Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6608abbd03a05db9653ae
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH22F Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2023, à 14h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [R] [B] né le 24 novembre 1998 à [Localité 3], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Pauline Bechieau, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 3 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2023, à 11h59, par M. X se disant [R] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [R] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé devant lui, repris devant la cour par M. [R] [B] et a ordonné la prolongation de la rétention de pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que le 5 mai 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire en vue de l' éloignement de l'intéressé mais que, malgré des relances en date des 5, 12, 19 et 26 juin 2023 aucune réponse n'a été adressée sur l'avancée de la procédure d'identification, ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ce dont il résulte que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de Seine-Saint-Denis en troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. X se disant [R] [B], RAPPELONS à M. X se disant [R] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6608abbd03a05db9653ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel