Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607ebbd03a05db96534c
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 645 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTM5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 12-21-0005 APPELANTE S.A.R.L. MBA INSTITUTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 7] / FRANCE N° SIRET : 503 886 525 représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175 assistée par Me Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante (assignation PV 659 CPC en date du 25/05/2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne Belcour, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Selon une fiche d'inscription à l'entête de l'INSEEC MSc & MBA en date du 30 septembre 2019, Mme [Z] s'est inscrite à la formation Management et RH (Talent Management), d'un montant total de 10 800 euros et prévoyant des règlements échelonnés. Un chèque d'acompte de 950 euros était versé. Faute de paiement de l'intégralité du montant de cette formation qui a pourtant été dispensée à Mme [Z], par acte du 3 novembre 2019, la société MBA Institute a fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 6 450 euros au titre des frais de scolarité impayés, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2022, le juge des référés a : - Constaté l'existence de contestations sérieuses ; - Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - Débouté la société MBA Institute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé les dépens à la charge de la société MBA Institute ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire. Par déclaration du 4 avril 2022, la société MBA Institute a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision dont appel. Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 17 juin 2022, au visa de l'article 809 du code de procédure civile et des pièces versées à l'appui, la société MBA Institute demande de : - Recevoir la société MBA Institute en ses demandes, la déclarer recevable et bien fondée ; - Infirmer l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 qui a débouté la société MBA Institute de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau : - Déclarer que l'obligation de payer de Mme [Z] n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence : - Condamner Mme [Z] à régler à l'établissement MBA Institute la somme provisionnelle de 6 450 euros à titre principal au titre des frais de scolarité impayées, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil ; - Déclarer que tous paiements effectués par Mme [Z] s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ; - Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outres les entiers dépens. La société MBA Institute a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [Z] par acte d'huissier de justice du 27 mai 2022 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 7 juillet 2022. Mme [Z] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022. SUR CE, Sur l'obligation de payer de Mme [Z] Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société MBA Institute soutient que c'est à tort que le juge des référés l'a déboutée de sa demande au motif que sa convention de formation ne lierait pas Mme [Z] à la société MBA Institute mais à la société Inseec MSC et MBA, ce qui correspond une erreur d'appréciation des faits. En effet, outre le fait que cet argument a été soulevé d'office par le juge des référés et n'a pas pu être débattu, la mention « Inseec MSC et MBA » contenue par le bulletin d'inscription ne se réfère pas à une société, mais à l'intitulé d'une formation qu'elle propose. Par ailleurs, elle soutient qu'elle est bien la société qui a fourni cette formation ,divers documents à l'appui dont un RIB joint au bulletin d'inscription, un certificat de scolarité de Mme [Z], son attestation de réussite et son relevé de notes. Ainsi, l'appelante considère que malgré l'étalement des paiements et le délai supplémentaire de 5 mois qui a été accordé à l'intimée en cours de scolarité, Mme [Z] est toujours débitrice, sans contestation sérieuse, de la somme de 6 450 euros envers la société MBA Institute. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] a signé le 30 septembre 2019 un bulletin d'inscription 2019/2020 pour une formation « Management et RH (Talent Management) » à l'entête Inseec Msc et MBA, auquel sont joint un ordre de prélèvement et un RIB identifiant le créancier comme étant l'Inseec MSC & MBA. Par ailleurs l'organigramme du groupe OMNES produit aux débats identifie la société MBA Institute comme étant une société de ce groupe et la structure Inseec comme étant une association faisant partie de ce groupe, également structure qui est selon la matrice entité école (pièce 8) qualifiée d'entité juridique dispensant des formations notamment sur [Localité 7]. En outre, le certificat de scolarité, l'attestation de réussite et le relevé de notes de Mme [Z] sont établis au nom de l'Inseec Msc et MBA, avec en bas de page le nom et l'adresse de la société MBA Institute à [Localité 7], mais aussi la dénomination sociale , le siège social et le numéro SIRET de trois autres entités situées à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5]. Le premier juge pouvait donc constater que la preuve n'était pas rapportée de l'obligation alléguée et à hauteur d'appel, la Sarl MBA institute n'apporte pas aux débats les éléments permettant d'identifier avec certitude la personne morale avec laquelle Mme [Z] a contracté. Dans ces conditions, l'obligation pour Mme [Z] de verser la somme de 6 450 euros à la Sarl MBA Institue est sérieusement contestable car il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé qu'elle est bien créancière de cette somme d'argent. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et l' ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MBA Institute la charge de ses frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société MBA Institute. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise du 16 mars 2022 du juge des référés du tribunal de proximité d'Aubervilliers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société MBA Institute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société MBA Institute aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile et ses coarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 809 du code de procédure civile et des piarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6607ebbd03a05db96534c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel