Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607abbd03a05db96532c
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 5 900 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09177 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVJS Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019021008 APPELANTE S.A.S. RESTAURATION 30 Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 388 524 886 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267 INTIMEES S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maitre [R] [F] ès-qualité de liquidateur de la SAS PANIER, dont le sigèe social est situé: [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0602 S.A.R.L. LUCS GROUP Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 562 788 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. LORIDANE Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 388 466 294 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Philippe ZAGURY de la SELARL PESTEL DEBORD ZAGURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0790 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emanuelle LEBEE, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Nathalie RECOULES, Présidente de chambre Douglas BERTHE, Conseiller Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et parM.Damien GOVINDARETTY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Le 21 décembre 2017, la société Panier a acquis à la barre du tribunal de commerce de Paris un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant situé au [Adresse 4]. La société Panier a exploité ce fonds de commerce sous l'enseigne « La Bouteille d'Or » de décembre 2017 à janvier 2018 puis, après avoir effectué des travaux, a rouvert a en juin 2018. Par contrat du 20 décembre 2018, la société Panier a consenti à la société en nom commercial Restauration 30, devenue ultérieurement la société par actions simplifiée unipersonnelle Restauration 30, dont les associées étaient la société Lucs Group et la société Loridane, la location-gérance de son fonds de commerce pour une durée de trois années, sous la condition suspensive de l'obtention d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris réduisant le délai d'exploitation de l'article L.144-3 du code de commerce. La location-gérance du fonds de commerce était également consentie moyennant le versement mensuel d'une redevance de 6 000 euros, le loyer trimestriel étant de 48 148,59 euros. La société Restauration 30 a notifié à la société Panier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2019, reçue le 16 janvier 2019, sa décision de renoncer à la location-gérance et donc à l'exploitation du fonds de commerce. Le 14 janvier 2019, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris a réduit le délai prévu à l'article L.144-3 du code de commerce et a autorisé la société Panier à concéder à la société Restauration 30 la location-gérance de son fonds de commerce de restauration « La Bouteille d'Or ». Par acte du 25 mars 2019, la société Panier a fait assigner la société Restauration 30 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, en substance, dire que le jugement sera commun et opposable aux sociétés Lucs Groupe et Loridane, condamner la société Restauration 30 au paiement, en réparation du préjudice subi, de la somme de 793 783,08 euros au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assignation a été dénoncée les 28 mars et 1er avril 2019 aux associées de la société Restauration 30. Le 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Panier, la société BTSG, agissant par M. [F], étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Reconventionnellement la société Restauration 30 a demandé au tribunal de débouter le liquidateur judiciaire de la société Panier de l'intégralité de ses demandes, prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 20 décembre 2018 et condamner le liquidateur judiciaire, es qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit que le jugement était commun et opposable aux sociétés Lucs Group et Loridane, associées de la société en nom commercial Restauration 30, rejeté la demande de nullité du contrat de location-gérance de la société Restauration 30, a condamné celle-ci au paiement d'une somme de 66 148,59 euros au liquidateur judiciaire de la société Panier, es qualités, au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. La société Restauration 30 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 mai 2021. Moyens et prétentions en cause d'appel Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives de la société Restauration 30, en date du 14 février 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris, statuer à nouveau, dire que le contrat de location-gérance est nul, débouter le liquidateur judiciaire es qualités de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives du liquidateur judiciaire de la société Panier, en date du 3 février 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Restauration 30 au paiement de la somme de 66 148,59 euros, rejeté ses autres demandes, statuer à nouveau de ces chefs, condamner la société Restauration 30 au paiement de la somme de 793 783,08 euros au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat en réparation du préjudice subi par la société Panier, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, débouter les sociétés Loridane et Lucs Group de toutes leurs demandes, condamner la société Restauration 30 à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Lucs Group et Loridane, en date du 19 novembre 2021, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris, statuer à nouveau, débouter le liquidateur judiciaire de la société Panier de ses demandes, prononcer la nullité du contrat de location-gérance, condamner le liquidateur judiciaire es qualités à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Discussion Sur la nullité du contrat de location-gérance : à l'appui de sa demande de nullité qu'elle fonde sur l'article 1737 du code civil, la société Restauration 30 soutient s'être aperçue dans les dix jours qui ont suivi la signature du contrat que les chiffres communiquées par le loueur ne correspondaient pas à la réalité, qu'aucune information sur le chiffre d'affaires de l'année 2017 n'était donnée, que pour les mois de juin à novembre 2018, le loueur n'avait indiqué que le montant supposé du chiffre d'affaires HT sans indiquer le résultat d'exploitation, que le chiffre d'affaire pour les six mois d'exploitation en 2018 était de 474 198 euros pour un chiffre d'affaires annuel de l'année de 614 968 euros, que le loueur ayant volontairement dissimulé des informations et usé de man'uvres afin d'obtenir son consentement, le dol viciant celui-ci est caractérisé. Cependant, comme le soutient exactement le liquidateur, la société Restauration 30 ne précise pas quels seraient les chiffres exacts qu'elle aurait découvert postérieurement à la signature et qui lui auraient été dissimulés, alors que le contrat de location-gérance mentionnait les chiffres d'affaires et les résultats déficitaires des années 2013 à 2016, qu'aucun chiffre n'était indiqué pour l'année 2017 en raison de la procédure de liquidation judiciaire du précédent exploitant du fonds, et qu'était mentionné le chiffre d'affaires des six mois d'exploitation de l'année 2018, après la réalisation de travaux, que les parties ont déclaré expressément que ces chiffres et résultats des six derniers mois n'étaient pas déterminants dans leurs accords et ont dispensé le loueur de déclarer plus avant les résultats de l'année 2018, laquelle, à la date de la signature, n'était pas achevée. Il en résulte que l'appelante n'établit ni les man'uvres ni les réticences dolosives qui auraient pu affecter son consentement et caractériser une erreur entraînant la nullité du contrat. Les sociétés Lucs Group et Loridane soutiennent que le contrat de location-gérance était nul en application de l'article L.144-10 du code de commerce dès lors, que la condition d'exploitation de deux années de l'article L.144-3 du même code n'était pas respectée et qu'en outre le contrat n'a pas fait l'objet de la publicité légale. Cependant, le contrat ayant été conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation prévue par l'article L.144-4 avant le 15 janvier 2019 et les parties ayant prévu qu'il ne prendrait effet qu'après cette obtention, effectivement intervenue, le 14 janvier 2019, dans le délai contractuel, la nullité alléguée n'est pas encourue. Il en est de même, comme l'a relevé le premier juge, du défaut de publicité du contrat, celle-ci étant nécessairement postérieure à sa conclusion et son absence sans effet sur les relations entre les parties. Sur la responsabilité de la rupture du contrat : à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il lui a imputé la responsabilité de la rupture du contrat, l'appelante expose qu'à la date de la rupture, la condition suspensive de l'obtention d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance réduisant le délai prévu à l'article L.144-3 du code de commerce n'était pas réalisée, que le contrat ne prévoyait aucune rétroactivité de sa prise d'effet, de sorte que sa renonciation au contrat n'était pas fautive. Cependant, ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, la seule condition suspensive était celle de l'obtention de l'autorisation de la mise en location-gérance du fonds par le président du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 15 janvier 2019. Il n'est pas discuté que cette autorisation a été obtenue le 14 janvier 2019, soit dans les délais contractuels, de sorte qu'elle ne peut être la cause de la lettre de rupture en date du 7 janvier 2019. Il importe peu que le contrat n'ait pas prévu d'effet rétroactif à la réalisation de la condition suspensive, d'autant plus qu'il devait prendre effet au 1er février 2019. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1172 du code civil, le contrat de location-gérance s'est formé lors de sa signature par les parties le 20 décembre 2018, de sorte que sa rupture, non causée en l'absence de faute du loueur, est, en l'absence de dol ou d'erreur, imputable au locataire-gérant lequel doit en conséquence réparer le préjudice en résultant. Sur le préjudice : à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la société Restauration 30 à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant de la totalité du loyer et des redevances dus en exécution du contrat conclu pour une durée de trois ans, soit de la somme de 793 783,08 euros, le liquidateur judiciaire de la société Panier soutient que la société Restauration 30 a procédé à une résiliation unilatérale et injustifiée du contrat, que, conformément à une jurisprudence constante, elle s'expose, en application de l'article 1212 du code civil, à devoir fournir la contrepartie de sa propre obligation jusqu'à son terme et donc à lui payer l'ensemble des loyers prévus à la convention. La société Restauration 30 soutient que la société Panier, qui a reloué immédiatement le fonds et ne produit aucun chiffre, n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice résultant de la rupture, antérieure à la prise d'effet du contrat. Cependant si, aux termes de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, sa résolution fautive n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts, si l'exécution en nature n'est pas possible. En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat n'a jamais reçu exécution et que la société Panier a trouvé un repreneur dès le mois de mars 2019 de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir la contrepartie du contrat de location-gérance. C'est donc à bon droit, la société Panier n'énonçant aucun chiffre et ne produisant aucune pièce permettant de caractériser l'existence d'un préjudice d'un montant supérieur, que le premier juge a évalué le préjudice résultant de la rupture à la somme de 66 148, 59 euros en tenant compte notamment mais non exclusivement, du loyer et du montant de la redevance. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée. Les parties succombant partiellement en leurs prétentions devront supporter les dépens qu'elles ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement ; DIT que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1172 du code civilarticle L.144-10 du code de commerce dès lorsarticle L.144-3 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L.144-3 du code de commerce narticle 1212 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a6607abbd03a05db96532c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel