Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6608abbd03a05db96539c
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VQ Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2023, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général, INTIMÉS : 1°) M. [C] [S] né le 23 Mai 1988 à [Localité 1], de nationalité Angolaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Augustin Sauvadet substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [O] [H] (interprète en langue tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023, à 13h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de Monsieur [C] [S], ordonnant la remise en liberté de Monsieur [C] [S], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juillet 2023 à 16h09 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la pièce tranmise le 5 juillet 2023 à 09h39 par le conseil de la préfecture, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ; - Vu la pièce déposée à l'audience à 11h07 par le conseil de l'intéressé, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance ; - de M. [C] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en mainlevée de sa rétention formée par M. [C] [U] [G] au motif que plusieurs médecins du centre de rétention ont constaté que l'intéressé souffrait d'une apnée du sommeil et que l' appareillage qui lui est nécessaire ne peut être établi au centre de rétention et que lesdits médecins ont relevé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention mais qu'aucun d'entre eux n'a saisi le médecin de l'OFII alors que la règlementation applicable telle qu'exposée ci-dessous leur impose de transmettre les certifcats médicaux qu'ils établissent au profit d'une personne en rétention au médecin de l'OFII. En effet, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII. Etant observé qu'il est possible de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le médecin du centre de rétention de [Localité 3] a établi le 26 juin 2023 un certificat au profit de l'intéressé sans rédiger un certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII, il convient de rappeler que celui-ci est seul compétent pour se prononcer sur l'incompatibilité d'un état de santé avec la mesure d' éloignement et la mesure de rétention, et que la procédure établit qu'à la suite d'une première saisine, par avis en date du 14 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec la mesure d'éloignement ce dont il se déduit qu'il est compatible avec la mesure de rétention et donc que l'absence d'appareillage faute de prise électrique ne porte pas atteinte à l'état de santé de M. [C] [U] [G], d'autant qu'ainsi que le souligne à juste titre le procureur de la République dans sa déclaration d'appel, le dernier certificat médical du médecin du centre de rétention au profit de ce dernier, s'il mentionne avoir une indication d'un appareil respiratoire, n'atteste pas de sa nécessité et ne déclare pas que le syndrome d'apnée dont souffre l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention. Au surplus, par nouvel avis en date du 30 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII déclare que l'état de santé de M. [C] [U] [G] est jugé compatible avec la mesure d'éloignement ce dont il résulte qu'il est aussi compatible avec la mesure de rétention, le fait que le médecin du centre de rétention ait de nouveau adressé un certificat médical au médecin de l'OFII le 4 juillet 2023 arguant de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, ne pouvant remettre en cause le dernier avis de l'OFII. Le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention est donc rejeté. La décision querellée est infirmée et la requête en mainlevée de la mesure de rétention est rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête en mainlevée de sa rétention formée par M. [C] [U] [G], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6608abbd03a05db96539c
Données disponibles
- Texte intégral
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