Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607cbbd03a05db965340
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 19 185 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
(n° 2023/ 123 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2020051250
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
société d'assurance mutuelle, agissant en la personne de ses légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 775 .69 9.3 09
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et plaidant par Me Pierre-Emmanuel MOATI, Viguié & Associés AARPI, avocat au barreau de Paris, toque R 145
INTIMÉE
S.A.R.L. AZTECA ,
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 340 19 8 3 81
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et plaidant par Me Xavier JARLOT, SCP BRODU, substituant Me Arnaud LABOURÉ, avocat au barreau de Paris, toque J039
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AZTECA, qui exploite un restaurant à [Localité 8], a conclu le 8 septembre 2010 avec AXA un contrat d'assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d'assurer l'activité de 'Restaurant traditionnel' ; le contrat s'est renouvelé annuellement par tacite reconduction et est toujours en vigueur.
Les 14 et 15 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a pris des arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment l'interdiction d'accueil du public pour l'ensemble des commerces 'non indispensables à la vie de la Nation', tels que les restaurants.
Par décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a adopté d'autres mesures pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à savoir notamment l'interdiction de déplacements à l'exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité, pour les autorités du département, d'interdire ou de restreindre les activités de restauration.
Arguant du fait que ces mesures gouvernementales et celles qui ont suivi aux fins de lutter contre la Covid-19 avaient affecté son activité professionnelle, du fait de l'interdiction administrative d'accueillir du public sur la période du 17 mars au 21 juin 2020, la SARL AZTECA a, par lettre recommandée en date du 14 septembre 2020, sollicité une indemnisation auprès de AXA France IARD à hauteur de 93.207 euros.
AXA France IARD ayant refusé de garantir son assuré, la société AZTECA l'a, par acte du 10 novembre 2020, faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d'indemnisation de la perte d'exploitation consécutive au sinistre pour la période courant du 17 mars 2020 au 21 juin 2020 pour un montant de93.207 euros et pour un montant à parfaire au vu du couvre-feu de 21h applicable à compter du 17 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AZTECA demandait notamment de déclarer non écrite la clause de l'article 'durée et limite de garantie' des conditions particulières du contrat et de condamner AXA France IARD à l'indemniser pour la perte d'exploitation, consécutive au sinistre pour la période courant du 17 mars 2020 au 18 mai 2021 pour un montant de 191 856 euros et pour un montant à parfaire au vu des diverses mesures de couvre-feu applicables à compter du 19 mai 2021 et des mesures administratives restrictives ; subsidiairement, elle sollicitait la désignation d'un expert judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a entendu intervenir volontairement à l'instance au motif qu'elle justifiait d'un intérêt en ce sens, dès lors que les garanties souscrites dans le contrat d'assurance étaient portées en co-assurance avec AXA France IARD, et elle a soulevé, au côté de AXA France IARD, l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Subsidiairement, les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandaient de faire application de la clause d'exclusion stipulée dans l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie, et encore plus subsidiairement de juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant au montant sollicité n'était pas rapportée.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de son intervention volontaire,
- s'est déclaré compétent,
- a dit que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir la SARL AZTECA au titre de sa perte d'exploitation de son activité restauration pour les trois périodes de fermetures administratives comprises entre le 17 mars 2020 et le 9 juin 2021 ;
- a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à la SARL AZTECA la somme de 50 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL AZTECA ;
- a nommé comme expert judiciaire Monsieur [O] [U], avec pour mission de:
o Donner son avis sur la perte d'exploitation pendant les trois périodes de fermetures administratives qui sont intervenues entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 ;
o Dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
. La durée de la période d'indemnisation,
. Le chiffre d'affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
. L'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de l'évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
. Le taux de marge brute de la période de référence,
. La perte de marge brute pour la période d'indemnisation,
. Les montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
. Les montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d'indemnisation,
. Le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant qu'il estimera utile,
o S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
- a fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL AZTECA avant le 31 décembre 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- a dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
- a dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL AZTECA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 10 décembre 2021 les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ont interjeté appel du jugement en précisant que l'appel tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision entreprise, et en mentionnant que les chefs de la décision critiqués figurent en annexe à l'acte d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demandent à la cour, au visa notamment de la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, et des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, et L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- "Déboute la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de son intervention volontaire,
- Se déclare compétent,
- Dit que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir la SARL AZTECA au titre de sa perte d'exploitation de son activité restauration pour les trois périodes de fermetures administratives comprises entre le 17 mars 2020 et le 9 juin 2021
- Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à la SARL AZTECA la somme de 50 000 euros, réservant sa décision sur le quantum des demandes en principal de la SARL AZTECA
- Nomme comme expert judiciaire Monsieur [O] [U], demeurant au [Adresse 3], tel. [XXXXXXXX01], port. [XXXXXXXX02], email
[Courriel 9], avec pour mission de :
o Donner son avis sur la perte d'exploitation pendant les trois périodes de fermeture administratives qui sont intervenues entre le 15 mars 2020 au 9 juin 2021
o Dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant
- La durée de la période d'indemnisation,
- Le chiffre d'affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers exercices précédents a minima,
- L'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de l'évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
- Le taux de marge brute de la période de référence,
- La perte de marge brute pour la période d'indemnisation,
- Les montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
- Les montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d'indemnisation,
- Le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'iI estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant qu'il estimera utile,
o S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
- Fixe à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL AZTECA avant le 31 décembre 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile)
- Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
- Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
- Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
- Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL AZTECA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens ".
Statuant à nouveau :
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- recevoir la société AXA Assurances IARD Mutuelle en son intervention volontaire ;
En conséquence :
- déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de la société AZTECA ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait le tribunal de commerce compétent :
- déclarer que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- déclarer que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- déclarer que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
En conséquence :
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter la société AZTECA de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 6 décembre 2021 ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société AZTECA et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
o Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par la société AZTECA;
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
En tout état de cause :
- débouter la société AZTECA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner la société AZTECA à payer à AXA FRANCE IARD et à AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société AZTECA demande à la cour au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 1170, 1171 et 1190 du code civil de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- ordonner la poursuite des opérations d'expertise en cours par Monsieur [O] [U], en précisant que la limite de garantie de trois (3) mois par sinistre est écartée par application du contrat d'assurance multirisques et que les périodes d'indemnisation à prendre en charge sont :
o Pour les fermetures totales : (i) du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 ; (ii) du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;
o Pour les fermetures partielles : (i) du 2 juin 2020 au 14 juin 2020 (ouverture terrasse) ; (ii) du 16 octobre 2020 au 29 octobre 2020 (couvre-feu à 21h) ; (iii) du 19 mai 2021 au 20 juin 2021 (couvre-feu à 21 h) ;
En tout état de cause,
- débouter la société AXA de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner AXA France IARD à verser à la SARL AZTECA la somme de 5.000 euros au titre des sommes exposées par cette dernière pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens (incluant les honoraires d'expertise judiciaire),
- ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle devant le tribunal de commerce et l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l'article L. 721-1 du code de commerce, 'Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire'.
L'article L. 721-3 de ce même code, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose quant à lui que 'les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial'. Il s'en déduit qu'elles échappent, dès lors, à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce.
En l'espèce, le tribunal a débouté la société AXA Assurances IARD Mutuelle de son intervention volontaire à l'instance, et s'est déclaré compétent.
Les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle sollicitent l'infirmation du jugement sur ces points, en exposant que AXA Assurances IARD Mutuelle a intérêt à intervenir volontairement dans la présente procédure dès lors que les garanties souscrites dans le contrat d'assurance de la société Azteca sont portées par elles deux en coassurance, et elles font valoir qu'en application de l'article L. 322-26-1 du code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial de sorte qu'elles échappent à la compétence du tribunal de commerce.
AXA Assurances IARD Mutuelle étant une société d'assurance mutuelle, elles en déduisent que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société AZTECA et demandent de renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société AZTECA réplique qu'elle n'a contracté qu'avec une seule société, AXA France IARD, comme indiqué clairement en page 1 du contrat d'assurance et qu'en toute hypothèse, la souscription d'un contrat d'assurance multirisque professionnel par une société commerciale (ici, une SARL exploitant un restaurant) est un acte de commerce ; le contrat ayant été conclu entre ces deux parties , elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur ce,
Les conditions particulières multirisque professionnelle, du 8 septembre 2010, mentionnent en page 1 que 'le contrat est conclu entre AXA FRANCE IARD et le souscripteur, REST AZTECA', sans faire état de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, qui a entendu intervenir volontairement en première instance, et a interjeté appel du jugement aux côtés d'AXA France IARD.
Il est par ailleurs stipulé en page 14/14 de ces mêmes conditions particulières que 'les garanties données par AXA sont portées en co-assurance par AXA France IARD et par AXA Assurances IARD Mutuelle'.
AXA Assurances IARD Mutuelle justifiait donc bien d'un intérêt à intervenir volontairement en première instance, au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, en sa qualité de coassureur du contrat litigieux.
Certes, selon l'extrait de la page infogreffe communiqué par les appelantes, la société AXA Assurances IARD Mutuelle est une société d'assurance mutuelle dont l'objet n'est pas commercial et il est constant que la conclusion d'un contrat d'assurance ne constitue pas un acte de commerce ; intervenue volontairement dans la procédure diligentée devant le tribunal de commerce en qualité de coassureur de la société AZTECA, la société AXA Assurances IARD Mutuelle était ainsi fondée, en application des textes susvisés, à faire valoir que la juridiction commerciale saisie était incompétente pour statuer sur des demandes formulées à son encontre, n'étant pas commerçante.
Or, au terme de ses dernières écritures, l'assuré n'a formulé aucune demande à son encontre.
Il en est de même en cause d'appel, aucune demande n'étant formée par la société intimée à l'encontre de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, y compris au titre des frais irrépétibles d'appel, ou des dépens, frais d'expertise inclus.
En l'absence d'intérêt à faire valoir, le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par AXA Assurances IARD Mutuelle.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
2) Sur les conditions d'application de la garantie perte d'exploitation
La documentation contractuelle se compose notamment :
1. des conditions générales Multirisque Professionnelle AXA FRANCE IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle, référencées n°690200 G 11 2009 ;
2. des conditions particulières AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle référencées n° 4790785504, datées du 8 septembre 2010, stipulant que l'activité déclarée est celle de 'restaurant traditionnel' et que le contrat, à effet du 1er septembre 2010, est souscrit pour une durée de un an et renouvelé par tacite reconduction.
Les parties conviennent de ce que les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (en page 21) une garantie 'perte d'exploitation' qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d'une fermeture administrative, objet du présent litige.
Les conditions particulières prévoient quant à elles, parmi les conventions spécifiques, une extension de la garantie des pertes d'exploitation 'suite à fermeture administrative' (en pages 9 et 10). La période d'indemnisation est limitée à '3 mois maximum'. L'indemnisation est limitée à '300 fois l'indice', soit 298.530 euros et elle est assortie d'une franchise de '3 jours ouvrés'.
C'est en application de cette extension de garantie que l'Assurée a sollicité la condamnation d'AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
L'extension de garantie est ainsi rédigée :
'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. [']'.
Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante (en majuscule dans le texte) :
'SONT EXCLUES
3. LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'.
Le tribunal, estimant que les conditions requises par AXA au titre de la garantie susvisée étaient réunies et que la clause d'exclusion afférente était réputée non écrite parce qu'elle vide de sa substance la garantie accordée, a dit que la société AXA FRANCE Iard devait garantir la société AZTECA au titre de sa perte d'exploitation de son activité de restauration pour les trois périodes de fermetures administratives comprises entre le 17 mars 2020 et le 9 juin 2021.
En cause d'appel, il n'est pas contesté que les conditions de la garantie invoquée sont remplies. La discussion porte uniquement sur la validité de la clause d'exclusion dont excipe les sociétés AXA FRANCE Iard et AXA Assurances IARD Mutuelle.
3) Sur la clause d'exclusion de garantie
La société AZTECA estime que la clause d'exclusion invoquée par AXA FRANCE Iard et AXA Assurances IARD Mutuelle doit être réputée non écrite faute d'être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, comme en attestent, notamment :
- le fait que l'assureur a proposé à son assuré de signer un avenant du 29 mars 2021 au contrat d'assurance Multirisque professionnelle 'souscrit auprès d'AXA' modifiant et complétant les définitions suivantes : 'Epidémie, Epizootie, Pandémie', ainsi que les exclusions communes, et substituant une nouvelle clause de garantie à la clause alors en vigueur ;
- la longueur des écritures d'AXA (64 pages), notamment au soutien de la notion de 'cause identique', qui est le 3ème critère à remplir pour que l'exclusion invoquée s'applique selon l'assureur, critère qui ne ressort ainsi pas de la clarté pourtant revendiquée par AXA et atteste de la nécessité d'une interprétation, qui ne peut se faire qu'en faveur de l'assuré s'agissant d'un contrat d'adhésion.
Les sociétés AXA FRANCE Iard et AXA Assurances IARD Mutuelle répliquent en substance que la clause d'exclusion qu'elles invoquent est formelle dès lors que :
- le caractère formel d'une clause d'exclusion s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend, et en aucun cas par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou aux conditions de garantie ; les règles d'interprétation du code civil ne
lui sont pas applicables ;
- l'extension de garantie litigieuse ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative ;
- la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie importent peu, l'extension de garantie ayant seulement vocation à couvrir la fermeture administrative ' individuelle' de l'établissement assuré, quelle que soit l'épidémie ;
- le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative ('individuelle' / garantie ' 'collective' / exclue) ;
- les termes employés dans la clause d'exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative dite 'collective', qui n'entre pas dans le périmètre des risques inhérents à l'activité développée par l'Assurée.
Elles ajoutent également que :
- l'extension de garantie souscrite a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré ;
- le critère d'application de la clause d'exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, ou encore à l'impossibilité pour AXA FRANCE de rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le département lié à la même épidémie ;
- la prétendue perception usuelle de la notion d'épidémie n'est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d'exclusion puisqu'une fermeture administrative 'individuelle' d'établissement peut également résulter d'une épidémie généralisée à tout un département (par exemple après la découverte d'un 'cluster' dans le cadre du Covid-19).
Sur ce,
La société AZTECA, professionnelle de la restauration, ne conteste pas avoir pris connaissance lors de la souscription, des conditions de garantie et des exclusions du contrat.
Aux termes du premier alinéa de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
a) le caractère formel de la clause
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La clause d'exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, sous l'intitulé formellement distinct et dénué d'ambiguïté 'SONT EXCLUES', dans le même paragraphe que l'extension de garantie pour perte d'exploitation est clairement identifiable et lisible.
Cette clause satisfait à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle n'est pas de nature à donner lieu à interprétation.
Les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prêtent à aucun contresens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée, ainsi qu'il suit :
* critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une 'cause identique'.
C'est le risque de fermeture administrative de l'établissement assuré qui est garanti. La clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, pour n'en réserver le bénéfice que dans le cas d'une fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré, c'est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l'un des 5 cas prévus (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication).
Les mentions 'd'autre établissement' et ' quelle que soit sa nature et son activité' permettent à l'assuré de comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu'il soit, écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique.
Le débat sur la définition de l'épidémie, compris au titre des conditions de garantie, est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
En effet, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
Le critère d'application de la 'cause identique' est suffisamment clair et précis pour être compris par l'assurée. En présence d'une mesure imposée par l'arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l'accueil du public sur l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie du Covid-19, cette preuve de la cause identique est rapportée par AXA.
Il s'évince de cette clause non équivoque que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle pour l'une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication) est exclue au seul et unique motif de l'existence, au jour de la décision administrative totale ou partielle de fermeture, d'au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département fermé administrativement pour une cause identique, a fortiori en présence d'une pandémie. Elle n'est ainsi pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion et sur l'impossibilité de mobiliser la garantie en présence d'une fermeture administrative collective.
Le propre de l'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut justement que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat, une épidémie du type Covid-19 n'étant jamais survenue en FRANCE, la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire. L'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d'un risque propre à son exploitation. Elle avait à ce titre connaissance des périls sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité par des épidémies 'localisées', et par la fermeture administrative 'individuelle' de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité et à la présence d'une clientèle dans son établissement. Elle n'a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
La proposition d'avenant faite par AXA à ses assurés, en lien avec une évolution de la position des réassureurs, concerne uniquement la couverture des risques à venir, n'a pas vocation à modifier l'interprétation du contrat en cours, et ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
b) le caractère limité de la clause
L'article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et contribue à vider totalement la garantie de sa substance.
A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.
L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, parce que le risque assuré est la fermeture administrative. C'est en considération du risque d'une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite « collective » doit donc être apprécié.
Le caractère limité ou non de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. L'épidémie est seulement une des causes permettant aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative d'être garanties au même titre qu'un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut parfaitement n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise, ou d'une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement.
AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d'établissements à la suite d'épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d'un établissement en cas d'épidémie est bien plus élevé que celui d'une fermeture administrative « collective », pour lequel il n'est pas justifié d'exemple antérieur à la crise du Covid-19.
La loi applicable en cas d'épidémie prévoit d'ailleurs la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc isolées à l'encontre d'un seul établissement, ainsi que cela a d'ailleurs été appliqué à l'occasion de la crise du Covid-19 (cluster).
Si la clause litigieuse limite l'application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas.
Ainsi, la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d'assurance) et pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation, une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée à l'établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose ou légionnelose à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l'assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais seulement de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés par exemple aux toxi-infections alimentaires collectives (TIAC).
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la société AZTECA, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n'y a pas lieu de la dire réputée non écrite.
La société AZTECA sera déboutée de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion ainsi que de sa demande relative à la poursuite des opérations de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Le jugement est infirmé de ces chefs, tout autre moyen étant devenu sans objet.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires formulées par les appelantes concernant le montant de la provision allouée et les termes de la mission de l'expert judiciaire et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à payer une provision de 50.000 euros au titre de la garantie perte d'exploitation et ordonné une expertise judiciaire, sans qu'il y ait lieu de prononcer 'l'annulation' de cette mesure, ni d'ailleurs d'ordonner que 'la décision à intervenir soit exécutoire'.
4) Sur la demande de restitution
La société AXA France IARD demande de condamner la société AZTECA à lui restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution du jugement entrepris.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formulée par la société AXA France IARD.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société AZTECA supportera les dépens de première instance et d'appel et, en équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et s'est déclaré compétent ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la société AXA Assurances IARD Mutuelle recevable en son intervention volontaire en première instance ;
REJETTE la demande tendant à renvoyer l'ensemble des parties en la cause, devant le tribunal judiciaire de Paris ;
JUGE que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie, stipulée en pages 9 et 10 des conditions particulières du contrat multirisque professionnelle AXA, est assortie d'une clause d'exclusion applicable, que cette clause respecte le caractère formel et limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas l'extension de garantie de sa substance ;
DEBOUTE la société AZTECA de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de cette extension de garantie, et tendant à ordonner la poursuite des opérations d'expertise diligentées dans le cadre du jugement entrepris ;
CONDAMNE la société AZTECA aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle L.113-1 du code des assurances et ne vide pasarticle 1170 du code civil dispose que toute clausarticle 1170 du code civilarticle L. 113-1 du code des assurances et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6607cbbd03a05db965340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel