Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66086bbd03a05db96538c
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 136 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06381 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 du Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 11-22-0670 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jennifer RAFAEL substituant Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1132 à DEFENDEUR S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Halima SLIMANI substituant Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2023 : Se prévalant de la déchéance du terme d'une offre préalable de prêt acceptée par M. [W] [L] le 3 février 2021, la société Ca Consumer Finance a assigné ce dernier par acte du 21 juin 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Par un jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a : - Déclaré la société Ca Consumer Finance - Département Viaxel recevable en ses demandes, - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, - Condamné M. [W] [L] à verser à la société Ca Consumer Finance - Département Viaxel les sommes de : . 22.801,36 € au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, . 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la restitution par M. [W] [L] à la société Ca Consumer Finance - Département Viaxel du véhicule de tourisme de marque Nissan Qashqai, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera le cas échéant déduit des sommes dues par M. [W] [L], - Rappelé que les procédures de saisie sont régies par les dispositions du code des procédures civiles, - Débouté la société Ca Consumer Finance - Département Viaxel du surplus de ses demandes, - Condamné M. [W] [L] aux dépens, - Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. M. [L] a interjeté appel le 17 janvier 2023. Par acte délivré le 19 avril 2023, M. [L] a fait assigner la société Ca Consumer Finance devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Constater l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 24 octobre 2022 eu égard à la connaissance par la société Ca Consumer Finance de l'usurpation de l'identité de M. [W] [L] dans son courriel du 3 décembre 2021 et par courriel à son conseil du 12 septembre 2022, - Constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [L] étant bénéficiaire du RSA, - En conséquence ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 octobre 2022, - Condamner la société Ca Consumer Finance à payer à M. [L] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Ca Consumer Finance aux dépens. A l'audience du 7 juin 2023, M. [L] se référant à son acte introductif d'instance, maintient oralement ses demandes. La société Ca Consumer Finance a constitué avocat sans déposer de conclusions écrites. Elle indique oralement qu'il y a eu une usurpation d'identité lors de la signature de l'offre préalable de prêt mais que la saisine est sans fondement dès lors qu'il n'y aura pas de poursuite de l'exécution de la décision de première instance. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". La demande de M. [L], qui n'a pas comparu en première instance et n'a donc pas pu faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, est recevable. La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Sur le moyen sérieux de réformation M. [L] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation dès lors qu'il n'a jamais contracté l'offre de prêt du 3 février 2021 et que son identité a été usurpée. Il est établi que M. [L] a déposé plainte les 23 mars et 19 juillet 2021 contre X pour usurpation d'identité (ses pièces n°1 et 2) et que le Crédit Agricole par courrier du 3 décembre 2021 l'a informé avoir transmis à la Banque de France l'information de l'usurpation d'identité (pièce n°8 du requérant). Dès lors que la société Ca Consumer Finance ne conteste pas elle-même oralement à l'audience qu'il y a eu usurpation d'identité lors de la signature de l'offre préalable de prêt du 3 février 2021, le jugement du 24 octobre 2022 encourt un moyen sérieux d'infirmation. Sur les conséquences manifestement excessives Les conséquences manifestement excessives tenant à l'exécution provisoire du jugement sont également avérées. En effet, le jugement condamne M. [L] à verser à la société Ca Consumer Finance les sommes de 22.801,36 € au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que ce dernier justifie percevoir depuis le mois de juin 2022 jusqu'au mois de janvier 2023 le revenu minimum de solidarité (pièces du requérant n°13 et 14). Le fait que la société Ca Consumer Finance n'envisage pas de poursuivre l'exécution de la décision de première instance ne rend pas l'assignation en référé du 19 avril 2023 de M. [L] sans fondement. Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2022. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 octobre 2022, Condamnons la société Ca Consumer Finance aux dépens et à régler à M. [W] [L] la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile étant réuarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66086bbd03a05db96538c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel