Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6608fbbd03a05db9653de
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 050 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYDY Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 5 - RG n° F19/02926 APPELANTE SAS IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION (IPG) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉE Madame [M] [V] Chez Mme [E] - [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012, Mme [M] [V] a été engagée en qualité de comptable immobilier, statut agent de maîtrise, par la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 29 septembre 2014, l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2015 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 3 070,66 euros à titre de rappel de salaire sur CP et RTT non pris, - 7 381,26 euros à titre de rappel d`heures supplémentaires outre 738,13 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 026,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice pour défaut d'IRP, - l 000 euros à titre de dommages-intérêts pour erreur de rédaction de l'attestation Pôle Emploi, - 20 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION de sa demande reconventionnelle, - condamné la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 mars 2020, la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION a interjeté appel du jugement lui ayant été signifié le 19 février 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - débouter en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - débouter Mme [V] des demandes pour lesquelles elle ne démontre pas le moindre préjudice, - ramener les autres demandes à de plus justes proportions, - juger que l'éventuel préjudice de l'absence de représentants du personnel ne saurait excéder la somme de 1 euro symbolique et que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 1 885,18 euros, en tout état de cause, - débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance sur incident du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [V] le 16 novembre 2020 et a rappelé que dès lors que les conclusions de Mme [V] ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. Par arrêt du 9 février 2022, la cour d'appel, statuant en déféré, a : - déclaré irrecevable la requête en déféré formée par Mme [V] le 15 avril 2021 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2021, - condamné Mme [V] aux dépens de la procédure de déféré. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s'être appropriée les motifs du jugement. Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d'appel. Sur l'exécution du contrat de travail L'appelante fait valoir que les divers et prétendus manquements que la société aurait commis au cours de l'exécution du contrat de travail ne sont pas établis, soulignant que la salariée formule des demandes opportunistes dans le seul but de tenter d'alimenter son dossier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui est totalement vide. Sur les rappels de congés payés et de RTT non pris Étant rappelé qu'il est établi qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur, il apparaît que l'appelante soutient justement que, faute d'une disposition de l'accord sur la réduction du temps de travail le prévoyant et en l'absence de tout obstacle de sa part à la prise de ses jours de RTT par la salariée, cette dernière ne peut prétendre au paiement d'aucune indemnité compensatrice à ce titre. Si les premiers juges ont retenu qu'il résultait des bulletins de paie ainsi que des relevés de RTT que l'appelante restait redevable d'un solde de 23,5 jours de repos (29,9 jours de congés payés et 36,5 jours de RTT, soit un reliquat de 23,5 jours après déduction des 43 jours réglés dans le cadre du solde de tout compte), outre le fait que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que l'accord collectif applicable au sein de l'entreprise prévoyait effectivement une indemnisation au titre des jours de RTT non pris, la cour relève également que la salariée ne justifie pas, mises à part ses seules affirmations de principe dans le courrier de prise d'acte selon lesquelles il lui aurait été demandé de ne pas prendre ses RTT et ses congés, que la situation serait effectivement imputable à l'employeur. Dès lors, l'intimée n'étant pas en droit d'obtenir une indemnisation au titre des jours de RTT non pris et l'employeur apparaissant avoir d'ores et déjà réglé à l'intéressée une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'intégralité des jours de congés payés acquis non pris à la date de la rupture du contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la salariée de sa demande de rappel de congés payés et de RTT non pris. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, l'appelante affirmant que l'intimée est totalement défaillante dans la transmission des éléments qu'elle doit présenter à l'appui de sa demande et qu'elle n'a en toute hypothèse pas accompli d'heures supplémentaires, outre le fait que l'intimée, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, ne produit pas d'éléments de ce chef dans le cadre de la procédure d'appel, il apparaît également, ainsi que cela ressort de la motivation des premiers juges, que la salariée s'est limitée à affirmer qu'elle avait réalisé, durant la période d'absence pour maladie d'une de ses collègues, 11 heures de travail par semaine au-delà de 35 heures, soit 7 heures supplémentaires par semaine au-delà des 39 heures, et ce sans produire ou présenter le moindre élément à l'appui de sa demande ni même faire état des horaires de travail allégués au titre de la période considérée, ladite absence de présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ne permettant pas à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments relatifs au contrôle de la durée du travail. Il sera de surcroît observé que, comme justement allégué par l'appelante, les premiers juges ne pouvaient retenir à son encontre le fait qu'elle n'avait pas communiqué les décomptes de temps de travail indiquant les heures supplémentaires effectuées par la salariée suite à la demande de cette dernière, alors qu'il ressort des dispositions de l'accord collectif d'entreprise que, concernant le contrôle du temps de travail, il revient à chaque salarié d'établir une feuille mensuelle auto-déclarative et de la remettre au service comptabilité. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, la cour infirme le jugement et déboute la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. Sur l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel Il sera rappelé qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Si l'appelante affirme que l'intimée ne démontre pas que la société remplissait les conditions d'effectif, alors en vigueur, pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel et qu'en tout état de cause, avant de retenir une quelconque faute en la matière, encore aurait-il fallu que l'intéressée ou tout autre salarié sollicite l'organisation d'élections professionnelles, il apparaît cependant que les premiers juges ont justement retenu qu'alors que la société appelante employait plus de 10 salariés au moment des faits, celle-ci n'a pas organisé d'élections de délégués du personnel conformément aux dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, étant de surcroît observé que l'appelante s'abstient de justifier de l'établissement d'un procès-verbal de carence de ce chef. Dès lors, les premiers juges ayant justement apprécié et évalué le préjudice effectivement subi par la salariée, cette dernière ayant été privée d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur l'obligation de sécurité En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, les premiers juges ayant justement retenu que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour préserver ses salariés lors des travaux réalisés au sein des locaux professionnels et que l'utilisation de simples bouchons d'oreille ne pouvait être considérée comme une mesure préventive adéquate, il sera de surcroît observé que l'appelante, qui se limite à affirmer qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et à contester les déclarations de sa salariée en indiquant que cette dernière ne démontre pas en quoi les mesures de prévention auraient été insuffisantes, tout en soulignant que les désagréments liés aux travaux n'étaient vraisemblablement pas très importants, qu'ils ont été de courte durée et que, compte tenu de la nature du chantier, rien ne justifiait de prévoir des mesures de prévention plus importantes, s'abstient de produire en cause d'appel des éléments justificatifs de nature à établir qu'elle a effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée. Dès lors, les premiers juges ayant à nouveau justement apprécié et évalué le préjudice effectivement subi par la salariée de ce chef, compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail durant la période de travaux litigieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la prise d'acte L'appelante fait valoir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intimée doit être qualifiée de démission en ce que les manquements allégués ne sont pas caractérisés et en ce qu'ils ne sont, en toute hypothèse, pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Si les premiers juges ont retenu dans la cadre de leur motivation que l'intimée avait assuré pendant plusieurs mois un cumul de postes et de tâches qui incombaient à d'autres salariés de l'entreprise et de sociétés tierces sans avenant à son contrat de travail, que ledit cumul a nécessité l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, que son poste a été supprimé sans qu`il lui soit proposé un reclassement et que l'absence de représentation des instances du personnel a « contribué au manquement de sécurité de l'employeur et de conseil au salarié », outre le fait que l'existence d'heures supplémentaires n'a pas été retenue par la cour ainsi que cela résulte des développements précédents, il apparaît également que l'existence de la modification unilatérale du contrat de travail alléguée par l'intimée ne repose que sur les seules déclarations et affirmations de l'intéressée, reprises dans son courrier de prise d'acte, et ce alors que l'appelante souligne justement que son contrat de travail prévoyait qu'elle assurerait au sein de la société les fonctions de « comptable expérimenté - plus particulièrement affectée au service copropriété », ce qui lui permettait, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, de lui confier des tâches de comptabilité relevant d'autres services. La cour relève par ailleurs que la simple adjonction temporaire de tâches administratives occasionnelles, dans un contexte de soutien apporté au service de la gestion locative compte tenu de l'absence d'une gestionnaire, ne peut en elle-même s'analyser comme une modification unilatérale du contrat de travail imposée à la salariée, étant noté de ce même chef que la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait effectivement été dans l'obligation de prendre en charge l'ensemble de l'activité gestion locative (au-delà de la tenue de la comptabilité) ou qu'elle aurait été amenée à travailler directement pour le compte d'une société tierce (société IGP). Il en va de même s'agissant du défaut de fourniture de travail allégué par l'intimée lors de son retour de congés payés en septembre 2014, ledit manquement ne reposant à nouveau que sur les seules déclarations et affirmations de la salariée reprises dans son courrier de prise d'acte (selon lesquelles l'ensemble des activités de la société IPG aurait été transféré aux sociétés CPCI et IGP), et ce alors que l'appelante fait justement valoir que l'intimée, qui est effectivement revenue de congés payés le 17 septembre 2014, a été placée en arrêt de travail pour maladie dès le 18 septembre 2014 jusqu'au vendredi 26 septembre 2014, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de lui fournir du travail durant cette période, l'intéressée ayant ensuite pris immédiatement acte de la rupture de son contrat de travail dès le lundi 29 septembre 2014. Il sera enfin constaté que la seule convocation à un entretien préalable en date du 29 septembre 2014, assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, ne peut aucunement s'analyser comme un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en ce que la salariée a, quant à elle, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à cette même date du 29 septembre 2014, de sorte que la procédure disciplinaire n'a pas eu de suite et que la mise à pied conservatoire n'a jamais reçu d'exécution. Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, au regard des seuls manquements de l'employeur afférents à l'exécution du contrat de travail effectivement retenus par la cour (manquement à l'obligation de sécurité et absence de mise en place des institutions représentatives du personnel), et compte tenu par ailleurs du fait que le manquement à l'obligation de sécurité est circonscrit à une période très limitée (travaux d'une durée de 15 jours ainsi que cela ressort du courrier de prise d'acte de l'intimée) et avait en toute hypothèse cessé à la date de la prise d'acte, l'absence d'institutions représentatives du personnel revêtant pour sa part un caractère général, impersonnel et non individualisé, sans incidence directe sur le contrat de travail de l'intimée, la cour retient que lesdits manquements étaient dépourvus d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, l'intimée devant être déboutée de ses différentes demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur la demande de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée Si les premiers juges ont retenu que l'intimée avait eu des difficultés à faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage compte tenu d'une erreur affectant l'attestation Pôle Emploi, la cour relève cependant, ainsi que cela est justement soutenu par l'appelante, qu'outre le fait que l'attestation Pôle Emploi litigieuse n'est pas versée aux débats, l'intimée n'a de surcroît pas justifié des éventuelles démarches engagées auprès de Pôle Emploi de nature à établir l'existence des difficultés alléguées ainsi qu'à caractériser le principe et le quantum du préjudice invoqué. Par conséquent, la cour infirme le jugement et déboute l'intimée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, l'équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d'appel. L'employeur, qui succombe partiellement en son appel, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer à Mme [V] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes ; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] produit les effets d'une démission ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 2313-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 27 de la Charte des droits fondamentauxarticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a6608fbbd03a05db9653de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel