Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607ebbd03a05db96534a
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 27 685 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDO Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° APPELANT Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178 INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SAidentifiée au RCS de Nanterre sous le n° 382.506.079, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre préalable reçue le 7 octobre 2015 et acceptée le 18 octobre 2015, la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 4] a consenti à monsieur [Z] [X] un prêt immobilier d'un montant de 276 855 euros, remboursable au taux fixe de 2,30 % l'an, le taux effectif global s'élevant à 3,06 % l'an. L'acte a été souscrit le 18 octobre 2015 avec un cautionnement accordé par la SACCEF. Se prévalant du non-payement des échéances convenues en dépit d'une sommation en date du 15 juillet 2019, la Banque Populaire Rives de [Localité 4] a adressé à Monsieur [X], le 17 septembre 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt de 276 855 euros et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Aux termes d'une quittance subrogative en date du 9 décembre 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 4] la somme de 247 858,31 euros. Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2019, retournée avec la mention "pli avisé non réclamé", la société Compagnie européenne de garanties et cautions a adressé à monsieur [X] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 265 364,57 euros. Par exploit d'huissier en date du 7 février 2020, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, en payement. Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris : - DECLARE monsieur [Z] [X] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions ; - DEBOUTE monsieur [Z] [X] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - CONDAMNE monsieur [Z] [X] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 247 858,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 ; - ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE monsieur [Z] [X] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - DEBOUTE la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE monsieur [Z] [X] aux dépens. Par déclaration en date du 2 mars 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions en date du 31 mai 2022, [Z] [X] fait valoir : In limine litis, sur l'irrecevabilité de la demande : - Qu'il ressort de l'acte de prêt que le cautionnement prévu dans l'acte a été réalisé par la société SACCEF et qu'il n'était pas prévu que ce soit la CEGC qui garantisse le prêt et que par ailleurs, le prêt date de 2015 et a été garanti par la SACCEF qui n'avait pourtant plus d'existence juridique depuis 2008, - Que par conséquent, la CEGC étant en dehors de l'accord de M. [X], elle ne vient pas aux droits de la SACCEF et ne peut agir contre M. [X] et que par ailleurs, l'article 2305 du Code civil suppose que la caution du débiteur défaillant soit préalablement caution acceptée, ce qui n'est pas le cas de la société CEGC vis-à-vis de M. [X], - Que l'argument tiré de la fusion ayant eu lieu le 30 juin 2008 n'aurait été valable que dans le cas où l'acte de caution était antérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et il est donc impossible pour la CEGC de reprendre les engagements de la SACCEF qui n'existait plus depuis 2008. Sur l'absence de subrogation opposable : - Que la CEGC ne venant pas aux droits de la SACCEF en qualité de caution, ce n'est qu'au titre d'une subrogation conventionnelle que le recours peut prospérer, - Que néanmoins, l'article 1346-1 du Code civil dispose que le subrogé ne dispose pas de plus de droit que le subrogeant mais également que le payement doit être concomitant à l'établissement de la quittance et que dans le cas d'espèce, si la CEGC justifie bien d'une quittance subrogative en date du 9 décembre 2019 pour un montant de 247 858,31 €, elle ne justifie pas de la réalité du payement et de sa date et que l'action est donc irrecevable, la quittance étant insuffisante à justifier les droits de la CEGC. Subsidiairement sur la déchéance des intérêts si la Cour considère que la CEGC est subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] : - Que la CEGC n'est pas subrogée en qualité de caution mais uniquement en vertu de la quittance subrogative conclue et que cette transmission est organisée par l'article 1346-4 du Code civil, en vertu duquel le débiteur est en droit d'opposer au créancier subrogé toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au subrogeant, et que par conséquent, M. [X] est en droit d'opposer à la caution les exceptions tirées du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP, - Que l'article L. 312-33 du Code de la consommation dispose que le prêteur peut être déchu du droit au intérêts notamment en cas de non respect de l'article L. 312-8 du même code, lequel encadre l'offre de prêt et prévoit qu'elle doit énoncer les sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt, - Qu'en l'espèce, l'offre de prêt adressée à M. [X] était inexacte et comprenait des informations fausses concernant les garanties, notamment l'identité de l'établissement garant et qu'en outre, informée de ce vice, la BANQUE POPULAIRE n'a rien fait pour le régulariser et en informer M. [X], ce qui doit entraîner la déchéance du droit des intérêts, - Que par ailleurs, l'article L. 312-33 du Code de la consommation est applicable aux crédits immobiliers dans la mesure où celui-ci a été souscrit en 2015, avant la réforme du 14 mars 2016. Très subsidiairement, sur le montant de la dette si la Cour considérait que la déchéance aux intérêts n'était pas acquise : - Que la créance de la CEGC est limitée à la somme de 247 858,31 € dans la mesure où la quittance subrogative au sens de l'article 1346-1 du Code civil permet à son bénéficiaire de réclamer le règlement de la somme qui lui est accordée, ni plus ni moins, et demande à la cour de : « - RECEVOIR Monsieur [Z] [X] en ses demandes, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 28 janvier 2022, Statuant à nouveau de : - DEBOUTER la société CEGC de l'ensemble de ses demandes, - DECLARER irrecevable la CEGC de son action à l'encontre de Monsieur [X] pour défaut d'intérêt à agir, - DECLARER irrecevable la CEGC de son action à l'encontre de Monsieur [X] pour défaut de justification de sa qualité de subrogé, SUBSIDIAIREMENT : - CONSTATER qu'il existe des mentions inexactes dans l'offre de prêt et en conséquence - CONDAMNER la CEGC venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE à la déchéance des intérêts en application des dispositions du Code de la Consommation, TRES SUBSIDIAIREMENT : - DIRE et JUGER que la CEGC ne peut prétendre à une somme supérieure au montant indiqué dans sa quittance qui s'élève à la somme de 247.858,31 €, - Subsidiairement, DIRE et JUGER que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du Code civil et doit être diminuée. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la société CEGC de sa demande de règlement au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens à l'encontre de Monsieur [Z] [X], - CONDAMNER la société CEGC à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [Z] [X], - La CONDAMNER aux entiers dépens. » Dans ses conclusions en date du 26 juillet 2022, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir : Sur la recevabilité des demandes de la CEGC, prise en sa qualité de caution : - Que venant aux droits de la SACCEF par la suite d'une fusion-absorption, la CEGC justifie de sa qualité de caution solidaire et c'est donc à bon droit que la CEGC intervient en lieu et place de la SACCEF en exécution de l'engagement de caution pris par elle, - Que la CEGC a payé la créance de la banque et qu'elle est subrogée dans ses droits, sur le fondement des articles 2305 et 2306 du Code civil, à tout le moins en vertu de la subrogation conventionnelle et justifie donc de sa qualité à agir à l'encontre de M. [X], - Que même à considérer que la CEGC ne démontrerait pas la qualité de caution et donc l'existence d'une subrogation légale, il résulte des pièces produites l'existence d'une subrogation conventionnelle consentie par le créancier, manifestant sa volonté de subroger la CEGC dans ses droits et actions. Sur le recours personnel de la CEGC : - Que l'article 2305 du Code civil dispose que la caution a un recours contre le débiteur principal dans le cas où elle a payé pour ce dernier et ce, pour les intérêts et les frais, - Que la CEGC exerce le recours personnel de ces dispositions et non celui de l'article 2306 du Code civil dans sa version applicable dans la mesure où le choix lui appartient, - Que le recours personnel est indépendant du créancier et naît à l'instant du payement, que la quittance n'est qu'un moyen de preuve du payement et qu'à ce titre, le droit de la caution est un droit propre et que par conséquent, la Cour doit confirmer le jugement rendu. Sur l'absence de déchéance du droit aux intérêts : - Que la CEGC et la BANQUE POPULAIRE étant deux entités juridiques différentes, la CEGC n'est pas le cocontractant de M. [X] et ne vient pas aux droits et obligations de la banque, mais n'est que subrogée dans les droits et actions de cette dernière, - Que l'article 2313 du Code civil ne bénéficie qu'à la caution, seule autorisée à opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et inhérentes à la dette, et ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution des exceptions lorsqu'elles sont inhérentes à la dette, - Que cette opposabilité est une faculté offerte à la caution et est discrétionnaire et il ne peut lui être reproché de n'avoir opposé au créancier une quelconque exception inhérente à la dette, - Que les demandes de M. [X] sont, en tout état de cause, mal fondées dans la mesure où la CEGC rapporte la preuve de la fusion-absorption opérée avec la SACCEF et qu'également, les articles invoqués par le défendeur ne s'appliquent pas aux contrats de crédits immobiliers et ainsi, la CEGC ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts. Sur la créance de la CEGC : - Qu'au 16 décembre 2019, la créance de la CEGC s'élevait à la somme de 265 364,57 euros et que le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [X] à payer la somme de 247 858,31 euros à la CEGC, - Que n'ayant pas perçu cette somme, la CEGC est bien fondée à demander à la Cour de condamner M. [X] au payement de cette somme, et demande à la cour de : « RECEVOIR la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses présentes écritures, Y faisant droit, CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris ; DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au payement des sommes de : - 247.858,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date du payement, jusqu'à parfait payement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] [X] au payement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du CPC dont distraction en vertu de l'article 699 du CPC ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'audience fixée au 25 mai 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de la demande de la caution : M. [X] fait valoir dans ses conclusions que le cautionnement prévu dans l'acte a été réalisé par la société SACCEF qui n'avait pourtant plus d'existence juridique depuis 2008 et que par conséquent, la CEGC étant en dehors de l'accord de M. [X], elle ne vient pas aux droits de la SACCEF et ne peut agir contre lui. La CEGC fait valoir quant à elle que venant aux droits de la SACCEF par la suite d'une fusion-absorption, la CEGC justifie de sa qualité de caution solidaire et c'est donc à bon droit que la CEGC intervient en lieu et place de la SACCEF en exécution de l'engagement de caution pris par cette dernière. Aux termes des procès-verbaux et du traité de fusion-absorption de la société SACCEF par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERES du 30 juin 2008 (pièce no 2 de l'intimée), la CEGC a fusionné avec la SACCEF, caution de M. [X]. En tout état de cause, le tribunal a exactement constaté la qualité de caution de la CEGC, nonobstant les stipulations du contrat de prêt, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 2305 du code civil, le cautionnement peut être donné à l'insu du débiteur. Par ailleurs, il résulte des pièces et des explications des parties que la CEGC a réglé la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] pour un montant de 247 858,31 euros en date du 9 décembre 2019, laquelle lui a donné quittance subrogative (pièce n°7 de l'intimée). L'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. En l'espèce, la CEGC étant caution de l'engagement de M. [X] et ayant réglé la créance de la BANQUE, elle est recevable à exercer le recours offert par l'article 2305 du Code civil. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Monsieur [X] fait valoir que la CEGC n'est pas subrogée en qualité de caution mais uniquement en vertu de la quittance subrogative. Il soutient que le débiteur est en droit d'opposer toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au créancier subrogeant, et que par conséquent, M. [X] est recevable à opposer à la caution les exceptions tirées du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP. Il avance par ailleurs que l'offre de prêt adressée à M. [X] était inexacte et comprenait des informations fausses concernant les garanties, notamment l'identité de l'établissement garant et qu'en outre, informée de ce vice, la BANQUE POPULAIRE n'a rien fait pour le régulariser et en informer M. [X], ce qui doit entraîner la déchéance du droit des intérêts. La CEGC fait valoir quant à elle que l'article 2313 du Code civil ne bénéficie qu'à la caution, seule autorisée à opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et inhérentes à la dette, et ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution des exceptions lorsqu'elles sont inhérentes à la dette et que par ailleurs, les articles invoqués par M. [X] ne s'appliquent pas aux contrats de crédits immobiliers et ainsi, la CEGC ne peut encourir la déchéance du droit aux intérêts. La CEGC exerçant son recours personnel, [Z] [X] ne peut lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal tirées des rapports avec celui-ci. Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il déboute [Z] [X] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : M. [X] ainsi que la CEGC s'accordent sur le montant de la créance au montant de 247.858,31 euros, lequel a été accordé à bon droit par les premiers juges. En conséquence, M. [X] doit être condamné au payement de la somme de 247 858,31 euros. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait toutefois obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 précité. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Le jugement querellé sera infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [X] qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son action ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ; CONDAMNE [Z] [X] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [X] aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-33 du Code de la consommation est applicarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 2305 du Code civil.article 1346-1 du Code civil permet à son bénéficiaiarticle 699 du code de procédure civilearticle 2305 du Code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6607ebbd03a05db96534a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel