Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607fbbd03a05db965352
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUE7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Saint-Denis - RG n° 21-000939 APPELANTES Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 8] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (Algérie) représentée et assistée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 8] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] représentée et assistée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 INTIMEE S.C.I. SOFIA KANWAL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] défaillante (assignation remise à étude en date du 23/05/2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne Belcour, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Sofia Kanwal se dit propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], à [Localité 8] (93) et a,par acte d'huissier du 16 juillet 2021, fait constater que ce local était occupé par Mme [R] et Mme [C], qui étaient absentes des lieux le jour du constat. Aussi, la société Sofia Kanwal a, par acte du 16 juillet 2021, fait assigner Mmes [R] et [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, ainsi que de les condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros chacune jusqu'à parfaite expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a : - Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ; - Constaté que Mme [R] et Mme [C] sont occupantes sans droit ni titre de local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) ; - Dit que Mme [R] et Mme [C] devront rendre libre de toute occupation les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), à partir du commandement d'avoir à libérer les lieux ; - Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [R] et Mme [C] des lieux situés [Adresse 3], à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ; - Condamné Mme [R] et Mme [C] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 000 euros à compter du 2 juin 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution : - Débouté la société Sofia Kanwal du surplus de ses demandes ; - Condamné Mme [R] et Mme [C] à verser à la société Sofia Kanwal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [R] et Mme [C] aux dépens ; - Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 20 avril 2022, Mme [R] et Mme [C] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision, sauf en ce qu'elle a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et débouté la société Sofia Kanwal du surplus de ses demandes. Le 25 avril 2022, Mme [R] et Mme [C] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire dont est assortie cette ordonnance. Par ordonnance du 6 mai 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande. Aux termes de leurs conclusions remises le 16 juin 2022 et signifiées le 27 juin 2022, et au visa des articles 544 et 545 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile, elles demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, en tant qu'elle a : - constaté que Mme [R] et Mme [C] sont occupantes sans droit ni titre du local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) ; - dit que Mme [R] et Mme [C] devront rendre libre de toute occupation les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (93), à partir du commandement d'avoir à libérer les lieux ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [R] et Mme [C] des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (93), ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné Mme [R] et Mme [C] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 000 euros à compter du 2 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; -rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [R] et Mme [C] à verser à la SCI Sofia Kanwal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [R] et Mme [C] aux dépens ; - rappelé que l'ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire ; - Débouter la SCI Sofia Kanwal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [R] et Mme [C] ; - Condamner la SCI Sofia Kanwal à payer une somme de 2 000 euros à Mme [R] et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI Sofia Kanwal aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la signification de l'arrêt à venir. Mme [R] et Mme [C] ont fait signifier à la société Sofia Kanwal leur déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 23 mai 2022 remis à étude. La société Sofia Kanwal n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur l'occupation sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (93) Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire. Mmes [R] et [C] soutiennent que c'est à tort que le juge des référés les a considérées comme occupantes sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (93) alors que la première occupe ce logement sans interruption depuis plus de 34 ans et qu'elle en devenue propriétaire le 5 mai 1995. En outre, cette adresse du [Adresse 3] à [Localité 8] figure sur la carte d'identité de sa fille, Mme [C], délivrée le 21 septembre 2012, ce qui prouve, selon elle, son statut de propriétaire. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] dispose d'une déclaration d'adjudicataire à son nom en date du 5 mai 1995 portant le logement qu'elle occupe situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le prix de 105 000 francs, ainsi qu'un relevé de propriété bâti pour les mêmes lots et la même adresse du 18 octobre 2017 pour le compte de Mme [R]. Il est en outre versé aux débats un avis d'imposition pour l'année 2020, indiquant que Mme [R] doit s'acquitte de la taxe foncière du logement dont elle est propriétaire sis au [Adresse 3] à [Localité 8]. Ainsi les droits de la société Sofia Kanwal sur le bien occupé par les appelantes sont sérieusement contestés et il n'y a pas lieu à référer sur les demandes de constater que les appelantes sont occupantes sans droits ni titres de ce logement ni d'ordonner leur expulsion des lieux. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] et Mme [C] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, et une somme de 2 000 euros leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Sofia Kanwal. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité demandes de la société Sofia Kanwal ; Condamne la société Sofia Kanwal à payer à Mme [R] et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la société Sofia Kanwal aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Contrats
Référence
64a6607fbbd03a05db965352
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