Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66091bbd03a05db9653ea
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05398 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4C Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F 19/03492 APPELANT Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL PHOTO LE MONDE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2017, M. [L] [E] a été engagé en qualité de vendeur/opérateur de prises de vue-tireur par la société Photos du Monde, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des professions de la photographie. Suivant courriel du 21 octobre 2018, M. [E] a indiqué à son responsable hiérarchique qu'il lui était impossible de continuer à travailler en raison des accusations de vol formulées à son encontre. Suivant courrier du 16 novembre 2018 adressé à son employeur et ayant pour objet : « demande d'une convention de rupture conventionnelle », M. [E] a fait état d'un certain nombre de griefs et de manquements de l'employeur à son encontre, ayant eu des impacts sur sa santé mentale et physique, l'empêchant de continuer à travailler. Invoquant l'existence de faits de harcèlement moral, sollicitant de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2019. Par jugement du 18 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] à payer à la société Photos du Monde la somme de 1 710 euros au titre du préavis non effectué, - débouté la société Photos du Monde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens exposés par M. [E] à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - condamné M. [E] aux seuls dépens exposés par la société Photos du Monde. Suivant jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Photos du Monde et désigné la société MJA en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration du 5 août 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 6 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2020, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 710 euros au titre du préavis non effectué et, statuant à nouveau, - reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, fixer au passif de la société Photos du Monde les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 3 013,58 euros, - indemnité légale de licenciement : 439,48 euros, - congés payés afférents : 43,94 euros, - indemnité de préavis (1 mois) : 1 506,79 euros, - congés payés afférents : 150,67 euros, - rappel d'heures supplémentaire de septembre 2017 à octobre 2018 : 2 532 euros à titre principal, subsidiairement, 1 449 euros, - rappel de salaire du 12 au 22 juillet 2018 : 484,61 euros, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, - ordonner les intérêts au taux légal au jour de la saisine, - condamner la société MJA en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur de la société Photos du Monde, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société MJA en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur de la société Photos du Monde, au paiement des entiers dépens, - dire que le CGEA-AGS IDF EST devra sa garantie sur les sommes lui étant dues. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, la société MJA, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - en tout état de cause, rejeter les demande de M. [E] et les déclarer non fondées, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 710 euros au titre du préavis non effectué, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de : - lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS, - dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, - confirmer le jugement dont appel, - débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant, - en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir qu'il a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société, notamment de la part de son supérieur hiérarchique direct, et que sa prise d'acte est fondée sur l'ensemble des éléments constitutifs du harcèlement moral. Le liquidateur réplique que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'appelant doit être qualifiée de démission compte tenu de l'absence totale de harcèlement moral et de la mauvaise foi de l'intéressé. L'AGS indique s'en rapporter aux conclusions et pièces du liquidateur en précisant que les allégations de harcèlement moral formulées par l'appelant pour tenter, a posteriori, de justifier une prise d'acte de rupture notifiée pour un autre motif, ne reposent sur aucun élément probant. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, l'appelant, qui précise avoir fait l'objet de réflexions, d'humiliations et de pressions de la part de son supérieur hiérarchique direct (M. [T]), d'une absence injustifiée de rémunération les 3, 6 et 7 janvier 2018, de l'obligation d'accomplir des tâches non contractuelles, d'une modification constante de ses jours et horaires de travail, d'un refus de congés payés, de la non-déclaration de ses arrêts de travail pour maladie à l'assurance maladie et d'un placement injustifié en congé sans solde à ces mêmes dates outre des accusations infondées de vol, produit les éléments suivants : - un mail du 21 octobre 2018 adressé à [O] (M. [T]), - un courrier du 16 novembre 2018 adressé à la société intimée ayant pour objet : « demande d'une convention de rupture conventionnelle » aux fins de dénoncer le comportement de M. [T] à son encontre outre l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, ledit courrier listant un certain nombre de griefs et de manquements de l'employeur à son encontre, ayant eu des impacts sur sa santé mentale et physique, l'empêchant de continuer à travailler, - un courrier du 18 janvier 2019 adressé à la société intimée ayant pour objet : « retours suite au rendez-vous en date du 16 janvier 2019 » aux termes duquel il indique : « Malgré tout, comme rappelé ci-dessus, vous n'avez évoqué aucune solution amiable concernant mes conditions de travail m'ayant occasionné un réel préjudice moral et entraîné la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail par courrier en date du 16 novembre 2018. [...] Je vous précise qu'en l'absence de réponse de votre part dans les deux prochaines semaines afin de concilier sur le litige qui nous oppose, je serai dans l'obligation de saisir les juridictions compétentes afin de faire requalifier ma prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire valoir mes différents préjudices d'ordre moral et financier », - divers échanges de SMS avec [O] (M. [T]) ainsi que des collègues de travail ([U], [A] et [K]), - des attestations établies par d'anciens collègues de travail (MM. [H] et [B] [G]), - son bulletin de paie de janvier 2018 faisant état d'une absence non rémunérée le 3 janvier et d'absences pour maladie les 6 et 7 janvier, - son bulletin de paie de juillet 2018 faisant état d'un congé sans solde du 12 au 23 juillet, - des avis d'arrêts de travail pour la période du 12 au 22 juillet 2018 ainsi que des éléments médicaux concernant l'évolution de son état de santé, - une attestation établie par une amie (Mme [V]) l'ayant accompagné et assisté lors de l'entretien avec l'employeur le 16 janvier 2019, lesdits éléments faisant état de l'adoption et de la mise en oeuvre par le supérieur hiérarchique direct de l'appelant (M. [T]), de pratiques managériales génératrices d'humiliation, d'anxiété et de perte de confiance se manifestant par des critiques et des propos délibérément vexatoires et dénigrants concernant son apparence physique et ses vêtements, une modification généralisée et à la dernière minutes de ses plannings, jours et horaires de travail ainsi que l'obligation d'accomplir des tâches non contractuelles ne correspondant pas à sa qualification outre des pratiques persécutrices et punitives concernant l'octroi des congés payés, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des éléments médicaux versés aux débats. Dès lors, mises à part les affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait fait l'objet d'accusations infondées de vol et d'absence délibérée de prise en compte par l'employeur de ses arrêts de travail pour maladie, celles-ci n'étant pas suffisamment établies dans leur matérialité au regard des éléments précités, il apparaît que, pour le surplus, le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le liquidateur se limitant principalement en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en faisant valoir, sans en justifier mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe, que l'intéressé serait de mauvaise foi et qu'il aurait en réalité éprouvé des difficultés à accepter de recevoir des directives et remarques émanant d'un supérieur hiérarchique plus jeune que lui, tout en mettant en avant le fait que l'appelant confondrait harcèlement moral et exercice de son pouvoir de direction par l'employeur, la cour retient que l'intimée ne démontre pas que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant relevé que les attestations de salariés de la société, qui soulignent de manière générale et pour le moins similaire, que M. [T] serait un supérieur bienveillant, honnête, conciliant, arrangeant, compréhensif, droit et sympathique faisant régner une ambiance de travail attrayante et faisant preuve d'une communication fluide et efficace (attestations de Mmes [I], [Y], [C] et [S] ainsi que de M. [D]), sont manifestement insuffisantes et inopérantes de ce chef et ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié. Par conséquent, l'existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l'espèce et le salarié justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique durant plusieurs mois ainsi que cela résulte des éléments médicaux versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, et ce par infirmation du jugement. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Etant rappelé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur, que ladite prise d'acte peut s'exprimer comme telle ou résulter d'une formulation équivalente permettant de caractériser une manifestation de volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail en raison de faits ou de manquements qu'il reproche à son employeur, et étant relevé en l'espèce que le courrier précité adressé par le salarié (dont le français n'est pas la langue maternelle) à son employeur le 16 novembre 2018, ayant pour objet « demande d'une convention de rupture conventionnelle », mais dénonçant le comportement adopté par son supérieur hiérarchique et listant un certain nombre de griefs et de manquements de l'employeur à son encontre, ayant eu des impacts sur sa santé mentale et physique et l'empêchant de continuer à travailler, la manifestation de la volonté du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail étant confirmée par son courrier postérieur du 18 janvier 2019, l'employeur reconnaissant lui-même l'existence d'une prise d'acte dont il sollicite qu'elle produise les effets d'une démission, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelant a effectivement pris acte de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que la date de celle-ci doit être fixée au 16 novembre 2018, date du courrier adressé à son employeur. S'agissant des effets de la prise d'acte litigieuse, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l'article L. 1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation de faits de harcèlement moral et au vu de l'ensemble des éléments précités, et notamment des certificats médicaux produits permettant de retenir que l'altération de l'état de santé du salarié était en lien avec le comportement de l'employeur dont les agissements répétés avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, l'employeur ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, ledit manquement apparaissant à lui-seul d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement et dans les limites des demandes de l'appelant, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des professions de la photographie, sur la base d'une rémunération de référence de 1 506,79 euros, la cour accorde à l'appelant, par infirmation du jugement, les sommes de 1 506,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 1 mois) outre 150,67 euros au titre des congés payés y afférents et de 439,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (correspondant à 1/4 de mois de salaire par année de présence) compte tenu d'une ancienneté de 1 an et 2 mois, cette dernière somme n'ouvrant pas droit à congés payés. L'intimée sera pour sa part déboutée de ses demandes afférentes à l'existence d'une démission et au paiement d'une somme correspondant au préavis non effectué, et ce par infirmation du jugement. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 2 mois), à l'âge du salarié (34 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), accorde à l'appelant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires Le salarié indique avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées entre septembre 2017 et août 2018, l'intéressé soulignant terminer son service, non pas à 23h30 comme indiqué dans les plannings, mais à minuit ou minuit trente. Le liquidateur et l'AGS répliquent que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établi. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment des plannings de travail, du décompte précis et détaillé des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des attestations établies par d'anciens collègues de travail, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le liquidateur et l'AGS se limitant en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier, la cour relève que l'employeur ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, étant à nouveau observé que les seules attestations de salariés de la société, qui indiquent de manière générale et similaire, que les heures supplémentaires sont toujours comptabilisées et rattrapées, sont manifestement insuffisantes et inopérantes de ce chef et ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué s'agissant de l'accomplissement d'heures de travail au-delà de 23h30 en ce que les attestations produites de ce chef ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées, et accorde à l'intéressé la somme totale de 1 449 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et ce par infirmation du jugement. Sur la demande de rappel de rémunération au titre de la période du 12 au 22 juillet 2018 L'appelant fait valoir qu'il était en arrêt de travail pour maladie au titre de cette période et que l'employeur ne pouvait dès lors le considérer comme étant en congés sans solde comme cela ressort de son bulletin de paie de juillet 2018. Le liquidateur et l'AGS concluent au rejet de cette demande. En l'espèce, l'appelant ne justifiant aucunement, mises à part ses propres affirmations de principe, du fait d'avoir effectivement adressé ses arrêts de travail pour maladie à son employeur, l'intéressé s'abstenant par ailleurs de produire ses décomptes d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période litigieuse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire formée de ce chef. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce par infirmation du jugement. Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances de l'appelant seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 12 au 22 juillet 2018 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Photos du Monde aux sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1 506,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 150,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 439,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 449 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Photos du Monde de la convocation devant le bureau de jugement, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [E] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; Ordonne la remise à M. [E] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ; Déboute la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Photos du Monde, de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Photos du Monde. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail quearticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66091bbd03a05db9653ea
Données disponibles
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- Résumé officiel