Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6607fbbd03a05db96535a
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 14 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHQD Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/09062 APPELANTE S.A. CREDIT LOGEMENT SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 INTIME Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant (signification de la déclaration d'appel en date du 18 octobre 2022 convertie en procès-verbal de recherche conformément à l'article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Par exploit en date du 25 juin 2021, la société Crédit Logement a assigné [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : ' La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Vu l'article 2305 du code civil, ' Condamner [L] [T] à lui payer la somme de 33 788,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la quittance ; ' Condamner [L] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamner [L] [T] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société Crédit Logement exposait avoir consenti un cautionnement pour garantir la banque LCL d'un prêt que celle-ci avait accordé à [L] [T] suivant offre acceptée par ce dernier le 23 juin 2009, d'un montant de 140 000 euros, d'une durée de 300 mois, au taux fixe de 4,50 % l'an, au taux effectif global de 5,28 % l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale située à [Localité 5] (Hauts-de-Seine). Elle ajoutait avoir réglé les sommes dont elle réclamait payement à [L] [T] en vertu d'un cautionnement souscrit en faveur de la banque LCL, laquelle, après mise en demeure, a prononcé la déchéance du terme du prêt tout en sommant l'emprunteur, en vain, de lui régler le solde restant dû. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Débouté la société anonyme Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ; ' Laissé à la société anonyme Crédit Logement la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de la présente procédure. Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que la demanderesse ne prouvait pas s'être portée caution, l'acte de cautionnement versé aux débats ne comportant ni date, ni signature. Par déclaration du 22 juillet 2022, le Crédit Logement a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondée la société Crédit Logement en ses demandes ; Vu l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable, Condamner [L] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 33 788,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la quittance ; Condamner [L] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner [L] [T] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 18 octobre 2022 à [L] [T] suivant procès-verbal de vaines recherches. L'intimé n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 25 mai 2023. CELA EXPOSÉ, Comme le rappelle le tribunal, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2009, la société Crédit lyonnais a consenti à [L] [T] un prêt immobilier de 140 000 euros, d'une durée de 300 mois, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,50 % l'an (pièce no 1). Il est établi par l'acte sous seing privé produit devant la cour que la société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce crédit le 9 juin 2009 (pièce no 8). L'emprunteur s'est montré défaillant dans le remboursement du prêt, malgré une mise en demeure infructueuse que lui a adressée l'établissement prêteur le 3 mars 2021 (pièce no 3). Il résulte de quittances du 12 octobre 2010 et du 26 avril 2021 que la société Crédit Logement, en qualité de caution du débiteur principal, a payé au prêteur la somme totale de 33 742,23 euros (pièces nos 4 et 4b). Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais. Les intérêts sont dus à la caution au taux légal, sauf convention contraire conclue entre l'intéressée et le débiteur fixant un taux différent. La preuve de l'existence d'une telle convention n'étant pas rapportée, [L] [T] sera condamné au payement de la somme de 33 788,17 euros suivant décompte arrêté le 16 juin 2021 (pièce no 7), qui portera intérêt à partir de cette date au taux légal sur le principal. La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avr. 2022, no 20-23.617). Les dépens seront supportés par [L] [T], qui sera condamné en outre au payement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE [L] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 33 788,17 euros, qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 33 742,23 euros à partir du 16 juin 2021 ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; CONDAMNE [L] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [T] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civile disposearticle 2305 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2305 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6607fbbd03a05db96535a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel