Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66087bbd03a05db965394
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUR4 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/17533 APPELANT DANS LE DOSSIER DE FOND Monsieur [T] [C] [Y] [B] né le 12 Avril 1971 à [Localité 6] (94) Chez ENTRAIDE ET PARTAGE, [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361 INTIMES DANS LE DOSSIER DE FOND Monsieur [U] [C] [Y] [B] né le 23 Décembre 1977 à [Localité 8] (94) [Adresse 12] [Localité 9] (SUISSE) Madame [J] [C] [Y] [B] épouse [I] née le 26 Juillet 1969 à [Localité 8] (94) [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002 Monsieur [F] [O] né le 13 Octobre 1956 à [Localité 7] (92) [Adresse 2] [Adresse 2] UNITED KINGDOM représenté par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [H] [Z] est décédée le 7 janvier 2008 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [O] et ses trois enfants issus de sa première union avec [R] [C] [Y] [B] (ci-après [C] [Y]) : -Mme [J] [C] [Y] [B] épouse [I], -M. [U] [C] [Y] [B] -M. [T] [C] [Y] [B]. Le tribunal de grande instance de Melun saisi par M. [U] [C] [Y] [B] et Mme [J] [C] [Y] [B] épouse [I] d'une demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [H] [Z], par jugement en date du 26 juin 2012 a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision issue de la succession et rejeté leur demande de licitation d'un bien immobilier situé à Ars en Ré dépendant de l'actif de la succession. L'appel formé par M. [U] [C] [Y] [B] et Mme [J] [C] [Y] [B] épouse [I] de ce jugement a donné lieu à une décision de caducité. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, par exploits d'huissier en date des 11 et 12 mars 2020, M. [T] [C] [Y] [B] a fait assigner Mme [J] [C] [Y] [B], M. [U] [C] [Y] [B], et M. [O] devant le tribunal le tribunal judiciaire de Melun en ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [H] [Z] et aux fins de déclarer les défendeurs coupables de recel successoral et de voir condamner Mme [J] [C] [Y] [B] épouse [I] à lui verser la somme de 561 047,93 euros, et M. [U] [C] [Y] [B] la somme de 512 368,54 euros. Mme [J] [C] [Y] [B] épouse [I] et M. [U] [C] [Y] [B] ont saisi d'un incident le juge de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable M. [T] [C] [Y] [B] en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 2012, outre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par une ordonnance du 11 avril 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [H] [Z] mais a déclaré recevables pour le surplus les demandes formées par M. [T] [C] [Y] [B] au motif qu'il s'agissait d'un différend non tranché par le tribunal dans le dispositif du jugement du 26 juin 2012. M. [T] [C] [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 octobre 2022 remise au greffe de la cour à 10H26, enregistrée sous le n°22/17526. Une seconde déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 12 octobre 2022 à 12H26 qui a été enregistrée sous le n°22/17533. Le 2 novembre 2022, le greffe émettait dans l'affaire enrôlée sous le numéro 22/17533 un avis de fixation de l'affaire en circuit court, visant l'article 905 du code de procédure civile prévoyant une date de clôture le 6 juin 2023 et de plaidoiries le 28 juin 2023 ; le même jour, le président de la chambre ordonnait la jonction des procédures 22/17533 et 22/17526, précisant qu'elles se poursuivront sous le numéro unique 22/17533. M. [T] [C] [Y] [B] a remis le 2 décembre 2022 au greffe ses premières conclusions d'appelant. La veille, M. [T] [C] [Y] [B] avait déposé lui-même au greffe de la cour un acte d'inscription de faux à titre incident portant sur une mention de l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 et sur cinq mentions de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun en date du 11 avril 2022. Les inscriptions de faux ont fait l'objet d'un avis de fixation pour être plaidées le 15 mars 2023. Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel de céans a statué dans les termes suivants : -déboute M. [T] [C] [Y] de ses inscriptions de faux à l'encontre de l'ordonnance de jonction du 2 novembre 2022 et de l'ordonnance frappée d'appel rendue le 11 avril 2022 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Melun, -condamne M. [T] [C] [Y] à payer au Trésor une somme de 5 000 euros à titre d'amende civile, -condamne M. [T] [C] [Y] à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [C] [Y], la même somme à Mme [J] [C] [Y] épouse [I] et la même somme à M. [F] [O], -condamne M. [T] [C] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [C] [Y], la même somme à Mme [J] [C] [Y] épouse [I] et la même somme à M. [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [T] [C] [Y] aux dépens de la procédure d'inscription de faux incidente qu'il a diligentée. Par avis du 31 mai 2023, la cour de céans s'est saisie d'office de deux erreurs matérielles qu'elle a constatées dans son arrêt du 17 mai 2023, à savoir : - page 3 : la mention 17/034 au lieu de 17/039 -page 4 : la mention 4 juin 2023 au lieu de 4 janvier 2023. M. [U] [C] [Y] [B] et Mme [J] [C] [Y] [B] épouse [I] ont conclu le 22 juin 2023, demandant que soient également rectifiées deux autres erreurs matérielles : - page 4 : la mention 2015 eu lieu de 2023. - dans le dispositif de l'arrêt, remplacer le nom de M. [T] [C] [Y] par celui de [T] [C] [Y] [B], la seule mention de M. [T] [C] [Y] pouvant empêcher les concluants d'exécuter la décision rendue. M. [T] [C] [Y] [B] a conclu le 27 juin 2023, demandant à la cour de: -Débouter [U] [C] [Y] [B] et [J] [C] [Y] [B] en ce qu'il demandent à la Cour de céans d'ordonner la rectification de l'arrêt du 17 mai 2023 dans les termes suivants: " - Page 3 : la mention RG/1034 par la mention RG/1039" " - Page 4 : la mention 4 juin 2023 par la mention 4 janvier 2023" " - en ce qu'il est indiqué [T] [C] [Y] au lieu de [T] [C] [Y] [B]" -Rectifier les erreurs et omissions matérielles affectant l'arrêt du 17 mai 2023 en: - remplaçant en sa page 3 la mention "17/034" par la mention "17/01039", - remplaçant en sa page 4 la mention "4 juin 2023" par la mention "6 janvier 2023", - remplaçant en sa page 2 la mention "Mr [O] et ses trois enfants " par la mention "Mr [O], et ses trois enfants", - ajoutant en sa page 2 la mention "notamment" entre les mentions "et" et "de voir condamner", - remplaçant en sa page 4 l'énonciation: "mon client [T] B [Y] m'informe vouloir abandonner ses demandes de faux incidentes à la procédure n°22/17533 et contre l'ordonnance du 2 novembre 2022 et du 11 avril 2022 (dont appel) ; je prépare pour demain, des conclusions en ce sens, et tenais à vous informer dès maintenant, l'audience des plaidoiries "sur le faux" prévue pour le 15 mars 2023 n'ayant par conséquence par lieu d'être", par l'énonciation: "Mon client [T] B. [Y] m'informe vouloir abandonner ses demandes en faux incidentes à la procédure n°22/17533 et contre l'ordonnances du 02 novembre 2022 et du 11 avril 2022 (dont appel) ; Je prépare, pour demain, des conclusions en ce sens, et tenais à vous en informer dès maintenant, l'audience des plaidoiries "sur le faux" prévue pour le 15 mars 2023 n'ayant par conséquent plus lieu d'être ;" - remplaçant en sa page 4 la mention "2014" par la mention "2023", - remplaçant en sa page 5 les mentions "[Localité 10]" par la mention "[Localité 11]" dans les deux énonciations de l'arrêt du 17 mai 2023 les suivantes: "Le choix procédural que M. [T] [C] [Y] indique avoir fait ultérieurement de s'inscrire en faux devant le tribunal judiciaire de Melun" et " dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Melun", - remplaçant en sa page 5 paragraphe 8, la mention "2022" par la mention "2023", - remplaçant en sa page 6 paragraphe 2, la mention "2 avril 2022" par la mention "11 avril 2022", - Condamner [J] [C] [Y] [B] et [U] [C] [Y] [B] à payer 1000 euros à [T] [C] [Y] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisser les dépens à la charge du Trésor public, L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023, les parties dûment appelées. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte d'évidentes fautes de plumes attestées par les pièces du dossier que l'arrêt comporte diverses erreurs matérielles notamment dans l'exposé du litige, et non le dispositif. Il convient de corriger ces erreurs purement matérielles. En conséquence, dans l'exposé du litige de l'arrêt, il convient de lire : - en page 2 "M. [O], et ses trois enfants", - page 3 : « par cette même décision, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance 20/1156 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 17/1039 et 18/1199 », - page 4 : « Le dossier a été communiqué au Parquet général pour avis le 4 janvier 2023 qui l'a reçu comme en fait foi le tampon apposé par le service civil du Parquet général daté du 6 janvier 2023 mais n'a pas fait connaître son avis. » - page 4 : « A l'audience du 15 mars 2023, M. [T] [C] [Y] [B] n'était pas présent ni représenté » - page 4 « étaient remises au greffe le 14 mars 2023 des conclusions au fond dans l'intérêt de M. [T] [C] [Y] » -page 5 paragraphe 8, « En l'absence de motif légitime au défaut de comparution de M. [T] [C] [Y] à l'audience de 15 mars 2023 » - dans le dispositif de l'arrêt, pour faciliter l'exécution, est remplacé [T] [C] [Y] par [T] [C] [Y] [B], même si l'arrêt indique dès son début « [C] [Y] [B] (ci-après [C] [Y]) ». Les autres demandes de rectification présentées par M.[T] [C] [Y] [B] à savoir : - ajouter en sa page 2 la mention "notamment" entre les mentions "et" et "de voir condamner", - remplacer en sa page 4 l'énonciation: "mon client [T] B [Y] m'informe vouloir abandonner ses demandes de faux incidentes à la procédure n°22/17533 et contre l'ordonnance du 2 novembre 2022 et du 11 avril 2022 (dont appel) ; je prépare pour demain, des conclusions en ce sens, et tenais à vous informer dès maintenant, l'audience des plaidoiries "sur le faux" prévue pour le 15 mars 2023 n'ayant par conséquence par lieu d'être", par l'énonciation: "Mon client [T] B. [Y] m'informe vouloir abandonner ses demandes en faux incidentes à la procédure n°22/17533 et contre l'ordonnances du 02 novembre 2022 et du 11 avril 2022 (dont appel); Je prépare, pour demain, des conclusions en ce sens, et tenais à vous en informer dès maintenant, l'audience des plaidoiries "sur le faux" prévue pour le 15 mars 2023 n'ayant par conséquent plus lieu d'être;" - remplacer en sa page 6 paragraphe 2, la mention "2 avril 2022" par la mention "11 avril 2022", ne relèvent manifestement pas d'erreurs ou omissions matérielles au sens du texte. La demande tendant à voir remplacer en page 5 les mentions "[Localité 10]" par la mention "[Localité 11]" dans les deux énonciations de l'arrêt du 17 mai 2023 suivantes : "Le choix procédural que M. [T] [C] [Y] indique avoir fait ultérieurement de s'inscrire en faux devant le tribunal judiciaire de Melun" et " dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Melun", n'est pas justifiée et, à supposer l'erreur avérée, elle n'altère en rien l'expression matérielle de la décision. PAR CES MOTIFS La Cour, RECTIFIE l'arrêt du 17 mai 2023 comme suit : - en page 2 "M. [O], et ses trois enfants", - page 3 : « par cette même décision, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance 20/1156 avec les procédures enregistrées sous les numéros RG 17/1039 et 18/1199 », - page 4 : « Le dossier a été communiqué au Parquet général pour avis le 4 janvier 2023 qui l'a reçu comme en fait foi le tampon apposé par le service civil du Parquet général daté du 6 janvier 2023 mais n'a pas fait connaître son avis. » - page 4 : « A l'audience du 15 mars 2023, M. [T] [C] [Y] [B] n'était pas présent ni représenté » - page 4 « étaient remises au greffe le 14 mars 2023 des conclusions au fond dans l'intérêt de M. [T] [C] [Y] » -page 5 paragraphe 8, « En l'absence de motif légitime au défaut de comparution de M. [T] [C] [Y] à l'audience de 15 mars 2023 » - dans le dispositif de l'arrêt, est remplacé [T] [C] [Y] par [T] [C] [Y] [B]. Rejette les autres demandes ; RAPPELLE que la décision rectificative devra être notifiée dans les formes de l'arrêt ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 905 du code de procédure civile prévoyantarticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a66087bbd03a05db965394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel