Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607dbbd03a05db965342
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° 2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA3W Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2017 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 14/39178 APPELANTE Madame [O] [P] [W] née le 19 Avril 1973 à [Localité 6] [Adresse 3] représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145 INTIME Monsieur [N] [Z] né le 06 Août 1972 à [Localité 5] (69) [Adresse 2] représenté par Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2222 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [P] [W] et M. [N] [Z] se sont mariés le 16 mai 1997 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 14 février 2012. Saisi par M. [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment, par jugement du 10 mars 2015, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] et Mme [P] [W], et commis pour y procéder Me [G] [F], notaire à [Localité 6]. Me [F] a établi un projet d'état liquidatif annexé à un procès-verbal du 1er décembre 2016. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [P] [W] au titre de la valorisation des biens indivis, - débouté Mme [P] [W] de ses demandes de récompenses, - débouté Mme [P] [W] de sa demande de créance, - renvoyé les parties devant Me [F] pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif entériné par ce jugement, - condamné Mme [P] [W] à verser à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande non satisfaite. Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2018. Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour de céans a notamment : - débouté M. [Z] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [P] [W] au titre de la valorisation des biens indivis, * entériné le projet d'état liquidatif et renvoyé les parties devant Me [F] pour établir l'acte de partage sur cette base, statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant : - déclaré recevables les demandes de Mme [P] [W] concernant la revalorisation des biens indivis, - ordonné l'expertise des biens suivants : * violoncelle 'Dall'Aglio', * archet de violon 'Pajeot', * violon 'Bernardel', * archet 'Bazin', * archet 'Vigneron', * violon 'Salin', * archet 'Fétique', * archet 'Tépho', * archet 'Audinot', * violoncelle 'Salin', aux fins de déterminer leur valeur vénale à la date de l'expertise, - commis, pour y procéder : M. [R] [H], expert près la cour d'appel de Paris, - fixé la valeur vénale du bien immeuble sis [Adresse 1] (24) à la somme de 70 000 euros, - débouté Mme [P] [W] de sa demande tendant à voir enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, - renvoyé les parties devant le notaire déjà commis pour la suite des opérations de partage. Par ordonnance du 9 mars 2021, le retrait de l'affaire du rôle a été ordonné sur demande concordante des parties. Par courrier du 19 janvier 2022, le conseil de M. [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, l'appelante demande à la cour de : - renvoyer les parties devant Me [F] pour établir l'acte de partage, - dire que le notaire pourra procéder à une nouvelle répartition et attribution des biens composant l'actif communautaire afin de permettre un partage égalitaire, - juger qu'elle offre de céder à M. [Z] son violon « Salin » estimé à 20 000 euros et la déclarer bien fondée, - ordonner l'actualisation du projet d'état liquidatif en fonction de cette offre d'attribution, ainsi sur les loyers perçus et charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 4], - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner le partage par moitié des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, M. [N] [Z], intimé, demande à la cour : - d'entériner le projet d'état liquidatif élaboré par Me [F] le 1er décembre 2016 et renvoyer les parties devant ce notaire afin d'établir l'acte de partage sur la base de ce projet, - d'ordonner l'actualisation du projet d'état liquidatif sur les charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 4] et ce, depuis 2017 au jour de l'état définitif de l'acte de partage, - de condamner Mme [P] [W] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que, compte tenu du prononcé de l'arrêt du 11 septembre 2019, qui a examiné la mention d'un « appel total » dans la déclaration d'appel de Mme [P] [W] pour rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'intimé et a déjà statué au fond sur les prétentions respectives des parties, il n'y a plus lieu d'examiner à ce stade les irrégularités susceptibles d'affecter la déclaration d'appel. Ensuite, la cour constate que cet arrêt du 11 septembre 2019 a déjà renvoyé les parties devant le notaire commis pour la suite des opérations de partage ; la demande à cette même fin formulée à ce stade est donc sans objet. De même, la demande de l'intimé tendant à voir entériner le projet d'état liquidatif élaboré par Me [F] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 septembre 2019, qui a infirmé le jugement du 31 octobre 2017 en ce qu'il avait entériné ce projet d'état liquidatif justement, et qui est devenu définitif sur ce point. Au demeurant, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le juge « homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ». Eu égard au caractère exclusif de cette alternative, puisque le renvoi des parties devant le notaire est acquis en l'espèce, le projet d'état liquidatif établi par Me [F] le 1er décembre 2016 ne saurait être homologué, la demande de l'intimé tendant à le voir « entériner » ne correspondant à aucune option légale ou réglementaire. A l'issue de l'arrêt du 11 septembre 2019, seule restait en attente du résultat de l'expertise, qui n'a finalement pas été réalisée, la valeur des instruments listés au dispositif de l'arrêt. L'actualisation sollicitée par les deux parties des charges de l'indivision et de ses fruits le cas échéant aura lieu dans le cadre de la poursuite des opérations devant le notaire commis sans qu'il soit utile de l'ordonner. La demande de Mme [P] [W] de voir « juger qu'elle offre de céder à M. [Z] son violon 'Salin' estimé à 20 000 euros » n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile puisqu'elle ne tend pas qu'à un constat sans conséquence juridique. La cour ne statuera dès lors pas sur cette demande. Mme [P] [W] offre de céder à M. [Z] son violon « Salin », dont elle fournit elle-même une estimation à 20 000 euros, mais M. [Z] ne souhaite pas acquérir cet instrument. Il y a lieu de rappeler qu'il résulte de la lecture combinée des articles 1361, 1363 et 1375 du code de procédure civile que, lorsque le partage en nature, et non la licitation, est ordonné, à défaut d'accord entre les copartageants, il doit être nécessairement procédé au tirage au sort des lots, sans que le juge ne puisse procéder aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunité. Ainsi, le notaire pourra bien procéder à une nouvelle répartition et attribution des biens composant l'actif communautaire afin de permettre un partage égalitaire, comme le sollicite l'appelante, sur accord des parties ou par tirage au sort. Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la demande de Mme [O] [P] [W] tendant à voir renvoyer les parties devant Me [G] [F], notaire, pour établir l'acte de partage est sans objet compte tenu du chef de dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2019 ayant déjà renvoyé les parties devant le notaire commis pour la suite des opérations de partage ; Déclare irrecevable la demande de M. [N] [Z] tendant à voir entériner le projet d'état liquidatif établi par Me [G] [F] eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 11 septembre 2019 sur ce point ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes des parties ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 juillet 2023
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- Droit de la famille
Référence
64a6607dbbd03a05db965342
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