM et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa, la société SAPAC et son assureur la SMABTP à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts. Juger que la MAF serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d'assurance, notamment s'agissant de l'opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal. En toute hypothèse Condamner la SMA SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Edou de Buhren Honore en la personne de Me Edou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société SAPAC demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 50 % à l'encontre de la société SAPAC ; Condamné la société SAPAC et la société Mutuelles du Mans à garantir les autres défenderesses des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de responsabilité ainsi fixée ; Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera prise en charge à hauteur de 50 % par la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans ; Condamné in solidum la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelle du Mans, à payer à la société Eiffage construction la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau, A titre principal, Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société SAPAC au titre des désordres affectant les coursives de l'immeuble A titre subsidiaire, Dire que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité imputable à la société SAPAC se limitera à 25 % Condamner la société Mutuelles du Mans à garantir la société SAPAC de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à la somme de 74 446 euros HT. Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance Rejeter toutes demandes qui viendraient à être formulées à l'encontre de la société SAPAC au titre des travaux de reprise des garde-corps métalliques Condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à verser à la société SAPAC la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société QUALICONSULT et la compagnie Axa France iard demandent à la cour de : Confirmer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMA SA comme étant non fondées, Le confirmer également en ses autres dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a écarté toutes demandes dirigées contre la société QUALICONSULT et son assureur au titre des désordres affectant les sols des coursives, En conséquence, Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter les appels en garantie formés contre les concluantes par Mme [E], M. [E], le cabinet d'architecture [E], leur assureur la MAF, MMA iard et la société Eiffage construction résidentiel et par tous autres, A titre subsidiaire, et si par impossible, la cour devait considérer comme fondées les demandes de la SMA SA, Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L 111-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Exclure toute condamnation in solidum, Ecarter toute responsabilité de la société QUALICONSULT, Dès lors, Rejeter toutes demandes à son encontre et à l'égard de Axa France iard, Subsidiairement, Limiter la part de responsabilité imputable à la société QUALICONSULT à 5%, En toute hypothèse, Condamner la société Axa France iard dans les limites de garantie et franchises contenues dans la police d'assurance souscrite par QUALICONSULT, Vu l'article 1240 (nouveau) du code civil, Condamner in solidum la société Eiffage construction résidentiel venant aux droits de la société Eiffage construction Val de Seine, elle-même aux droits de la société SAEP, la société SMTM et son assureur les MMA iard, Mme [E] - Cabinet d'architecture [E], Mme [E] - Cabinet d'architecture [E] et leur assureur la MAF à garantir intégralement la société QUALICONSULT et Axa France iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires à propos du paiement de la somme complémentaire de 40 700 euros TTC au titre des frais nécessaires à la réfection des coursives et de ses préjudices immatériels consécutivement aux désordres affectant les sols des coursives, Juger que l'expert a écarté toute implication et responsabilité de la société QUALICONSULT, Juger qu'aucune faute n'est rapportée de nature à engager la responsabilité du contrôleur technique, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées contre la société QUALICONSULT, En cas d'infirmation à l'égard du contrôleur technique à propos, Condamner in solidum la société Eiffage construction résidentiel venant aux droits de la société Eiffage construction Val de Seine, elle-même aux droits de la société SAEP, la société SMTM et son assureur les MMA iard, Mme [E] - Cabinet d'architecture [E], Monsieur [E], le Cabinet d'architecture [E] et leur assureur la MAF à garantir intégralement la société QUALICONSULT et Axa France Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, Condamner la SMA SA, subsidiairement tout succombant à verser aux concluantes la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SMA SA, subsidiairement tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par la 6 ème Chambre ' 1 ère Section (RG n° 18/04106) près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans 1e rapport d'expertise; Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie an cabinet [E] architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ; Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446,00 euros HT ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit: - le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 %, - la société Pariente ingénierie/Seif : 15 %, - la société SAPAC : 50 % ; Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie/Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Maris, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le Cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; Condamne in solidum la sociéte Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 22] de se voir allouer la somme de 37 000 euros HT soit 40 700 euros TTC au titre des frais nécessaires à la réfection des coursives, et actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du rapport, soit le 4 ème trimestre 2017, Infirmer par le jugement en ce qu'il rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 22] de se voir allouer la somme de 15 000 euros au titre de son indemnisation du préjudice subi pour troubles de jouissance, En conséquence, Statuant à nouveau : Condamner in solidum : - la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de Eiffage construction Val de Seine elle-même aux droits de la société SAEP, titulaire du marché de travaux, - la société SAPAC, sous-traitant, et son assureur la société Mutuelle du Mans assurances iard (MMA), - le cabinet [E] maître d''uvre, ainsi que son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF), - la société d'HLM Résidences ACL PME, maître de l'ouvrage, - la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Pariente ingénierie - ainsi que la société SAGENA devenue SMA SA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, A verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 22] la somme de 37 000 euros HT soit 40 700 euros TTC au titre des frais nécessaires à la réfection des coursives, et actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du rapport, soit le 4 ème trimestre 2017, Condamner in solidum : - la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de Eiffage construction Val de Seine elle-même aux droits de la société SAEP, titulaire du marché de travaux, - la société SAPAC, sous-traitant, et son assureur la société Mutuelle du Mans assurances iard (MMA), - le cabinet [E] maître d''uvre, ainsi que son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF), - la société d'HLM Résidences ACL PME, maître de l'ouvrage, - la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Pariente ingénierie - ainsi que la société SAGENA devenue SMA SA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, A verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 22] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour troubles de jouissance. En tout état de cause Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 22] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. N'ont pas constitué avocat en appel : La SA D'HLM Résidence ACL PME devenue IN'LI SA D'HLM : La déclaration d'appel et les conclusions de la SMA SA lui ont été signifiées à personne le 24 septembre 2020. Les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées à l'étude les 6 et 21 janvier 2021. Les conclusions du cabinet [E] et de son assureur, la MAF, lui ont été signifiées le 17 décembre 2020. La SMABTP en qualité d'assureur de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF a été assignée en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires le 4 janvier 2021 (assignation remise à personne habilitée). La SARL SAPAC a été assignée en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires le 31 décembre 2020 (assignation remise à personne habilitée) et par la SMA SA le 23 mars 2021 (assignation déposée en l'étude d'huissier). L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 14 février 2023 et mis en délibéré au 28 juin 2023. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur. I. Sur le périmètre de l'appel : Le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 8 juin 2020 fait l'objet d'un appel principal de la SMA SA en ce qu'il a : « Rejeté le recours subrogatoire de la SMA SA au titre des désordres déclarés à l'assureur Dommages-Ouvrage antérieurement aux opérations d'expertise judicaire, garantis et ayant fait l'objet d'une indemnité contractuelle à hauteur de la somme de 274.102,69 euros, sur la base du rapport établi par la Société SARETEC ». Par ailleurs, des appels incidents sont formés à l'encontre des dispositions qui ont : Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise ; Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446, 00 euros HT ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : - le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 % - la société PARIENTE INGÉNIERIE / SEIF : 15 % - la société SAPAC : 50 % Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 de code de procédure civile sera répartie comme suit : - le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF : 35 % - la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie / Seif : 15 % - la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans : 50 % Condamné in solidum la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, à payer à la société Eiffage construction la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Eiffage construction résidentiel à payer à la société Mutuelles du Mans, en sa qualité d'assureur de la société SMTM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Sma à payer à la société QUALICONSULT et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leurs demandes. II. Sur la nature, la cause et l'origine des désordres Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions. Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction. Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [D] en date du 31 octobre 2017 que l'ensemble des garde-corps des coursives, siège de l'un des désordres, étaient remplacés lors de la première réunion d'expertise. L'expert note que l'analyse des dires des parties, en conséquence ne pourra se faire que sur « des bases déclaratives non corroborées par un constat ». La répartition des imputations faites dans le cadre de l'expertise amiable dite de dommages-ouvrage est contestée, notamment par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SMTM en charge de ce lot. L'expert conclut, sur les garde-corps, qu'en raison de leur remplacement avant sa désignation, il est dans l'impossibilité de remplir sa mission consistant à examiner les désordres allégués, rechercher leur origine, l'étendue et leur cause, dire si les travaux ont été conduit conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. S'agissant du sol des coursives, l'expert note que les désordres affectent toutes les surfaces, le peinture polyuréthane appliquée sur une étanchéité plus ancienne s'écaille. Sur le béton des coursives, les parties d'étanchéité qui se délitent créent des lacunes qui se remplissent d'eau quand il pleut. Il n'y a pas eu, préalablement comblement de ces lacunes. Les dalles de béton des coursives sont parfois le siège de fissures révélées par la peinture qui se craquelle. Le traitement des joints de dilatation, des nez des coursives, la préparation d
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 699 du code de procédure civile et à versarticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera prisarticle 1147 du code civil entre le syndicat des c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66076bbd03a05db965314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel