Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607abbd03a05db96532e
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYRJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° APPELANTE S.A.R.L. AMBULANCE DEUX COEURS Immatriculée au RCS de Melun sous le n° 517 839 148 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN INTIMEE S.A.R.L. LES AMBULANCES DEUX COEURS IDF Immatriculée au RCS de Melun sous le n°877 780 676 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emanuelle LEBEE, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Nathalie RECOULES, Présidente de chambre Douglas BERTHE, Conseiller Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Par acte en date du 3 décembre 2019, la société Ambulances 2 C'urs, cédante, laquelle faisait l'objet d'un plan de continuation, a cédé partiellement son fonds de commerce à la société Ambulances 2 C'urs Idf, en cours de formation. Le tribunal de commerce de Melun avait, par jugement en date du 2 décembre 2019 autorisé la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce en contrepartie du versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la somme de 150 000 euros à prélever sur le prix de cession. Le prix de cession, d'un montant de 350 000 euros se décomposait ainsi : - 260 000 euros pour la cession des deux véhicules, de l'autorisation de mise en service et du contrat de leasing pour chacun des véhicules ; - 20 000 euros pour les éléments corporels suivant l'état annexé ainsi que la ligne téléphonique et le logo ; - 70 000 euros pour la présentation de la patientèle « y compris dyalise ». En paiement du prix, une somme de 20 000 euros a été réglée le 28 novembre 2019, une somme de 330 000 euros le 3 décembre 2019, par versement sur le compte Carpa du conseil de la société Ambulances 2 C'urs, rédacteur de l'acte de cession. Après un virement de 150 000 euros effectué au mandataire judiciaire, le solde disponible sur le compte Carpa était d'un montant de 200 000 euros. La cédante s'était engagée durant les huit jours qui suivraient la prise de possession à présenter à sa clientèle la cessionnaire comme étant son seul et unique successeur et devait mettrait à sa disposition le fichier et le logiciel conservé sur une clé USB. Cet accompagnement donnait lieu à une indemnité de 70 000 euros déjà mentionnée dans le prix de cession au titre de la « présentation de la patientèle ''. Suivant l'acte de cession l'acquéreur devait procéder sous quinze jours aux publications, publicités et paiement des frais subséquents. Des désaccords importants sont apparus après la signature de l'acte de cession, portant, en premier lieu, sur le paiement des droits d'enregistrement d'un montant de 12 810 euros et de publicité d'un montant de 215,71 euros, finalement avancés par le cédant, en second lieu, sur la valorisation du fonds de commerce, le conseil de la cessionnaire ayant fait opposition, par lettre du 3 mars 2020, au paiement du prix de vente de celui-ci. Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a ordonné que le solde du prix de cession, soit la somme de 200 000 euros, soit séquestré jusqu'à la résolution du litige entre les parties en présence. Le 4 mai 2020, la société Ambulances 2 C'urs Idf a fait assigner la société Ambulances 2 C'urs devant le tribunal de commerce de Melun afin de voir juger la nullité pour dol de la cession et obtenir des dommages-intérêts et le remboursement des frais d'enregistrement et de publicité. Par jugement en date du 19 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a débouté la société Ambulances 2 C'urs Idf de sa demande de 150 000 euros au titre d'informations mensongères et dissimulées et de sa demande de 100 000 euros au titre de préjudice moral, débouté la société Ambulances 2 C'urs de sa demande de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts, condamné la société Ambulances 2 C'urs à payer à la société Ambulances 2 C'urs Idf la somme de 56 643 euros correspondant à la charge des leasings des deux véhicules, la somme 70 000 euros pour non-respect de l'engagement de présentation de patientèle, condamné la société Ambulances 2 C'urs Idf à payer à la société Ambulances 2 C'urs la somme de 13 015,71 euros en remboursement des droits d'enregistrement et publication, ordonné la mainlevée des 200 000 euros du compte Carpa et le règlement, par compensation des créances réciproques, à la société Ambulances 2 C'urs de la somme de 86 372,71 euros et de la somme de 113 627,29 euros à la société Ambulances 2 C'urs Idf, débouté respectivement les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Ambulances 2 C'urs aux dépens. La société Ambulances 2 C'urs a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 mai 2021. La société Ambulances 2 C'urs a formé appel incident. Moyens et prétentions en cause d'appel Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous : Vu les conclusions récapitulatives de la société Ambulances 2 C'urs, en date du 16 juillet 2021, demandant à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun et « réformation la décision rendu en première instance » en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnée à payer à la société Ambulances 2 C'urs Idf la somme de 56 643 euros correspondant à la charge des leasings, la somme de 70 000 euros au titre du non-respect de l'engagement de présentation de la patientèle, ordonné la consignation de la somme de 113 627,29 euros sur le compte séquestre de la Carpa, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 73,22 euros au titre des dépens au greffe du tribunal de commerce de Melun, déboutée de sa demande de condamnation de la société Ambulances 2 C'urs Idf au titre des dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de la société Ambulances 2 C'urs, en date du 12 janvier 2023, tendant à voir la cour débouter la société Ambulances 2 C'urs Idf de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarer irrecevable et (sic) mal fondée l'opposition formée à la vente des éléments partiels du fonds cédé, confirmer le jugement entrepris, en ce que la société Ambulances 2 C'urs Idf a été déboutée de sa demande de 150 000 euros à titre d'informations mensongères dissimulées et de sa demande de 100 000 euros au titre du préjudice moral, et en ce qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 13 015,71 euros, en remboursement des droits d'enregistrement et de publication, infirmer le jugement rendu, en ce que la société Ambulances 2 C'urs a été condamnée à payer à la société Ambulances 2 C'urs Idf la somme de 56 643 euros, correspondant à la charge des leasings des deux véhicules, infirmer le jugement rendu, en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Ambulances 2 C'urs Idf la somme de 70 000 euros, pour non-respect de l'engagement de présentation de patientèle, débouter la société Ambulances 2 C'urs Idf de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 17 000 euros au titre des immobilisations qui ont bien été cédées, infirmer le jugement rendu, en ce que la société Ambulances 2 C'urs a été déboutée de sa demande de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner la société Ambulances 2 C'urs Idf, à payer à la société Ambulances 2 C'urs la somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, la débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions récapitulatives de la société Ambulances 2 C'urs Idf, en date du 4 mai 2023, tendant à voir la cour, à titre principal, déclarer irrecevable la société Ambulances 2 C'urs Idf (sic ) en l'ensemble de ses demandes nouvelles qualifiées d'ultérieures par l'article 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles visées aux conclusions de l'appelante du 12 janvier 2023, se déclarer non saisie des demandes de l'appelante principale, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a débouté la société Ambulances 2 C'urs Idf de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des droits d'enregistrement, condamner en conséquence la société Ambulances 2 C'urs au paiement de la somme de 17 000 euros au titre des immobilisations (différence entre la valeur nette comptable et le montant réglé) et de celle de 50 000 euros à titre de préjudice moral, requalifier l'acte de cession de fonds de commerce en cession d'actifs, constitué des agréments et des véhicules en leasing, condamner la société Ambulances 2 C'urs au remboursement de la somme de paiement 13 015 euros au titre des droits d'enregistrement, à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a condamné la société Ambulances 2 C'urs au remboursement de la somme de 70 000 euros au titre du fichier clients non transmis et des 56 643 euros au titre des échéances de leasing, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ambulances 2 C'urs Idf de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des droits d'enregistrement, condamner la société Ambulances 2 C'urs Idf au paiement d'une somme globale de 70 000 euros au titre du fichier client inexistant et du dol commis sur le chiffre d'affaires réalisé à partir de 3 agréments, 56 643 euros au titre des frais de leasing, 17 000 euros au titre des immobilisations et 50 000 euros à titre de préjudice moral, outre au remboursement de la somme 13 015 euros au titre des droits d'enregistrement et frais, débouter la société Ambulances 2 C'urs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Discussion Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par conclusions de l'appelante en date du 12 janvier 2023 : L'intimée a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelante dans ses conclusions du 12 janvier 2023. Il résulte des l'article 908 et 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, au besoin soulevée d'office, l'appelante doit présenter dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel l'ensemble de ses prétentions sur le fond. En l'espèce, ces demandes n'ont pas été présentées par l'appelante dans ses écritures du 16 juillet 2021. Elles sont donc irrecevables. Sur l'étendue de la saisine de la cour par l'appelante : Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce le dispositif des conclusions de l'appelante, en date du 16 juillet 2021, se borne à conclure à l'infirmation du jugement, sans demander à la cour de statuer à nouveau ni de débouter l'intimée des demandes formées à son encontre, de sorte qu'elle n'a pas formulé de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement. Il en résulte que la cour n'est pas saisie par l'appelante de prétention relative à ces demandes. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Ambulances 2 C'urs Idf de sa demande en paiement de la somme de 17 000 euros au titre des immobilisations : À l'appui de ce chef de demande, la cessionnaire soutient que le matériel cédé au prix de 20 000 euros avait été largement sur-valorisé et qu'il était obsolète et désuet, l'imprimante étant inutilisable, le matériel d'infirmière inexistant, que les comptes révèlent que ces immobilisations étaient comptablement valorisées à la somme de 3 589 euros au 30 septembre 2019. Cependant, la première réclamation au sujet du matériel date du 10 janvier 2020 alors que la cessionnaire était en possession de celui-ci dès le 3 décembre 2019 ; dès lors elle n'établit ni son l'obsolescence ni ses défauts pas plus que son absence, étant ajouté que le prix de cession dudit matériel n'a pas été établi en fonction de sa valorisation comptable. Sur les droits d'enregistrement : à l'appui de sa demande d'infirmation du chef du jugement entrepris l'ayant condamnée à rembourser à la cédante le coût des droits d'enregistrement et de publicité, la société Ambulances 2 C'urs Idf soutient que le contrat ne s'analyse pas en contrat de cession de fonds de commerce, qu'en l'absence de cession du droit au bail et du fichier clientèle, il s'agit d'une cession d'agréments ou d'actifs non soumis au droits d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cependant, dès lors que le contrat comprenait la cession de deux agréments lui permettant d'exploiter deux ambulances ou véhicules sanitaires bénéficiant d'une autorisation de mise en service, il résulte de l'article 720 du même code que les droits d'enregistrement étaient dus par la cessionnaire, peu important l'absence du fichier clientèle. Dès lors il lui appartient de rembourser à la cédante les sommes avancées pour son compte. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Ambulances 2 C'urs Idf de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral : étant observé que la cessionnaire n'expose pas en cause d'appel la nature et l'étendue de son préjudice moral et ne produit pas d'éléments de preuve à l'appui de ce chef de demande, la cour adopte le motif du premier juge qui, pour débouter la société Ambulances 2 C'urs Idf de ce chef de demande a relevé qu'aucune des parties n'avait complètement respecté ses propres obligations. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé d'accorder aux parties une indemnité de procédure. La société Ambulances 2 C'urs qui succombe principalement sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ambulances 2 C'urs Idf. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement ; CONDAMNE la société Ambulances 2 C'urs aux dépens ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 719 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64a6607abbd03a05db96532e
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