Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607ebbd03a05db965346
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02888 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/05831 APPELANTES S.A.S. LA FINANCIERE DE DIANE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Société [Localité 11] INSURANCE PLC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEES S.C.I. SCI MAJOR agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] / France Représentée par Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979 Société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH ayant un établissement principal en France dont l'adresse est située [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] ALLEMAGNE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD,Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 février 2022, la société La Financière de Diane et la société [Localité 11] Insurance Public Limited Company ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription élevée par la société La Financière de Diane, la société de droit irlandais [Localité 11] Insurance et la société de droit allemand Leonteq Securities Europe GmbH, dans l'instance les opposant à la société civile immobilière Major, a réservé les dépens, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue de la procédure d'appel conduites selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2022 les appelants présentent ainsi leurs demandes à la cour : 'Vu l'ordonnance entreprise rendue le 14 janvier 2022 par le Juge de la mise en état, Vu les articles 122 et 789, 6° du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : ' Infirmer l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'affaire, élevée par la société à responsabilité limitée La Financière de Diane, la société de droit irlandais [Localité 11] Insurance Public Limited Company et la société de droit allemand Leonteq securities (Europe) GmbH, - renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 18 février 2022 pour conclusions au fond des défendeurs, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Par conséquent et statuant à nouveau : Juger que l'action de la SCI Major à l'encontre de la Financière de Diane et [Localité 11] Insurance Public Limited Company est irrecevable car prescrite, Débouter la SCI Major de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre la Financière de Diane et [Localité 11] Insurance Public Limited Company, Condamner la SCI Major aux entiers dépens de l'instance, Condamner la SCI Major à verser à [Localité 11] Insurance Public Limited Company la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2022 la SCI Major, intimé demande à la cour, en ces termes : 'Vu l'article 2224 du code civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Paris du 14 janvier 2022 ; En conséquence, REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés LA FINANCIÈRE DE DIANE et [Localité 11] INSURANCE PLC, succursale de [Localité 10] ; DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société SCI MAJOR ; CONDAMNER in solidum LA FINANCIÈRE DE DIANE et [Localité 11] INSURANCE PLC, succursale de Paris, à payer à la SCI MAJOR la somme de deux mille (2.000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022 la société Leonteq securities, intimé demande à la cour : 'Vu l'article 2224 du Code Civil,' de bien vouloir : 'Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9e chambre 3e section du Tribunal Judiciaire de Paris du 14 janvier 2022 (RG n°21/05831) en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau : Déclarer l'action introduite devant le Tribunal Judiciaire de Paris par la SCI MAJOR contre LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH par acte du 29 janvier 2021 (RG n°21/05831) irrecevable comme prescrite ; Condamner la SCI MAJOR à verser à la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la SCI MAJOR aux dépens de l'instance.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par acte d'huissier de justice daté du 26 janvier 2021, la société civile immobilière Major a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, la société à responsabilité limitée La Financière de Diane et son assureur : la société de droit irlandais [Localité 11] Insurance Public Limited Company, ainsi que la société de droit allemand Leonteq Securities (Europe) GmbH. La SCI Major exposait avoir acquis, le 21 juin 2015, par l'intermédiaire de la société La Financière de Diane, 50 titres financiers structurés, émis par la société EFG International Finance Ltd (dénommés Credit Linked Certificates) sur Abengoa SA, soit CLN Abengoa, société de droit espagnol, d'une valeur nominale de 1 000 euros chacun, les titres de créance ayant été commercialisés en France par la société Leonteq securities (Europe). Les conditions de remboursement du produit dépendaient de la survenance, ou non, pendant la période d'investissement, d'un 'événement de crédit', tel que défini par l'ISDA (International Swaps and Derivates Association), concernant la société Abengoa. Au mois de janvier 2016, le Comité de détermination de l'ISDA a fixé la valeur de liquidation des titres de créance à 4,625 % du montant nominal souscrit, si bien qu'à l'échéance des titres, en juillet 2017, la société Major a perçu une somme de 2 313 euros. Se prévalant de divers manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations d'information et de conseil et au principe de primauté de l'intérêt du client, et invoquant le caractère illégal de la proposition de souscription en l'absence de prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'un démarchage illicite, la société Major sollicitait l'indemnisation de son préjudice, caractérisé par la perte de chance d'éviter la perte du capital investi, de 50 000 euros, perte évaluée à 47 687 euros. Les sociétés La Financière de Diane et [Localité 11] Insurance Public Limited Company ont saisi d'incident, le juge de la mise en état. Pour l'essentiel, elles lui demandaient de juger l'action engagée à leur encontre irrecevable à raison de la prescription, invoquant les dispositions de l'article 2224 du code civil et faisant valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 21 juin 2015, date de la souscription litigieuse. Elles estimaient que le dommage allégué par la SCI Major résultant du prétendu manquement aux obligations d'information et de conseil constitue une perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste dès la souscription du contrat. Elles soulignaient que l'intermédiaire n'est nullement chargé du suivi de l'investissement et n'est pas garant de sa bonne fin, en sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date de liquidation des titres. Enfin, elles considéraient qu'un investisseur ne peut raisonnablement prétendre avoir découvert sa perte de chance de ne pas contracter, lorsque le placement lui est devenu défavorable. La société Léonteq Securities (Europe) concluait elle aussi, au visa de l'article 2224 du code civil, à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à raison de la prescription. Faisant valoir que le préjudice découlant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, elle en déduisait qu'en l'espèce le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat ou à la date de souscription du produit litigieux, en l'occurrence au 21 juin 2015, si bien que l'action engagée par assignation du 26 janvier 2021 est prescrite. Elle soulignait que la société Major avait, au mois de juin 2015, tous les éléments lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause quant au fonctionnement du produit et aux risques encourus, notamment de perte en capital. Elle observait que la société Major était en mesure d'introduire son action bien avant le mois de janvier 2021, puisqu'en juin 2018 son gérant a établi, dans le cadre d'un autre litige, une attestation concernant le même investissement. La société civile immobilière Major conclut au rejet de la fin de non-recevoir élevée par ses contradicteurs, elle aussi au visa de l'article 2224 du code civil, mais relevant que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de connaissance des faits permettant d'agir, autrement dit à compter de la date de révélation du dommage à la victime. Elle affirmait qu'en l'occurrence, elle n'a eu connaissance de son dommage qu'à la date à laquelle elle a été informée de la valeur de liquidation de ses titres, soit le 1er février 2016, en sorte que son action introduite par assignation du 26 janvier 2021 n'est pas tardive. Elle ajoutait que des fautes autres que le manquement aux obligations d'information et de conseil sont à l'origine de son préjudice, en sorte que les jurisprudences invoquées par ses contradicteurs relatives à ces manquements, qui au demeurant ne reflètent plus le droit positif, ne sont pas applicables. Les moyens des parties sont inchangés en cause d'appel. C'est par des motifs exacts et appropriés, en droit comme en faits, que le juge de la mise en état a pu retenir, en particulier : ' qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription, en matière de responsabilité civile, ne court qu'à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; ' qu'en l'espèce, la société civile immobilière Major recherche la responsabilité des sociétés défenderesses en invoquant, notamment, un manquement à leurs obligations d'information et de conseil né de la délivrance d'informations incomplètes sur les risques inhérents à l'opération et en faisant notamment valoir que le risque de perte en capital était énoncé en des termes génériques qui ne permettaient pas d'apprécier le risque in concreto résultant de la situation financière de la société Abengoa, et en soutenant que son dommage est caractérisé par la souscription d'un investissement risqué, inadapté à sa situation, qui a conduit à une perte en capital ; ' qu'ainsi, le dommage allégué s'analyse en une perte de chance d'éviter un risque de perte en capital ; ' que ce dommage s'est manifesté le 1er février 2016, date à laquelle la société Major a eu connaissance de la valeur liquidative de ses titres et, par suite, de la réalisation du risque de perte des fonds investis ; ' que l'action en responsabilité ayant été engagée par assignation du 26 janvier 2021, dans le délai de cinq ans suivant cette date, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action doit en conséquence, être rejetée. Comme soutenu par la SCI Major, cette décision du juge de la mise en état correspond à la jurisprudence la plus récente, selon laquelle le délai de prescription commence à courir au moment de la révélation du dommage à la victime. D'ailleurs, ce point de départ du délai de prescription ne peut pas être le jour de la conclusion du contrat, dans la mesure où s'agissant d'un manquement au devoir d'information et de mise en garde, il serait contradictoire de fixer au jour du contrat le point de départ de la prescription, puisqu'à cette date le souscripteur ignore l'existence du manquement sans lequel il n'aurait précisément pas contracté. La société Leonteq Securities maintient que le risque doit s'apprécier au moment de l'investissement, et prétend que les arrêts que cite la SCI Major, dont il n'est au demeurant pas discuté la pertinence, ne sont pas transposables aux faits de l'espèce, s'agissant essentiellement de décisions rendues en matière de crédit alors qu'au cas présent il est question d'un investissement. La SCI Major réplique sur ce point, produire également, à l'appui de ses écritures, une jurisprudence relative à un manquement à l'obligation de conseil sur un produit financier. Sur ce, eu égard au point de départ de la prescription, et au regard des règles précédemment exposées, il n'y a pas lieu de faire de distinction, s'agissant dans un cas comme dans l'autre d'un préjudice allégué constitué par une perte de chance de ne pas contracter. Au vu de ce qui précède l'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société La Financière de Diane, la société [Localité 11] Insurance Public Limited Company, et la société Leonteq Securities Europe GmbH, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de l'incident, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Major, formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022 ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société La Financière de Diane, et la société [Localité 11] Insurance Public Limited Company, à payer à la SCI Major la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés sur incident, en cause d'appel ; DÉBOUTE la société La Financière de Diane, la société [Localité 11] Insurance Public Limited Company, et la société Leonteq Securities Europe GmbH, de leurs propres demandes formulées sur ce même fondement ; CONDAMNE in solidum la société La Financière de Diane, la société [Localité 11] Insurance Public Limited Company, et la société Leonteq Securities Europe GmbH, aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et faisant valoir que larticle 2224 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a6607ebbd03a05db965346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel