Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607ebbd03a05db965348
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 7 853 141 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVT Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/11409 APPELANT Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (17), de nationalité française, [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197 INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA identifiée au RCS de Nanterre sous le n° 382.506.079, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Par offre acceptée le 15 mai 2017, la société anonyme Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France (ci-après désignée la "CEP Ile de France") a consenti à M. [X] [G] un crédit d'un montant de 78 531,41 € destiné au rachat d'un prêt immobilier, amortissable en 180 mensualités, au taux fixe de 1,7 % l'an, après une période de préfinancement de 36 mois. Par acte du 29 mars 2017, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la "CEGC") s'est portée caution du remboursement de ce prêt. Toutefois, M. [X] [G] ne s'étant pas acquitté régulièrement des échéances du prêt, la banque l'a mis en demeure par courrier recommandé du 6 mars 2020 de lui régler la somme de 1 481,77 € au titre d'échéances impayées et d'intérêts de retard. Elle a précisé également qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours elle entendrait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2020, la CEP Ile de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et a réclamé à M. [X] [G] la somme de 72 692,58 €, au titre d'échéances impayées, du capital restant dû, d'intérêts et d'accessoires courus, d'intérêts de retard et frais de déchéance et d'indemnité de déchéance du terme. Selon quittance subrogative du 14 octobre 2020, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a payé à la CEP Ile de France la somme de 68 052,02 € au titre du remboursement du prêt de 78 531,41 €. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 21 octobre 2020, M. [X] [G] de lui régler la somme totale de 72 841.02 €, soit 68 052,02 € en principal, 4 763,64 € correspondant à l'indemnité contractuelle et 25,36 € au titre des intérêts de retard échus. Par acte du 13 novembre 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [X] [G] en paiement. M. [X] [G] a réalisé deux paiements partiels de 3 000 € et 2 000 €, respectivement en date du 10 et du 13 septembre 2021. Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris : -CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 63 052,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, -ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 novembre 2021 pour la première fois, -DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande de délais de paiement, -CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens, -CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, *** Le 18 février 2022, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement. Il fait valoir dans ses conclusions en date du 05 mai 2023 : -Que le quantum de la condamnation n'a pas été prononcé en deniers ou quittance alors qu'il justifie de versements conséquents de plus de la moitié de la dette en principal, pour un total de 60 052,02 euros sur les 68 052,02 réclamés, -Qu'il ne doit pas les frais accessoires que le service de recouvrement lui impose à hauteur de 4 763,64 euros, -Qu'il a fait la preuve qu'il était en mesure de s'acquitter en moins de 24 mois du solde de sa dette avec le principal réduit à 8 000 euros, somme qu'il s'engage à régler dans les 8 jours, rendant ainsi la demande de délai sans objet, -Que le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts alors que le cautionnement de CEGC a déjà été rémunéré au moment de la souscription et que professionnelle du recouvrement, la société CEGC est en mesure d'apprécier son risque dans le recouvrement, et demande à la cour de : « Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [X] [G] en son appel, Infirmer le jugement en ce qu'il condamne Monsieur [G] au paiement d'une somme de 63.052,02 € avec intérêts au taux légal et à l'article 700, ordonne la capitalisation des intérêts et déboute Monsieur [G] de sa demande de délai. Statuant à nouveau, Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal sans capitalisation ni majoration et que les paiements effectués par Monsieur [G] du 08/09/2021 au 03/05/2023 s'imputeront d'abord sur le capital, Débouter la société CEGC de ses demandes, Condamner la société CEGC à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CEGC aux dépens » Dans ses conclusions en date du 20 avril 2023, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir : - Que si la condamnation de Monsieur [G] doit être diminuée des versements intervenus, la créance de la CEGC au 29 mars 2023 s'élevait à la somme de 41 443,40 € et que la CEGC ne sollicite par ailleurs pas le paiement de l'indemnité de résiliation, - Que l'octroi de délai de paiement ne permet pas de s'assurer que Monsieur [G] agira avec diligence afin de désintéresser son créancier dans un délai de 24 mois, - Qu'il appartient à celui qui sollicite l'octroi de délai de paiement de rapporter la preuve de sa situation mais qu'en l'espèce, Monsieur [G] ne communique aucune pièce venant au soutien de sa demande et permettant de justifier de sa situation actuelle, - Que par ailleurs, l'article 1343-5 du Code civil ne peut plus s'appliquer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants, ce qui est le cas en l'espèce, - Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dans la mesure où l'emprunteur défaillant à la charge duquel n'a pas été mis un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt peut tout de même être condamné au paiement d'un intérêt moratoire au taux légal dont les intérêts se capitaliseront, et demande à la cour de : « RECEVOIR la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses présentes écritures, CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris ; DEBOUTER Monsieur [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] [G] au paiement des sommes de : - 41.443,40 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du CPC dont distraction en vertu de l'article 699 du CPC. » Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'audience fixée au 25 mai 2023. CELA EXPOSÉ, Sur le quantum de la créance de la CEGC : Il ressort des pièces et des explications des parties : - Que la CEGC a, en date du 14 octobre 2020, exécuté ses engagements de caution solidaire et a réglé à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 68 052,02 € au titre du remboursement du prêt de 78 531,41 €, - Que M. [G] a, entre le 8 septembre 2021 et le 3 mai 2023, procédé à 15 virements pour une somme de 60 052,52 euros, - Que 4 autres versements dont Monsieur [G] fait état n'ont pas été encaissés par la CEGC, pour un montant de 11 000 euros. L'article 2305 du Code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » Il résulte de l'article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il n'est pas contesté en cause d'appel que la CEGC a une créance s'élevant à 68 052,02 euros dont M. [G] est le débiteur. Ce dernier justifie avoir remboursé la somme de 60 052,02 euros. Il demeure donc débiteur de la somme de 8 000 euros. En revanche, la CEGC n'apporte pas d'élément suffisant permettant de condamner M. [G] au paiement de « frais de justice » pour un montant de 2 094,40 €. Il est précisé dans le détail que cette somme correspond à des frais répétibles engagés par la CEGC ainsi que la somme de 1 000 € correspondant à la condamnation du débiteur en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les éléments apportés ne permettant pas de condamner M. [G] au paiement des frais répétibles, celui-ci ne saurait être tenu que du paiement de la somme de 1 000 euros. En conséquence, M. [G] demeure débiteur de la CEGC à hauteur de 9 000 euros. La somme de 8 000 € doit être réglée avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la quittance subrogative.M. [G] fait valoir dans ses conclusions que le principal de la dette est réduite à 8 000 euros, somme qu'il s'est engagé à régler dans les 8 jours suivant ses conclusions, rendant ainsi la demande de délai sans objet. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait toutefois obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 précité. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Le jugement querellé sera infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Condamné M. [X] [G] à payer à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 63.052,02€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 novembre 2021 pour la première fois ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE M. [X] [G] à payer à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [G] aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer la somme de 800 euros à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil ne peut plus sarticle 1343-2 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 313-52 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile. Les élémarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6607ebbd03a05db965348
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- Résumé officiel