Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66077bbd03a05db96531a
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 54 300 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11471 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGSG Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00478 APPELANTE S.A.R.L. ACTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 5] [Localité 6] Immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 838 555 076 Représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536 INTIMEES S.C.I. CARIC Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 1] SIRET 427 829 890 00016 Représentée par Me Jules-Amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS S.A. COMPTOIR FONCIER EUROPEEN Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 juin 2023, en audience publique,devant Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Nathalie RECOULES, Présidente de chambre Douglas BERTHE, Conseiller Marie GIROUSSE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie RECOULES, et M.Damien GOVINDARETTY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a constaté la résiliation du bail commercial du 26/09/2013 entre la SA Comptoir Foncier Européen et la SCI Caric à la date du 08/08/2016 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, par conséquent condamné la société Comptoir Foncier Européen à payer à la société Caric la somme totale de 137.543 euros au titre des arrières de loyers, et la somme de 3.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de juin 2018 et jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés, ordonné à la société Comptoir Foncier Européen et tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la date à laquelle ce jugement sera signifié, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la société Comptoir Foncier Européen. C'est dans ces conditions que selon exploits d'huissier à fin de tierce opposition en date du 21 décembre 2018 et 2 janvier 2019, la société Action a fait assigner la société Caric et la société Comptoir Foncier Européen devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir dire que le contrat de sous-location conclu avec la société Comptoir Foncier Européen est valable et opposable à la société Caric et ordonner la suspension de l'exécution du jugement du 22 juin 2018. Par conclusions notifiées en date du 1er août 2019, la société Action a formé tierce opposition du jugement du 22 juin 2018 et demandé au tribunal la validité de la sous-location entre la société Action et la société Comptoir Foncier Européen et l'opposabilité de ladite sous-location à la société Caric selon les termes du bail initial. Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : déclaré la société Action irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 22 juin 2018 ; condamné la société Action à verser à la société Caric la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Action à verser à la société Comptoir Foncier Européen la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Action aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société Action a interjeté appel total du jugement du 2 juillet 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées le 5 mars 2021, la société Action demande à la cour de : recevoir la société Action en ses conclusions portant sa tierce opposition au jugement du 22 juin 2018 et la dire bien fondée ; infirmer en toute ses dispositions le jugement du 2 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Évry ; En conséquence, statuer à nouveau et : débouter la SCI Caric et la SA Comptoir Européen Foncier de l'ensemble de leurs demandes ; dire que le contrat de sous-location entre la société Action et la société Comptoir Foncier Européen pour des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée allant du 19 avril 2018 au 30 septembre 2022 est valable et opposable à la société SCI Caric selon les termes du bail initial du 1er octobre 2013 entre les sociétés Comptoir Foncier Européen et la société Services et Espaces Locations ; réformer le jugement du 22 juin 2018 en ce qu'il ordonne « à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les quinze jours suivant la date à laquelle la présente décision sera signifiée ». dire que la société Action pourra demeurer dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] jusqu'au 30 septembre 2022 à charge pour elle de reverser la SCI Caric le loyer qu'elle payait initialement à la société Comptoir Foncier Européen ; ordonner la suspension de l'exécution du jugement du 22 juin 2018 à l'égard de la société Action. À titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de la société Action, octroyer un délai de 8 mois à la société Action afin de quitter les locaux et cela à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner la société Comptoir Foncier Européen à garantir à la société Action de tous préjudices financiers, économiques et matériels qui résulteraient de son expulsion et de la résiliation du bail de sous-location. En tout état de cause, condamner la société Caric à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour intimidation ; condamner la société Caric et le société Comptoir Foncier Européen à verser, chacune, à la société Action la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Francis Dominguez ; rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions signifiées le 23 janvier 2021, la société Comptoir Foncier Européen demande à la cour de : dire et juger l'appel de la société Action irrecevable et mal fondé débouter la société Action de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry, en date du 2 juillet 2020, en toutes ses dispositions ; condamner la société Action au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Action aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Tarik Abahri. Par conclusions signifiées le 12 avril 2023, la société Caric demande à la cour de : recevoir la SCI Caric en ses conclusions d'appel, l'y déclarant bien fondée ; juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SCI Action ; débouter la société Action de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement rendu par la 8ème Chambre du tribunal judiciaire d'Evry le 2 juillet 2020 en toutes dispositions. condamner la société Action au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ['.] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » Au jour du rendu de la présente décision, la SARL Action ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article précité. L'appel sera donc déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile, il sera statué sur les demandes accessoires. La SARL Action sera condamnée, d'une part, à payer à la SCI Caric la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel et à la société Comptoir Foncier Européen la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la SARL Action irrecevable en son appel ; CONDAMNE la SARL Action à payer à la SCI Caric la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Action à payer à la société Comptoir Foncier Européen la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Action à supporter la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 964 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a66077bbd03a05db96531a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel