Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66076bbd03a05db965316
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 7 489 398 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 (N° 2023/ 118 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08805 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7WS Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/06294 APPELANT Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235 INTIMÉES SA GENERALI, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085 S.A.R.L. IL COLOSSEO [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante Signification de la déclaration d'appel le 19 août 2020, PV 659 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2023 prorogé au 05 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL IL COLOSSEO ( Il COLOSSEO) exploitait une pizzéria et un débit de boissons à Choisy-le-Roi (94) dans un local commercial appartenant à la SCI 31 AF. Le preneur était assuré auprès de GENERALI IARD suivant une police 100% PRO ARTISANS COMMERCANTS à effet du 10 juillet 2014 et résiliée le 15 décembre 2015. Le 22 mai 2015, un incendie a détruit partiellement ce local commercial. Selon acte sous seing privé, en date du 26 mai 2015, la Société IL COLOSSEO a donné mandat à M. [U] exerçant sous l'enseigne Cabinet CAM-EXPERTISE de la représenter et de l'assister en qualité d'expert d'assuré face à son assureur, la compagnie GENERALI. Les opérations d'expertise amiable se sont terminées le 9 octobre 2015 et le montant des dommages, frais et pertes consécutifs au sinistre fut arrêté amiablement à la somme de 75.457,92 € H.T. La société IL COLOSSEO a accepté ce montant par courrier du 25 janvier 2016 adressé à GENERALI auquel elle a joint deux délégations d'honoraires aux termes desquels elle a demandé à GENERALI de régler : -11079,28 € correspondant à l'arriéré de loyer dû à son bailleur, la SCI 31 AF, au titre de la délégation de règlement pour loyers en retard ; - 10.763,38 € correspondant aux honoraires d'expertise du cabinet CAM EXPERTISES, par délégation d'honoraires ; -654l,60 € correspondant aux honoraires du cabinet ACTIA INGENIERIE, par délégation d'honoraires ; -37 073,66 € correspondant aux indemnités immédiates et différées après déduction des sommes réglées par délégation. La compagnie GENERALI a versé la totalité de l'indemnité à la société IL COLOSSEO. M. [U] a mis en demeure GENERALI IARD de lui payer ses honoraires d'expert et de coordinateur des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2016. GENERALI IARD s'est opposée à cette demande. PROCÉDURE Référé Par ordonnance du 24 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [U] de sa demande de provision au titre de ses honoraires d'expert d'assuré et de ses honoraires de coordinateur de travaux au motif que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse. FOND Dans ce contexte, Monsieur [U], exerçant à titre personnel en qualité d'expert d'assuré sous le nom CAM EXPERTISES et en qualité de bureau d'études techniques et de coordinateur de travaux sous le nom commercial ACTA INGENIERIE, a fait assigner GENERALI et la SARL IL COLOSSEO devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier délivré le 14 mai 2018 à GENERALI et le 17 mai 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la SARL IL COLOSSEO. Par jugement «'réputé contradictoire'» du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - Débouté Monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GENERALI IARD ; - Condamné la SARL IL COLOSSEO à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 17 304,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mai 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2018 dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; - Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie donnée par la société GENERALI IARD à l'encontre de la SARL IL COLOSSEO ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné Monsieur [W] [U] à payer a la société GENERALI IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL IL COLOSSEO à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL IL COLOSSEO aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 7 juillet 2020 , enregistrée au greffe le 9 juillet 2020, M. [U] [W] a interjeté appel. M. [U] [W] justifie avoir signifié sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 19 août 2021 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile selon procès-verbal de recherches infructueuses et ses conclusions du 5 octobre 2020 à la société IL COLOSSEO par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2021. La société GENERALI justifie avoir signifié son assignation et ses conclusions du 30 décembre 2020 à la société IL COLOSSEO par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, M.[U] demande à la cour : «'Vu le jugement dont appel, Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1991 et suivants du code civil, Et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [U] dirigées contre la société GENERALI IARD. Le confirmer pour le surplus en tant que de besoin. Dès lors, Condamner la société GENERALI IARD à verser à Monsieur [W] [U] la somme totale de 17.304,98 € correspondant aux deux délégations d'honoraires signées par la société IL COLOSSEO en date du 25 janvier 2016, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts à compter du 8 juillet 2016, date de la mise en demeure. Débouter la compagnie GENERALI IARD de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société GENERALI IARD en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre AMIEL, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, GENERALI demande à la cour : «'Vu l'article 1240 1340 et 1336 du code civil, Vu l'article L 112-6 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du 23 janvier 2020, - Sur la confirmation du jugement : CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, JUGER que GENERALI est tiers à la relation contractuelle liant la société IL COLOSSEO à Monsieur [U] exerçant sous la société CAM EXPERTISES ; JUGER qu'il appartenait à la société IL COLOSSEO de répercuter les sommes perçues de GENERALI à Monsieur [U] exerçant sous la société CAM EXPERTISES au titre de ces honoraires ; DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de GENERALI ; CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre VIGNES ; - A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement : LIMITER la condamnation à hauteur de 5% du montant total des dommages ; REJETER la demande de prise en charge de la facture émise par la société ACTA INGENIERIE, poste non compris dans la garantie « honoraires d'experts » ; DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites, plafonds et franchise de la police d'assurance délivrée .'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la délégation de paiement A l'appui de son appel limité sur le fond aux dispositions concernant la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes à l'égard de GENERALI IARD , M. [U] fait valoir que GENERALI IARD est tiers au mandat conclu entre la société IL COLOSSEO et M. [U] et n'a aucune légitimité à en contester le contenu ou l'application. Elle ajoute que la délégation d'honoraires au profit du Cabinet Cam Expertise qui confirme la convention de mandat d'expert, est de ce fait opposable à GENERALI IARD. En réplique, GENERALI IARD rappelle que le contrat d'assurance souscrit par la société IL COLOSSEO auprès d'elle, prévoit une garantie «'honoraires d'expert'» plafonnée à 5% de l'indemnité, qu'à la suite de l'expertise amiable, le montant des dommages, frais et pertes successif au sinistre a été arrêté à la somme de 74 893,98 euros, acceptée par la société IL COLOSSEO qui lui a adressé deux délégations d'honoraires, l'une au profit d'Acta Ingénierie et l'autre au profit de M. [U] pour la société Cam Expertises, que GENERALI IARD a versé l'indemnité à la société IL COLOSSEO et a écrit à M. [U] que 5% du montant total des dommages chiffrés, soit le montant de 2 700,59 euros était alloué au titre des honoraires d'expert. Elle expose qu'elle n'a jamais consenti à être débiteur de M. [U] , ni accepté les délégations de paiement, de sorte que celles-ci ne lui sont pas opposables. Elle estime que la société IL COLOSSEO ayant perçu l'indemnité, il lui appartenait de verser les sommes perçues à l'expert qu'elle avait mandaté. Sur ce, Vu les articles 1336 et 1340 du code civil ; Il est constant que le consentement du délégué à la délégation doit être certain, même s'il peut être tacite. Il en résulte qu'en l'absence d'engagement du délégué de régler le créancier, il n'y a pas de délégation, le bon de délégation remis au créancier ne constituant qu'une simple indication de paiement. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, que : - un mandat d'expertise a été confié par la société IL COLOSSEO à M. [U] sous forme d'acte sous seings privés en date du 26 mai 2015 qui stipule «' la société IL COLOSSEO vous désignons comme expert d'assuré et autorisons GENERALI IARD à retenir d'office à votre profit une délégation d'indemnité correspondant à 15% de l'ensemble des chiffres arrêtés par GENERALI IARD ['] sur laquelle une quote-part sera prise en charge par GENERALI IARD au titre de la garantie Honoraires d'expert, si toutefois celle-ci a été souscrite.'» (pièce 1 - M. [U] ); - par courrier dit «'lettre d'acceptation'», la société IL COLOSSEO a donné son accord au résultat de l'expertise amiable qui a fixé le montant des dommages, frais et pertes consécutifs au sinistre, que cette lettre fait le décompte des sommes dues en distinguant différents postes dont un montant ( 10 763,38 euros) au titre du cabinet Cam Expertises et un montant ( 6 541,60 euros) au titre du cabinet Acta Ingénierie, que dans cette lettre, la société IL COLOSSEO demande à GENERALI IARD de régler directement aux cabinets [U] et Acta Ingénierie «'vu nos délégations d'honoraires et par prélèvement sur le règlement immédiat/différé, les honoraires de l'expert et maître d'oeuvre que nous avons désignés et mandaté (sic) à hauteur respectivement de 10 763,38 euros et 6 541,60 euros. [...]'» ; - deux documents (pièces 3 et 4 - M. [U] ) intitulés «'délégation d'honoraires'» datés du 25 janvier 2016, signés par la société IL COLOSSEO par lequel elle «' donne acte à GENERALI IARD de régler directement à M. [U] Cam Expertises, expert de l'assuré,( pièce 3 ) ( et pièce 4 : «'régler directement à Acta Ingénierie Bureau d'études et de coordination et réception des travaux'») mandaté par mes soins, conformément aux termes du mandat par nous accepté le 26 mai 2015 la somme de 10 763,38 euros ( 6 541,60 euros) à régler de préférence et antériorité à toutes autres indemnités ['] La présente délégation nous libérant des frais et honoraires dus à notre expert de l'assuré suite à son intervention, sous réserve du paiement de la présente par GENERALI IARD.'» ; Il ressort de l'ensemble de ces documents dont ceux intitulés «' délégation d'honoraires'» que la société IL COLOSSEO a été seule à les signer. A défaut d'autre élément de preuve, ces documents ne permettent pas d'établir que l'assureur de la société IL COLOSSEO avait accepté d'être délégué par celle-ci pour payer directement à l'expert mandaté par la société IL COLOSSEO, ses honoraires en prélevant leur montant sur l'indemnité due par l'assureur à son assurée. II Sur la responsabilité de GENERALI IARD à l'égard de M. [U] M. [U] fait valoir qu'à défaut de reconnaître la délégation de paiement, il y a lieu de reconnaître que GENERALI IARD a commis un enrichissement sans cause et ainsi causé une faute en réglant à son assurée, une somme globale comportant l'indemnisation principale et les honoraires de M. [U]; elle ajoute que cette faute est aussi caractérisée en ce qu'elle aurait versée l'indemnité globale alors que la société IL COLOSSEO lui aurait indiqué qu'elle avait «'dénoncé'» le mandat conclu avec M. [U] . En réplique, GENERALI IARD fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté le contrat d'assurance, en versant l'indemnité à la société IL COLOSSEO, qu'il appartenait à cette dernière de verser les sommes perçues à l'expert qu'elle avait mandaté, que le mécontentement de la société IL COLOSSEO à l'égard de M. [U] , dont elle a fait part à GENERALI IARD, est sans incidence pour GENERALI IARD mais explique que la société IL COLOSSEO n'ait pas «'répercuté la somme'» reçue à M. [U] . Sur ce, Vu l'article 1240 du code civil, Il appartient à celui qui demande la réparation de son préjudice, d'établir la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'occurrence, il ressort des pièces communiquées que la société IL COLOSSEO a souscrit une police d'assurances Multirisque professionnelle 100% pro auprès de GENERALI IARD à effet du 10 juillet 2014 reconductible annuellement et tacitement ; que la société IL COLOSSEO a informé par courriel du 4 mars 2016, GENERALI IARD, qu'elle «'refusait de continuer à travailler avec M. [U] expert d'assuré, «'qu'il a refusé de nous faire signer la quittance subrogative qui ne lui apportait aucun droit sur les fonds que devait nous adresser GENERALI IARD. Nous avons obtenu, enfin et sans M. [U] , le virement tant attendu de l'assurance, qui nous permet de terminer les travaux, ouvrir de nouveau notre restaurant [...]'» ( pièces 1 et 3 - GENERALI IARD). GENERALI IARD communique aussi une pièce 4 intitulée dans son bordereau de pièce «'extrait des conditions générales'» qui précise les frais indemnisés au titre d'un sinistre. A ce titre sont indemnisés les honoraires d'expert ; il est stipulé que «'les honoraires sont calculés suivant un barème'» qui est fonction de l'assiette d'indemnisation et prévoit le montant en fonction d'un pourcentage de l'assiette d'indemnisation avec un plafond . Par ailleurs, il avait été constaté dans le paragraphe précédent que la société IL COLOSSEO avait accepté le montant de l'indemnisation avec une répartition de l'indemnité entre les différents postes de préjudice dont un montant ( 10 763,38 euros) au titre du cabinet Cam Expertises et un montant ( 6 541,60 euros) au titre du cabinet Acta Ingénierie et le montant de 37 073,66 euros correspondant aux indemnités immédiates et différées déduites des délégations (Pièce 2- M.[U]). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que GENERALI IARD qui était tiers au contrat de mandat passé entre son assurée et son expert d'assuré, a versé l'indemnité d'assurance à son assurée qui l'a acceptée avec la connaissance que cette indemnité se répartissait entre les différents postes de préjudice et de frais rappelés précédemment. Il ressort aussi du mandat que celui-ci fixait un montant d'honoraire «'sur laquelle une quote-part sera prise en charge par GENERALI IARD au titre de la garantie Honoraires d'expert, si toutefois celle-ci a été souscrite.'» Il est ainsi mis en évidence que d'une part, GENERALI IARD n'a consenti aucun engagement à l'égard de M. [U] , d'autre part qu'en versant directement à sa cocontractante assurée et avant qu'elle ne l'informe de son mécontentement à l'égard de M. [U] expert d'assuré, le montant de l'indemnité fixée amiablement et accepté par celle-ci, elle n'a pas enrichi sans cause son assurée. Au vu de ces éléments, il s'avère que GENERALI IARD n'a pas commis de faute en versant d'après la police d'assurance, la totalité de l'indemnité à son assurée. En définitive, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande en paiement de ses honoraires, fondée tant sur la délégation de paiement que sur la faute. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de GENERALI IARD. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de M. [U] aux dépens et au paiement à GENERALI IARD d'une indemnité pour frais irrépétibles. Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à GENERALI IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de GENERALI IARD et l'a condamné à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] à payer à GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L 112-6 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66076bbd03a05db965316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel