Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66086bbd03a05db96538e
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 18 829 882 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2022J00107 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Et assistée de Me Michel HERLEMONT de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANNECY à DEFENDEUR S.A.R.L. W.R & S [Adresse 1] [Localité 3]. Représentée par la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Et assistée de Me Alexandre DUCHARNE substituant Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Juin 2023 : Par un jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - Jugé recevable les demandes de la société WR&S, - Débouté la société WR&S de sa demande en paiement de la somme de 17,400 euros HT, soit 20.880 euros TTC, correspondant aux avoirs demandés par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH en échange de la poursuite de la relation contractuelle litigieuse, - Condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH à payer à la société WR&S la somme de 65.280 euros HT, soit 78.336 euros TTC, au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021, - Condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH à payer à la société WR&S la somme de 88,400 euros HT, soit 106.080 euros TTC, au titre des échéances normales restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022, - Débouté la société WR&S de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale, - Débouté la société WR&S de sa demande au titre des frais de licenciement de son salarié M. [W] à la suite de la rupture des relations commerciales entre les sociétés COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH et WR&S, - Rejeté la demande de délais de paiement de la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH comme non justifiée, - Condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, - Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - Condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH aux entiers dépens. La société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH a interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2023. Par acte délivré le 18 avril 2023, la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH a fait assigner la société WR&S devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de, à titre principal obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 mars 2023, à titre subsidiaire voir ordonner la consignation des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations, et ce dans l'attente de l'issue de l'arrêt d'appel à intervenir, en toutes hypothèses voir condamner la société WR&S à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 7 juin 2023, à laquelle l'affaire a été appelée, la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH reprenant oralement son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes. La société WR&S développant oralement ses écritures déposées à l'audience, a demandé de rejeter les demandes présentées par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH et de la condamner au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour conclure au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société WR&S fait notamment valoir qu'une saisie attribution a été effectuée le 2 mai 2023 en exécution du jugement sur le compte bancaire de la société CGH ouvert auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 188 298,82€. La société CGH n'a fait aucune observation, ni contesté à l'audience ces allégations. Le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée, non contestées par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH et des pièces produites par la société WR&S qu'une saisie attribution a été pratiquée le 2 mai 2023 en exécution du jugement du 23 mars 2023 sur les comptes de la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH ouverts auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE ; que cette saisie a été dénoncée à la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH le 5 mai 2023 (pièces n° 14 et 15) laquelle n'a pas été contestée par cette dernière. Comme le relève justement la société intimée, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Le paiement n'étant pas différé en l'espèce, en l'absence de contestation de la saisie par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH il y a lieu, en application des principes précités, de rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la demande subsidiaire de consignation. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 mars 2023 et de consignation. Condamnons la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH aux dépens et à payer à la société WR&S la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a66086bbd03a05db96538e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel