Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607cbbd03a05db96533e
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6O Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - TJ de MEAUX - RG n° 19/02166 APPELANTE Madame [X] [Z] née le 23 Décembre 1958 à [Localité 8] (77) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542 INTIMES Madame [X], [L], [N] [B] épouse [J] née le 01 Avril 1964 à [Localité 8] (77) [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [F], [G], [P] [J] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 7] (77) [Adresse 1] [Localité 8] Madame [Y] [J] née le 26 Mars 1988 à [Localité 5] (02) [Adresse 1] [Localité 8] représentés par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [C] [J] est décédé le 18 novembre 2017 à [Localité 10] (77), laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [X] [J] épouse [Z] et [T] [J]. Par testament olographe daté du 18 mars 2017, [C] [J] a pris les dispositions suivantes : « ['] je lègue la quotité disponible de ma succession à ma fille Mme [X] [Z] [...] ». [T] [J] est décédé le 28 janvier 2018 à [Localité 8] (77), laissant pour lui succéder : -Mme [X] [B], son conjoint survivant, -M. [F] [J] et Mme [Y] [J], ses deux enfants. Par acte du 16 mai 2019, M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] ont assigné Mme [X] [J] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [J], de nullité du testament en date du 18 mars 2017, de condamnation à recel successoral et rapport à la succession des sommes recelées. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment statué dans les termes suivants : -déclare recevables les demandes de Mme [X] [B] à l'encontre de Mme [X] [J], -ordonne l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [C] [J], né le 12 août 1934 à [Localité 9] (02), et décédé le 18 novembre 2017 à [Localité 10] (77), -désigne Maître [E] [D], notaire à [Localité 6] (77), pour procéder aux opérations de partage, -condamne Mme [X] [J] à rapporter à la masse à partager la somme de 43 428,40 €, -dit que Mme [X] [J] sera privée de ses droits successoraux dans la somme 43 428,40 € (sic) rapportée à la succession au titre du rapport et du recel successoral, -rejette le surplus de la demande de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] au titre du recel successoral, -rejette la demande de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] en nullité du testament du 18 mars 2017, -rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 25 juin 2021 en ce qu'il a condamné Mme [X] [J] épouse [Z] à rapporter à la masse à partager la somme de 43 428,40 €, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la somme de 24 705 € au titre du chèque Société Générale n°4663 du 12 août 2017 devait être rapportée à la succession, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la somme de 330 € au titre du chèque Société Générale n°4631 en date du 2 mars 2017 devait être rapportée à la succession, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la somme de 631,97 € devait être rapportée à la succession, -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que Mme [X] [J] épouse [Z] s'était rendue coupable de recel successoral et dit qu'elle serait privée de ses droits successoraux sur la somme rapportée à la masse à partager, statuant a nouveau, -réduire à 17 761,43 € la somme que Mme [X] [J] épouse [Z] devra rapporter à la masse à partager, -déclarer que l'intention frauduleuse de Mme [X] [J] épouse [Z] au titre du recel successoral n'est pas démontrée, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 25 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] en nullité du testament du 18 mars 2017, -débouter M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] de leur appel incident tendant à voir ordonner le rapport à la succession par Mme [X] [Z] à hauteur de 144 060,27 €, -débouter M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] de leur appel incident tendant à voir juger que le testament rédigé par M. [C] [J] en date du 18 mars 2017 est nul et que la quotité disponible n'aurait fait l'objet d'aucune libéralité, à titre subsidiaire, -ordonner une expertise graphologique et commettre tel expert de son choix avec pour mission de procéder à la vérification de l'authenticité de la signature de M. [C] [J] sur le testament en date du 18 mars 2017 aux frais avancés de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] épouse [J], en tout état de cause, -condamner solidairement M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [J] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Tarquiny, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 22 février 2022 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, Mme [X] [B] veuve [J], Mme [Y] [J] et M. [F] [J], intimés, demandent à la cour de : -confirmer le jugement du 25 juin 2021 du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qu'il a et l'infirmer sur ces points : *rejeté le surplus de la demande de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] au titre du recel successoral, *rejeté la demande de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] épouse [J] en nullité du testament du 18 mars 2017, *rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : -juger que le testament « rédigé » par [C] [J] en date du 18 mars 2017 est nul et que la quotité disponible n'a donc fait l'objet d'aucune libéralité, -juger que Mme [X] [Z] est coupable de recel successoral par distraction de biens, en conséquence : -ordonner le rapport à la succession des sommes recelées par [X] [Z] soit la somme de 144 060,27 €, -ordonner qu'il soit fait application de l'article 778 du code civil dans le cadre des opérations de compte, liquidation à l'encontre de Mme [X] [Z], en tout état de cause, -débouter Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [X] [Z], à régler une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Touraut & Associés, société d'avocats inter-Barreaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le testament en date du 18 mars 2017 ayant un effet sur la dévolution successorale, il sera donc d'abord examiné l'appel incident en ce qu'il porte sur le chef du jugement ayant rejeté la demande de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] en nullité du testament ; puis seront examinées les demandes de rapports et de recel successoral qui font à la fois l'objet de l'appel principal et de l'appel incident. Sur la nullité du testament Le tribunal, après avoir rappelé le principe énoncé à l'article 901 du code de procédure civile selon lequel pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, a rejeté la demande en nullité du testament pour insanité d'esprit soutenue par les intimés au motif qu'il ne résultait pas des éléments mis aux débats que l'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament du 18 mars 2017 était démontrée quelque soit les pathologies corporelles dont souffrait le défunt. En cause d'appel, les intimés, outre la reprise des moyens qu'ils avaient défendus devant les premiers juges sur l'insanité d'esprit, désavouent la signature figurant sur le testament comme étant celle de [C] [J]. Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. Le code de procédure civile réglemente les contestations relatives à la preuve littérale ; l'article 287 de ce code prévoit que si l'une des partie dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En vertu de l'article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous les documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. En l'espèce, les intimés contestent seulement en justice que la signature du testament olographe ait été écrite de la main de [C] [J]. Les éléments de comparaison mis aux débats par les intimés sont les photocopies partielles du recto de deux cartes d'identité de [C] [J], la première établie le 27 juillet 1984 sous format carton pliée au milieu de façon à former un livret, l'autre beaucoup plus récente car rigide sous pellicule plastique ; elle ne peut toutefois être datée puisque seul le recto est produit. Par rapport au testament, la différence significative est dans l'écriture du D majuscule, initiale du patronyme [J] ; cette lettre sur le testament se prolonge au bas de celle-ci par un trait d'allure légèrement ascendante, allant de gauche à droite servant d'appui aux autres lettres de ce patronyme, au demeurant parfaitement lisibles qui sont écrites juste au dessus de ce trait sauf que la deuxième jambe du « n » qui constitue la dernière lettre du patronyme [J] se prolonge vers le bas de façon à couper perpendiculairement ce trait. Sur les deux cartes cartes d'identité, la lettre D majuscule se prolonge également par un trait d'allure horizontale mais qui part du haut de cette lettre de sorte que les autres lettres de [J] également parfaitement lisibles sont écrites juste en dessous de façon à ne pas dépasser ce trait tandis que la deuxième jambe du dernier « n » de [V] se prolonge légèrement également verticalement vers le bas. Sur le permis de conduire du défunt délivré le 9 septembre 1966 dont la copie a été produite par Mme [X] [J] épouse [Z], le D majuscule se prolonge par un trait partant du bas de cette lettre et non du haut ; par ailleurs, l'appelante a également produit le contrat d'assurance vie souscrit par le défunt le 24 août 2017, l'un des paraphes montre que le D majuscule de prolonge par un trait partant au bas de cette lettre ; sur la signature écrite en toutes lettres au bas de la dernière page aux lieu et place du paraphe qui devait seulement être inscrit, le trait prolongeant le D majuscule part du bas de façon légèrement ascendante et vient barrer les trois premières lettres du patronyme tandis que sur celle apposée à l'espace dédié pour la recevoir, le trait du D part du haut, les autres lettres étant écrites en dessous. Il résulte de ce qui précède que le défunt n'avait pas une manière constante d'écrire le D majuscule initiale de son patronyme. En revanche la similitude d'écriture des autres lettres de son patronyme figurant sur le testament et ses cartes d'identité est frappante de sorte qu'il y a lieu d'attribuer à [C] [J] la signature figurant sur le testament. L'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit repose sur celui qui attaque l'acte pour ce motif. S'il a pu être admis que les juges pour prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur pouvaient se fonder sur l'état habituel du testateur, sauf au bénéficiaire de la libéralité d'établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection du testament, force est de constater que tel n'était pas le cas dans la présente espèce comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges au vu des pièces médicales produites ; en effet, le fait que [C] [J] au moment de la rédaction du testament était hébergé dans une maison de retraite ne fait pas présumer de son insanité d'esprit ; son hospitalisation du 4 janvier 2017 au 23 janvier 2017 était motivée par une poussée d'insuffisance cardiaque, seules ses capacités physiques ayant été atteintes et non ses capacités mentales. [C] [J] a été de nouveau hospitalisé du 1er avril 2017 au 26 avril 2017 d'abord au service néphrologie puis à compter du 6 avril 2017 en cardiologie ; il résulte des fiches d'observations journalières qu'il est noté que [C] [J] a présenté de façon intermittente des signes de confusion ce que reprend le compte-rendu d'hospitalisation qui mentionne que sur le plan gériatrique, [C] [J] était « parfois désorienté » tout en liant que cet état était « probablement lié à l'hospitalisation ». Il ne peut donc être déduit des éléments médicaux recueillis au cours de cette hospitalisation que [C] [J] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction de son testament. La dernière hospitalisation du défunt du 3 au 9 novembre 2017 qui précède de peu le décès de [C] [J] survenu le 18 novembre 2017 n'est pas significative sur l'état de santé mentale de ce dernier à la date de rédaction du testament. C'est donc par des justes motifs que la cour approuve pleinement que les premiers juges ont retenu que rien ne démontre que cet état de confusion existait lors de la rédaction du testament et que cet état de confusion aurait été tel qu'il aurait empêché [C] [J] de faire une libéralité. Par conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament présentée par M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] faute d'insanité d'esprit démontrée. Sur les demandes de M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [J] de rapport de sommes d'argent et de recel successoral Sur le rapport Les chefs du jugement ayant condamné Mme [X] [J] épouse [Z] à rapporter à la masse à partager la somme de 43 428,40 € et ayant dit qu'elle sera privée de ses droits successoraux sur cette somme font l'objet de l'appel principal et le chef du jugement ayant rejeté M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] du surplus de leur demande à hauteur de 144 060,27 € au titre du recel fait l'objet de leur appel incident. Les intimés reprochent à Mme [X] [J] épouse [Z] d'avoir abusé des procurations bancaires que lui avait consenties [C] [J] et d'avoir ainsi détourné à son profit des sommes qui appartenaient au défunt. La demande de rapport à la masse successorale ne porte pas sur des libéralités directes ou indirectes mais repose sur une exécution abusive par Mme [X] [J] épouse [Z] des procurations bancaires que lui avait consenties le défunt. C'est donc de façon inappropriée que les premiers juges ont visé l'article 843 du code civil qui concerne le rapport des libéralités ; en revanche, l'article 1993 de ce code sur le mandat a été justement mis en exergue par le jugement ; la demande de rapport relève de ce que la pratique désigne comme étant un rapport de dettes que traitent les articles 864 et suivants. Si ces procurations bancaires ne sont pas versée aux débats, leur existence n'est pas contestée. En application de l'article 1993, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant. L'article 864 prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. En vertu de l'article 866, les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque que celle-ci est survenue durant l'indivision. Aux termes de l'article 867, lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. Le tribunal a rappelé qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés et qu'en cas de décès du mandant, le mandataire a l'obligation de rendre des comptes à ses héritiers de sorte qu'il appartient à Mme [X] [J] épouse [Z] de justifier de l'utilisation qu'elle a faites des sommes dépensées avec les moyens de paiement du défunt dans le cadre de la procuration. La cour fait sienne cette analyse. La somme de 144 060,27 € dont les intimés demandent le rapport à la masse successorale est composée des montants suivants : 28 454,45 + 100 000 + 3 491 + 1 143,96 + 2 200 + 3 370,86 + 5 000. La somme de 28 454,45 € correspond aux montants de 14 chèques tirés par Mme [X] [J] épouse [Z] sur le compte bancaire du défunt ouvert à la Société Générale entre le 8 février 2017 et le 9 décembre 2017 libellés à l'ordre de « [Z] ». Mme [X] [J] épouse [Z] conteste devoir rapporter à la masse successorale le montant du chèque n°4664 en date du 12 août 2017 de 24 705 € ; le jugement entrepris a condamné cette dernière au rapport de cette somme au motif qu'elle ne justifiait pas de son objet. Devant la cour, Mme [X] [J] épouse [Z] explique que [C] [J] a vendu le 3 août 2017 son pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le prix de 180 000 € et que selon le décompte notarié, il revenait un solde disponible de 164 707,83 dont 115 707,83 € devant revenir au défunt et 24 705 € à chacun de ses deux enfants, que la somme de 140 412,83 montant du solde résiduel partiel ayant été virée par le notaire sur le compte bancaire de [C] [J], sa part à elle lui a été réglée par ce chèque depuis le compte bancaire de [C] [J]. Les intimés soutiennent devant la cour de façon globale que ces 14 chèques « ont été émis dans l'unique but de léser M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] dans la succession future de Monsieur [C] [J] ». Les pièces produites par Mme [X] [J] épouse [Z] devant la cour, à savoir l'attestation notariée de la vente du pavillon dont [C] [J] avait été propriétaire avec son épouse, le décompte établi par le notaire qui a reçu la vente qui fait apparaître les sommes indiquées par cette dernière, le relevé du compte bancaire du défunt sur lequel figure le virement de la somme de 140 412,83 € et le chèque de 24 705 tiré sur ce compte corroborent les dires de l'appelante ; il est relevé que le montant de 140 412,83 € correspond exactement à la somme des montants de 115 707,83 € et de 24 705 € devant revenir à [C] [J] et Mme [X] [J] épouse [Z] sur le prix de la vente. Mme [X] [J] épouse [Z] ayant justifié que la somme de 24 705 € lui revenait sur le prix de vente du bien, elle n'a pas à rapporter cette somme à l'actif de la succession. Le tribunal a retenu que Mme [X] [J] épouse [Z] n'avait pas à rapporter la somme de 330 € qui correspond au chèque du 2 mars 2017 de ce montant et qui correspond à la facture émise par la société ACPV ; Mme [X] [J] épouse [Z] justifie à nouveau devant la cour que ce chèque vient en règlement d'une facture du même montant établie par l'entreprise ACPV pour des travaux de curage de la fosse septique effectués avant la vente dans le pavillon qui appartenait à [C] [J]. Le tribunal après avoir retenu que Mme [X] [J] épouse [Z] justifie de remboursements pour des dépenses effectuées pour le compte de [C] [J] à hauteur de 631,87 € dont il a fait un détail précis, celle-ci comprenant celle de 330 € précitée (page 10 du jugement), au lieu de la soustraire de la somme de 28 454,45 l'a ajoutée (page 11 du jugement) ; son dispositif reproduit cette même erreur. C'est également de façon erronée que Mme [X] [J] épouse [Z] entend soustraire des sommes qu'elle doit rapporter en sus de celle de 330 € celle de 631,87 € puisque comme il vient d'être dit, la somme de 330 € est déjà comprise dans celle de 631,87 €. Les intimés ne fournissent quant à eux aucune pièce venant contredire le détail précis retenu par le tribunal de la somme de 631,87 € alors que les pièces produites par Mme [X] [J] épouse [Z] à nouveau devant la cour établissent qu'il a été fait un usage de cette somme pour le compte du défunt. Partant sur les 14 chèques émis sur le compte bancaire de [C] [J] établis par Mme [X] [J] épouse [Z] en vertu de la procuration que ce dernier lui avait consentie, Mme [X] [J] épouse [Z] doit rapporter à la masse successorale 3 117,58 € (28 454,45 ' 24 705 ' 631,87). Mme [X] [J] épouse [Z] ne conteste pas par ailleurs qu'elle doit rapporter à l'actif successoral les sommes qu'elle a fait virer depuis le compte du défunt sur son compte personnel, à savoir au vu des libellés des virements, celles 3 491 € virée le 7 septembre 2017 pour des billets d'avion pour le Canada, celle de 2 200 € pour des travaux d'antenne virée le 12 octobre 2017, celle de 1 143,96 € virée le 12 octobre 2017 pour des achats dans le magasin But, celle de 3 770,86 virée le 6 novembre 2017 pour l'achat d'une Mini et celle de 5 000 € virée le 18 novembre 2017 postérieurement au décès de [C] [J], soit un total de 15 605,82 € que le jugement dont appel avait déjà retenu. Les intimés exposent que « le virement le plus litigieux est celui de 100 000 € au profit du CIC Assurances qui a servi à abonder une assurance vie dont Mme [X] [J] épouse [Z] est la seule bénéficiaire ». Sur le relevé de compte de [C] [J] ouvert au CIC de Lagny-sur-Marne apparaît en effet au débit à la date du 25 août 2017 la somme de 100 000 € avec le libellé CIC Assurances avec le numéro associé OY000014471695. Auparavant le 23 août 2018, le compte bancaire de Mme [X] [J] épouse [Z] ouvert au CIC avait été crédité de la somme de 115 707,83 €, soit le montant revenant à [C] [J] au titre de la vente du pavillon dont il était propriétaire avec son épouse, au moyen d'un chèque tiré sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale établi par Mme [X] [J] épouse [Z]. La demande de rapport présentée par M. [F] [J], Mme [Y] [J] et Mme [X] [B] devant le tribunal portait déjà sur la somme de 144 060,27 € ; il résulte du calcul arithmétique des différents postes composant cette somme que seul le débit de la somme de 100 000 € du compte ouvert au CIC avec le libellé CIC-Assurances est litigieux ; ainsi la motivation des premiers juges sur le chèque de la somme de 115 707,83 € tenant à ce qu'il a été établi au profit de [C] [J] et encaissé sur un compte bancaire du défunt de sorte qu'il n'a pas à être rapporté à la succession est inutile puisque le rapport de la somme de 115 707,83 € n'était pas demandé. Le libellé du mouvement de la somme de 100 000 € ne laissait déjà pas de doute sur le fait qu'il a servi à abonder un contrat d'assurance vie. De surcroit, devant la cour, Mme [X] [J] épouse [Z] produit le formulaire de souscription par [C] [J] à un contrat d'assurance vie proposé par CIC Assurances ; il résulte de cette pièce que ce contrat a pour n° d'adhésion OY 14471695, soit le même numéro porté sur le relevé de compte bancaire en marge du virement litigieux de la somme de 100 000 € ; il est donc établi que la somme de 100 000 € a été virée sur le contrat d'assurance vie souscrit par [C] [J] moins de trois mois avant son décès. Cependant, les intimés n'établissent toujours pas devant la cour que Mme [X] [J] épouse [Z] est la seule bénéficiaire de ce contrat d'assurance alors même que le fichier Ficovie permet aux héritiers de connaître les contrats d'assurance vie de leur auteur et le nom du bénéficiaire s'ils donnent mandat à cette fin à un notaire ; par ailleurs, le tribunal après avoir rappelé que seules les sommes versées à titre de primes manifestement exagérées sont susceptibles d'être rapportées à la succession en application de l'article L.132-13 du code des assurances, a relevé que les demandeurs ne démontraient ni n'alléguaient une telle exagération ; il en est toujours de même devant la cour. Partant, au vu de ce qui précède, infirmant le jugement entrepris sur le montant de la somme que Mme [X] [J] épouse [Z] est condamnée à rapporter à la succession de [C] [J], ce montant est fixé à la somme de 18 091,53 €. Sur le recel L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » L'élément matériel du recel peut résulter de toute sorte d'agissements et s'opérer notamment par le détournement de sommes d'argent dans le cadre d'une exécution abusive d'une procuration bancaire donnée par le défunt. Le recel n'est constitué que si s'ajoute un élément intentionnel. En l'espèce, Mme [X] [J] épouse [Z] n'a pas spontanément indiqué à ses co-héritiers l'usage qu'elle avait fait des fonds sur lesquels elle avait une procuration, les contraignant ainsi à interroger les banques du défunt et à engager des frais conséquent à ce titre ; ce n'est que devant la cour que Mme [X] [J] épouse [Z] au vu du libellé des virements qui montre explicitement que la dépense n'a pas pu manifestement être engagée pour [C] [J] qu'elle a admis d'avoir à rapporter à la succession certaines sommes. Il peut donc être déduit qu'en l'absence des diligences accomplies par les intimés et tout spécialement par Mme [Y] [J] que l'actif successoral de [C] [J] aurait été minoré de certaines sommes à leur préjudice. La volonté de Mme [X] [J] épouse [Z]de s'accaparer des actifs du patrimoine successoral au détriment des droits de ses co-héritiers est ainsi caractérisée. Pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, l'élément intentionnel du recel est constitué. Partant, Mme [X] [J] épouse [Z] sera privée de ses droits successoraux dans les sommes qu'elle est condamnée à rapporter. Le montant de cette condamnation étant modifiée par le présent arrêt, le chef du jugement indiquant le montant des droits successoraux dont Mme [X] [J] épouse [Z] est privée est infirmé et il sera statué à nouveau comme il est dit au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Chacune des parties échouant partiellement en ses demandes, les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs du jugement ayant statué sur l'application de cet article sont confirmés. PAR CES MOTIFS Infirme les chefs du jugement ayant fixé à 43 428,40 € le montant de la somme d'argent que Mme [X] [J] épouse [Z] est condamnée à rapporter à l'actif de la succession de [C] [J] et ayant dit que Mme [X] [J] épouse [Z] sera privée de ses droits successoraux sur cette somme ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Mme [X] [J] épouse [Z] à rapporter à la succession de [C] [J] la somme de 18 091,53 € ; Dit que Mme [X] [J] épouse [Z] sera privée de ses droits successoraux sur la somme de 18 091,53 € ; Confirme tous les autres chefs du jugement dévolus à la cour ; Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie en fonction de ses droits dans la succession de [C] [J] ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 865 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile selon leqarticle 778 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 778 du code civil dans le cadre des opéraarticle 1373 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a6607cbbd03a05db96533e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel