Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66085bbd03a05db965380
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7PO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/53691 APPELANTE S.A.S. SUSHI PEREIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1231 INTIMEES Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] Représenté par son Syndic, la société LE TERROIR dont le siège est sis [Adresse 2]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0786 S.A.R.L. FABIOLA [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance du 12 août 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - condamné solidairement la société Fabiola et la société Planet Sushi à exécuter les travaux suivants : - la dépose de l'intégralité de la terrasse, - le remplacement de l'enseigne Planet Sushi actuelle par une enseigne conforme à celle autorisée, - le remplacement du store actuel par un store conforme à celui autorisé, - assortit cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - Enjoint à la société Fabiola et à la société Sushi Pereire de cesser : - d'utiliser la courette commune pour entreposer les containers poubelles en rapport l'activité du restaurant japonais, - d'utiliser les caves constituant les lots 37 et 44 de la copropriété comme lieu de stockage en rapport avec l'activité du restaurant japonais, - l'exploitation de l'activité de livraison à domicile. - assortit cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par violation constatée par huissier de justice, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, - condamné la société Sushi Pereire à garantir la société Fabiola de toutes les condamnations prononcées à son encontre - condamné la société Sushi Pereire et Fabiola à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le 14 septembre 2015, la société Sushi Pereire a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 4 octobre 2016, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance entreprise et y ajoutant a condamné in solidum la société Fabiola et la société Sushi Pereire à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Sushi Pereire à relever et garantir la société Fabiola du montant de cette condamnation, a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné la société Sushi Pereire aux dépens. Par un arrêt en date du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Fabiola et à la société Sushi Pereire de cesser l'exploitation de l'activité de livraison à domicile, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par déclaration en date du 9 janvier 2023, la société Sushi Pereire a saisi la cour d'appel de ce siège et par un message transmis par la voie électronique, le 30 mai 2023 son conseil a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 avril 2023 et que la procédure était donc interrompue. Il a joint un l'avis de publication au BODACC du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société appelante. SUR CE, LA COUR, En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai jusqu'au 1er novembre 2023 pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 novembre 2023 pour vérification de la reprise d'instance ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a66085bbd03a05db965380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel