Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607fbbd03a05db965358
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWT Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/11858 APPELANTE Madame [W] [U] De nationalité française, née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS Ayant pour Avocat plaidant : Maître David LAYANI, Avocat au Barreau de Marseille INTIMEE S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449 Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 ayant pour avocat plaidant Me Estelle SYLVESTRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier,présent lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2022 qui, sur l'assignation délivrée, le 19 octobre 2020, par Mme [W] [U] épouse [V] à la société Bnp Paribas en responsabilité aux motifs que, lors du rachat auprès de la défenderesse du prêt que le couple qu'elle formait avec feu [T] [V], décédé le [Date décès 3] 2009, avait souscrit auprès de la société la Banque Postale, la banque a interverti, au contraire de ce que était stipulé dans deux autres prêts également refinancés, la quotité assurée sur la tête de chacun des emprunteurs, les 70 % de [T] [V] devenant 30 % et ses 30 % devenant 70 %, ce qui lui a causé un préjudice, qui a ainsi statué : - déclare Mme [W] [U] épouse [V] irrecevable comme prescrite au motif qu'elle connaissait les conditions de l'assurance depuis la signature des documents afférents au prêt le 29 avril 2014 alors qu'elle n'a agi que le 19 octobre 2020, - condamné Mme [W] [U] épouse [V] à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par Mme [W] [U] épouse [V] par déclaration au greffe en date du 23 juin 2022 . Vu les dernières conclusions en date du 23 septembre 2022 de Mme [W] [U] épouse [V] qui demande à la cour de : '- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER qu'en l'absence de saisine du Juge de la Mise en Etat, le Tribunal Judiciaire de Paris était incompétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'action de Madame [V], - DIRE ET JUGER que l'action de Madame [V] est recevable, A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER qu'au jour où l'action a été introduite, à savoir le 19 octobre 2020, elle n'était pas prescrite, - DIRE ET JUGER que l'action de Madame [V] est recevable, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONSTATER que la BNP a inversé les quotités d'assurance du crédit n°2009064821 K 00002, -CONSTATER qu'au jour du rachat des crédits par la BNP, Monsieur [V] percevait plus du double des revenus de Madame [V], - CONSTATER l'absence d'information et de conseil de la BNP sur l'opportunité et l'intérêt d'une inversion des quotités d'assurance, -CONSTATER que cette inversion est nécessairement contraire aux intérêts des consorts [V], -CONSTATER que sur les autres crédits rachetés, aucune inversion des quotités n'est intervenue, En conséquence, - DIRE ET JUGER que la BNP a manqué à ses obligations d'information et de conseil, En conséquence, - CONDAMNER la BNP au règlement de la somme de 42.360,50 € au bénéfice de Madame [V], sous astreinte de 150 € / jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à partir de la signification de la décision à intervenir, -CONDAMNER la BNP au règlement de la somme de 8.000 € au bénéfice de Madame [V], au titre de sa résistance abusive, -CONDAMNER la BNP au règlement de la somme de 10.000 € au bénéfice de Madame [V], au titre de l'article 700 du Ccp' ; Vu les dernières conclusions en date du de la Société Générale du 21 décembre 2022 qui demande à la cour de : '- DECLARER Madame [W] [U] épouse [V] mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes ; -CONFIRMER le jugement rendu en date du 22 mars 2022, en toutes ses dispositions ; -Déclarer l'appelante irrecevable car prescrite en ses demandes ; Subsidiairement, la juger mal fondée et la débouter ; -CONDAMNER Madame [W] [U] épouse [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ; MOTIFS Mme [W] [U] épouse [V] fait d'abord valoir qu'en vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile conférant la compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fin de non recevoir, la tribunal aurait dû relever que ce dernier n'avait pas été saisi et elle en tire pour conséquence que le tribunal était incompétent pour statuer et que son action est recevable. La Société Générale expose que Mme [U] épouse [V] n'avait pas saisi le tribunal de ce moyen en contestant son pouvoir, que le tribunal peut connaître des fins de non recevoir et qu'en tout état de cause, la question de la prescription est dans le débat devant la cour, cet argument étant inopérant en cause d'appel. Il est exact qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable compte tenu de l'assignation du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état est 'seul compétent' pour une demande postérieure à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une fin de non recevoir et, aux termes de son dernier alinéa, que 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.' Toutefois c'est à juste titre que la banque, sans être contredite ni par les mentions du jugement ni par Mme [U] épouse [V] qu'elle n'avait pas fait valoir devant le tribunal que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé devant lui. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'article 125 du code de procédure civile qui dispose que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée' qu'il revenait au tribunal de relever d'office cette circonstance. En conséquence, le jugement ne saurait être réformé au motif que le tribunal a statué sur la prescription sans relever que ce moyen aurait dû être soumis au juge de la mise en état. En tout état de cause et comme le fait valoir la banque, d'une part, il ressort de l'article 123 du code de procédure civile que la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée, comme en l'espèce, en cause d'appel pour la première fois et, d'autre part, que l'irrecevabilité de la fin de non recevoir devant le tribunal ne valait qu'au cours de la 'même instance', tel n'étant pas le cas du litige en appel qui est une instance distincte. Il revient donc à la cour d'appel de statuer sur le sort de la fin de non recevoir, le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir, lorsqu'il statue sur une fin de non recevoir, de connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le tribunal. S'agissant de la prescription de l'action elle-même, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Mme [U] épouse [V] n'a pu qu'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations de conseil et d'information à réception des conditions d'assurance qui mentionnent expressément une couverture à 30 % de son mari défunt et de 70 % pour elle-même, qui est à l'origine du préjudice dont elle se plaint. En effet, contrairement à une clause d'exclusion mal définie ou à une couverture insuffisante ou inadaptée, qui ne manifestent leurs effets qu'à compter du refus de garantie opposé par l'assureur - à partir duquel court donc le délai de prescription -, la fixation des quotités garanties a constitué en l'espèce les faits permettant à Mme [U], épouse [V], d'exercer son action puisque, sans exiger d'interprétation de la police d'assurance, il en résultait qu'en cas de prédécès de [T] [V], l'indemnité serait de 30 % des sommes restant dues, sans qu'il ne s'agisse d'un refus de garantie du surplus qui n'était clairement pas assuré. Il y a donc lieu de confirmer le juge en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, de condamner Mme [W] [U] épouse [V] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles et de réformer le jugement de première instance en disant n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE Mme [W] [U] épouse [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a6607fbbd03a05db965358
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