Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66079bbd03a05db965322
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 87 020 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 (n° 2023/ 121 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2SI Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/07976 APPELANT Monsieur [M] [L] [Adresse 3] [Localité 5] né le 11 Septembre 1941 à [Localité 4] (ITALIE) représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et avocat plaidant Me Marc TEMIME de la SELARL AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1395 INTIMÉE S.A.M.C.V. MATMUT [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 775 70 1 4 85 représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [L] a souscrit le 6 août 2015 auprès de la compagnie MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes) un contrat multirisques habitation n°: 931 4090 03275 X 80 pour son bien sis à [Localité 5] (93), à effet au 6 août 2015. Le 6 mai 2016, M. [L] a déposé plainte à 18h15 au Service départemental de la police judiciaire de Seine Saint Denis pour vol à main armé avec violences et séquestration commis à son domicile. Il a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT. Par courrier du 14 octobre 2016, la compagnie MATMUT a fait savoir à M. [L] que compte tenu des éléments en sa possession, il lui était 'actuellement impossible de prendre position sur les garanties', qu'elle ne manquerait pas 'de revenir vers [lui] à l'issue de la complète instruction de cette affaire', que dans l'intervalle, elle le remerciait de bien vouloir lui faire part des suites données à son dépôt de plainte (convocation, avis à victime, avis de classement sans suite) et de lui indiquer s'il était titulaire auprès d'une autre compagnie d'assurance d'un contrat garantissant également ce sinistre, et en cas de réponse affirmative, de lui préciser les nom et adresse de cette compagnie et les références du contrat souscrit. Par courrier du 20 février 2017, la compagnie MATMUT a informé M. [L] que son dossier avait été transmis au siège social de la mutuelle afin d'en poursuivre la gestion (dorénavant exclusivement écrite), et qu'elle reviendrait vers lui par courrier après en avoir pris connaissance. Par courrier du 7 mars 2017, la compagnie MATMUT a informé M. [L] que les incohérences relevées dans cette affaire (à la suite de la rencontre organisée entre un enquêteur de la compagnie et l'assuré) ne lui permettaient pas, en l'état, de mobiliser sa garantie vol, et lui a précisé qu'elle lui ferait part de sa position définitive à réception de la copie du rapport de police demandé à son avocat. C'est dans ce contexte que M. [M] [L] a, par acte en date du 11 juillet 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY la société MATMUT aux fins notamment, aux termes de ses dernières conclusions, d'engager la responsabilité contractuelle de la société MATMUT et de condamnation à l'indemniser de ses préjudices financier, de jouissance et moral. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré l'action de M. [M] [L] à l'encontre de la société MATMUT prescrite, - débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [M] [L] à payer à la société MATMUT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, enregistrée au greffe le 28 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel en mentionnant dans la déclaration que 'L'appel tend à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : - Déclaré l'action de Monsieur [M] [L] à l'encontre de la société MATMUT prescrite. - Débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Monsieur [L] à payer à la société MATMUT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens'. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [L] demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, 568, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 23 novembre 2020, notamment en ce qu'il a déclaré l'action de M. [M] [L] à l'encontre de la société MATMUT prescrite ; Statuant à nouveau : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de la MATMUT, - dire que la MATMUT a commis une faute contractuelle lui ayant occasionné un préjudice équivalent à la perte de l'indemnisation à laquelle il avait droit, en conséquence, condamner la MATMUT à lui payer la somme de 86.333 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, la MATMUT demande à la cour, au visa des articles L 113-1, L 121-1 et L 121-1 du code des assurances, de : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater que M. [L] n'est pas appelant du jugement en date du 23 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action mise en 'uvre par M. [L] à l'encontre de la MATMUT, - débouter M. [L] de ses demandes, - A titre subsidiaire, juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, - débouter M. [L] de ses demandes, - A titre plus subsidiaire, juger que le montant total de la perte de chance invoquée, ne peut excéder la somme de 18.870,20 euros, - dire que le montant de l'indemnité devra tenir compte de la franchise de 140 euros, - condamner M. [L] à verser à la MATMUT une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, en plus de celle allouée par le premier juge et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de ses prétentions, M. [L] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a considéré son action prescrite et, sollicitant l'évocation de l'affaire au fond, fait valoir en substance que : - il exerçait la profession de restaurateur, n'est pas un professionnel averti, et encore moins un professionnel du droit ; - la MATMUT n'a jamais attiré son attention sur l'écoulement rapide du délai de prescription, - elle l'a entretenu dans la conviction que la prescription ne serait pas soulevée ; - cette attitude dilatoire et l'absence de diligence de la MATMUT a perduré au delà du délai de prescription retenu par le tribunal comme l'illustre le courrier du 14 mars 2019 adressé par la compagnie à l'expert JD Technologies mandaté par l'assuré, au sujet de la copie du rapport de police ; - le sinistre subi, soit le vol et la dégradation de ses biens, est garanti par son assurance ; dès lors, le refus de prise en charge de ce sinistre, dont il a été informé par courrier du 7 mars 2017, constitue, de la part de l'assureur, une faute contractuelle, qui lui a causé un préjudice équivalent à la perte de l'indemnisation à laquelle il avait droit, soit la somme de 86.333 euros sauf à parfaire (73.333 euros au titre des biens volés ou dégradés, 3.000 euros de préjudice de jouissance et 10.000 euros de préjudice moral). La MATMUT réplique notamment que : - M. [L] a modifié le dispositif de ses premières conclusions d'appel, en sollicitant dans ses dernières conclusions de la cour qu'elle infirme le jugement qui a constaté la prescription de son action ; or cette demande ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant, pas plus qu'elle n'était développée aux termes de ses dernières écritures ; - il ne présente toujours pas de critiques à l'encontre du jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, faute pour lui d'avoir interrompu la prescription biennale ; il soutient seulement qu'elle aurait manqué à ses obligations de l'informer de l'existence d'un délai de prescription ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute, et au surplus la demande d'indemnisation, qui ne peut se faire que sous la forme d'une perte de chance qui ne saurait être égale au préjudice déclaré, n'est pas fondée, étant observé qu'il conviendrait de déduire de la somme susceptible d'être allouée au titre des biens volés et dégradés, dans la limite du plafond de garantie, la franchise afférente, les préjudices de jouissance et moral n'étant quant à eux pas justifiés. 1) Sur la saisine de la cour Vu les articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dont il résulte que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement, doit formuler une prétention en ce sens dans son dispositif ; Il ressort des pièces de la procédure que la fin de non-recevoir tirée de la prescription accueillie par le tribunal, soulevée devant lui par l'assureur, figure expressément parmi les chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel tendant à 'l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement', comme le fait valoir l'appelant. Comme le fait valoir l'assureur, aux termes de ses premières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2021, l'appelant demande notamment à la cour au visa des 'articles 1103 et s., 1217, 1231-1 et s. du code civil, 568, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, d'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 23 novembre 2020. Statuant à nouveau. Dire et juger que la MATMUT a commis une faute contractuelle ayant occasionné à monsieur [M] [L] un préjudice équivalent à la perte de l'indemnisation à laquelle il avait droit. En conséquence, condamner la MATMUT à payer à monsieur [M] [L] la somme de 86.333 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts. Condamner la MATMUT à payer à monsieur [M] [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction'. Ce faisant, les premières conclusions de l'appelant tendaient nécessairement à voir infirmer le chef du jugement concernant le sort de la prescription soulevée par l'assureur, dans la continuité de la déclaration d'appel, bien qu'elles ne soient pas aussi précises que les dernières écritures de l'appelant sur ce point, qui demandent à la cour de statuer en ce sens: 'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 23 novembre 2020, notamment en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [M] [L] à l'encontre de la société MATMUT prescrite' et 'Statuant à nouveau, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de monsieur [M] [L] à l'encontre de la MATMUT'. Du reste, l'assureur ne conteste pas la saisine de la cour sur ce point, ayant quant à lui demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, donc y compris celle accueillant la fin de non -recevoir. Il convient en conséquence de l'examiner. 2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Vu, notamment, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; Comme le fait valoir l'assureur, M. [L] ne présente au terme de ses dernières écritures aucune critique à l'encontre du jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale, faute pour lui d'avoir interrompu cette prescription. Il soutient seulement que la MATMUT a manqué à ses obligations de l'informer de l'existence d'un délai de prescription, et sollicite l'évocation de l'affaire au fond, afin de solliciter la condamnation de la MATMUT à une somme équivalente à la perte de l'indemnisation à laquelle il avait droit. En outre, l'assureur n'est pas utilement contredit lorsqu'il expose que M. [L] semble opérer une confusion entre d'une part, une action fondée sur le contrat d'assurance soumise à la prescription biennale, et d'autre part, une action en responsabilité mise en 'uvre à l'encontre de l'assureur, du fait de manquements consistant à ne pas avoir fait les diligences nécessaires afin de ne pas encourir la prescription de l'action en garantie et d'avoir fait preuve d'une attitude dilatoire, et sur le fond, d'avoir opposé un refus de garantie non fondé, la cour ajoutant que cette seconde action est elle-même soumise à une prescription biennale à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Bien qu'aucune des parties n'ait estimé utile de verser aux débats l'acte introductif d'instance mentionnant précisément l'objet de la demande avec l'exposé des moyens en fait et en droit, il ressort du jugement dont appel et des autres pièces aux débats que le refus de garantie opposé par l'assureur avant la délivrance de l'assignation devant le premier juge n'a jamais été fondé sur une prescription, de sorte que l'action initialement engagée ne tendait pas à voir engager la responsabilité de l'assureur sur ce point mais à engager la responsabilité de l'assureur du fait notamment du refus de mobiliser sa garantie, refus dont l'assuré a eu connaissance de son propre aveu (page 6 de ses conclusions) le 7 mars 2017. Or, comme l'a exactement relevé le tribunal, l'événement qui donne naissance à la mobilisation de la garantie de l'assurance est le vol du 6 mai 2016. M. [L], sur qui repose la charge de la preuve, ne soutient ni ne justifie d'aucun événement interruptif de la prescription biennale tant de l'action en garantie que de celle découlant du contrat d'assurance, de sorte que lorsqu'il a fait assigner son assureur devant le premier juge, par acte du 11 juillet 2019, puis conclu récapitulativement le 16 décembre 2019 aux fins d'écarter la prescription soulevée par l'assureur, son action était prescrite. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [L] à l'encontre de la société MATMUT prescrite. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'évocation, ni le bien fondé des divers postes de préjudices, dont le tribunal ne pouvait débouter M. [L] du fait de l'irrecevabilité de l'action engagée aux fins d'indemnisation. 3) Sur les autres demandes Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance. En cause d'appel, M. [L] sera condamné à payer à la MATMUT la somme supplémentaire de1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, et débouté de ses demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré l'action de M. [L] irrecevable comme prescrite, - condamné M. [M] [L] à payer à la société MATMUT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté M. [M] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens - ordonné l'exécution provisoire ; L'infirme pour le surplus, et y ajoutant : Condamne M. [M] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [L] à verser à la MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [L] de sa demande formulée à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- 5 juillet 2023
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64a66079bbd03a05db965322
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