Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66082bbd03a05db965366
- Date
- 5 juillet 2023
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n°29, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17773 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRW6 auquel est joint le RG 22/17776 (recours) Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Procès-verbal de visite en date du 18 octobre 2022 clos à 16h pris en exécution de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 14 juin 2023 : BETCLIC EVEREST GROUP S.A.S. Prise en la personne de son Président en exercice la société Lov Group Invest elle-même prise en la personne de son président M. [R] [B] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 501 420 939 Elisant domicile au cabinet [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante Ayant pour avocat constitué Me Christophe INGRAIN de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 APPELANTE ET REQUERANTE et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS Et après avoir appelé publiquement, à notre audience du 14 juin 2023, les parties à l'instance ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 05 Juillet 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, une ordonnance à l'encontre de : - la société de droit maltais BETCLIC ENTERPRISES LTD, représentée par [F] [X], dont le siège social se situe [Adresse 1]. L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants : - locaux et dépendances sis [Adresse 2] , susceptibles d'être occupés par la société de droit maltais BETCLIC ENTERPRISES LTD et/ou la SAS BETCLIC Group [...] et / ou toutes sociétés des groupes BETCLIC et/ou LOV. L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit maltais BETCLIC ENTERPRISES LTD est présumée exercer sur le territoire national une activité professionnelle d'otganisation de jeux de hasard et d'argent sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes. Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). L'ordonnance était accompagnée de 73 pièces (N° 1 à 19) annexées à la requête présentée par l'Administration fiscale. Les opérations de visite domiciliaire se réalisaient le 18 octobre 2022 dans les lieux susvisés de 10H à 16H, en présence de Madame [D] [L], représentante de l'occupant des lieux, et du conseil de la société. Le 28 octobre 2022, la SAS BETCLIC EVEREST GROUP interjetait appel de l'ordonnance du JLD (RG 22 /17773) et exerçait un recours contre les opérations de visites domiciliaires susvisées (RG 22/17776). L'affaire était audiencée pour être plaidée le 14 juin 2023. Sur l'appel : Le 3 février 2023, la partie appelante faisait parvenir à la cour d'appel des conclusions à l'appui de son appel. La DNEF faisait parvenir des conclusions en date du 12 mai 2023. Par conclusions reçues le 12 juin 2023, la société BETCLIC EVEREST GROUP se désistait de son appel. L'Administration fiscale acceptait le désistement par avis du 12 juin 2013. Sur le recours : Par conclusions reçues le 3 février 2023, la société BETCLIC EVEREST GROUP se désistait de son recours. L'Administration fiscale acceptait le désistement par avis du 12 juin 2023. A l'audience du 14 juin 2023, l'affaire était mise en délibéré au 5 juillet 2023. SUR CE Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/ 17773 (appel) et 22/17776 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. Il convient de donner acte à la SAS BETCLIC EVEREST GROUP de son désistement concernant l'appel et le recours. PAR CES MOTIFS Statuant Contradictoirement et en dernier ressort : - Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/17773 (appel) et RG 22/17776 (recours) et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien 22/17773, - Donnons acte à la société la SAS BETCLIC EVEREST GROUP de son désistement d'instance et d'action, - Disons que le désistement est parfait, - Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, - Disons que la charge des dépens sera laissée à la partie appelante. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT [M] [I]
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civile et eu égaarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a66082bbd03a05db965366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel