Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66086bbd03a05db965388
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 371 466 915 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM4N Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300008 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. SEPTEO [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] S.A.S. SOPHIL HOLDING [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. JLB HOLDING [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistées de Me Léa MISSAKIAN substituant Me Bruno POULAIN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX à DEFENDEURS Madame [F] [M] [Adresse 2] [Localité 5] S.A.S. HSMO [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Geoffroy LACROIX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, toque : T14 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2023 : Mme [F] [M] et la société HSMO ont, par actes des 12 août 2021 et 14 octobre 2022, fait assigner la société Septeo et les sociétés Sophil Holding et JLB Holding devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir condamner la société Septeo à verser à Mme [M] la somme de 3 714 669,15 € au titre de la réparation des préjudices subis dans le cadre de la cession en date du 29 avril 2020 des titres de la société Softlaw et du fait des agissements fautifs et des inexécutions de la société Septeo. Par jugement du 22 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, débouté les demanderesses de leur exception de production de pièces, condamné la société Septeo à payer à la société HSMO la somme de 915 000 €, débouté les demanderesses de leurs autres demandes au titre de préjudices moraux ou financiers, débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, condamné solidairement les défenderesses à payer aux demanderesses la somme de 25 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, condamné la société Septeo aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. Les sociétés Septeo, Sophil Holding et J.L.B Holding ont interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2023. Par assignation en référé du 6 avril 2023, les sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding ont fait assigner Mme [F] [M] et la société HSMO devant le Premier Président, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2023, - Autoriser les sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding à consigner sur un compte séquestre le montant des condamnations prononcées, soit la somme totale de 940.000 €, en principal, décomposée comme suit : . 915.000 € à verser par la société Septeo à la société HSMO au titre du prétendu dol, . 25.000 € à verser par les sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding à la société HSMO et Madame [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant à leur acte introductif d'instance soutenu oralement à l'audience du 7 juin 2023, les sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding maintiennent leurs demandes invoquant le risque de non-remboursement de la somme qui serait versée, en cas d'infirmation du jugement, dès lors que HSMO est une holding appartenant à Mme [M] dépourvue de toute activité et de toute solvabilité. Mme [M] et la société HSMO se réfèrent à leurs conclusions soutenues oralement, pour solliciter le rejet de la demande de consignation et la condamnation des sociétés requérantes à leur payer à chacune la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'aménagement de l'exécution provisoire En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation". La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle n'est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, compte-tenu des éléments versés aux débats sur la situation financière de la société HSMO faisant apparaître un résultat d'exploitation négatif depuis 2017 et en baisse depuis 2020, soit de - 958 en 2017, de - 418 en 2018, de -388 en 2019, de - 8341 en 2020, et de -60.861 en 2021 (pièce n°22 des requérants et 100 des intimés), il y a lieu d'accueillir la demande des sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding et de les autoriser à consigner le montant en principal des condamnations prononcées contre elles, soit la somme de 940.000€. Cette consignation s'effectuera auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux frais des sociétés requérantes ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'instance ayant été engagée dans l'intérêt des sociétés requérantes, celles-ci supporteront les dépens exposés dans le cadre de cette procédure. Elles seront en outre condamnées in solidum à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Autorisons les sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding à consigner la somme de 940.000€ auprès de la caisse des dépôts et consignations, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, Disons que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2023 et de sa signification, Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie, Condamnons in solidum les sociétés Septeo, Sophil Holding et JLB Holding à payer chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. Elle narticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a66086bbd03a05db965388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel