Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6608abbd03a05db96539a
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VF Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2023, à 16h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [U] né le 31 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 02 juillet 2023 à 14h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2023, à 14h45, par M. [D] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant au vu des nouveaux moyens soulevés en cause d'appel tirés de l'impossible contrôle quant à la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue de M. [D] [U] et le placement en rétention ainsi que de la détention illégale entre la fin de la garde à vue et la notification tardive du placement en rétention que, contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, ces moyens sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'exceptions de procédure antérieures au placement en rétention qu'ils ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en cause d'appel. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative, il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête du préfet doit être accompagnée des pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent, sachant que l'intégralité des pièces nécessaires doit figurer dans la procédure dès l'envoi au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, il convient de constater que la procédure ne contient aucune pièce probante justifiant de la période qui s'est déroulée entre la levée de la garde à vue de M. [D] [U] le 30 juin 2023 à 9h00, son défèrement devant le substitut du procureur de la République de Pontoise et la notification de son placement en rétention et des droits afférents le 30 juin 2023 à 14h00, ce dont il résulte que le juge judiciaire ne dispose pas de toutes les pièces justificatives utiles lui permettant d'exercer pleinement son contrôle et qu'il doit être fait droit à l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevables les moyens d'irrégularité soulevés par M. [D] [U], DECLARONS irrecevable la requête du préfet de Val d'Oise en première prolongation de la rétention de M. [D] [U], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [U], RAPPELONS à M. [D] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6608abbd03a05db96539a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel