Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66094bbd03a05db9653fe
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYK Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F 19/03904 APPELANT Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA DÉTECTION GADIENNAGE SÉCURITÉ INTERVENTION (DGSI) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [X] a été engagé par la société DGSI (Détection Gardiennage Sécurité Intervention), pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2017, en qualité d'agent de services de sécurité incendie. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 22 février 2019, Monsieur [X] était convoqué pour le 6 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 mars suivant pour faute grave, caractérisée par des retards et absences récurrents, un comportement volontairement conflictuel et une insubordination caractérisée, et ce malgré des rappels à l'ordre et sanctions antérieurs. Le 10 septembre 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2021, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société DGSI à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 278 € ; - indemnité de licenciement : 749,84 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 639 € ; - indemnité de congés payés afférente : 163,90 € ; - rappel de salaires : 1.072,87 € ; - indemnité de congés payés afférente : 107,29 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité : 10 000 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour préjudice licenciement brutal et vexatoire : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation : 5 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 000 €. - Monsieur [X] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire de février et mars 2019 , ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document. Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que : - ses retards, de très courtes durées, qui concernaient également ses collègues, s'expliquent par des problèmes de transports, et étaient habituellement tolérés par la Direction qui s'organisait en conséquence ; - la réalité de son absence du 1er février 2019 n'est pas établie ; - il n'a jamais dépassé le cadre de sa liberté d'expression mais seulement demandé à la Direction un acompte sur salaire en raison de ses difficultés financières ; - son travail donnait satisfaction à l'employeur ; - la société DGSI n'a pas respecté son obligation de santé et de sécurité en modifiant à de nombreuses reprises ses plannings ; - la société DGSI a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en ne lui assurant pas une formation et en n'augmentant pas son salaire ; - l'absence de versement de l'acompte dont il avait besoin lui a causé un préjudice moral distinct ; - le licenciement qu'il a subi a été particulièrement brutal ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et d'adaptation. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2021, la société DGSI demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que : - elle a apprécié le comportement de Monsieur [X] de façon proportionnée eu égard à la nature des fonctions de ce dernier et à la spécificité de l'activité de l'entreprise ; - elle justifie de la réalité des retards et absences de Monsieur [X], qu'il n'a jamais justifié. La persistance de son comportement alors qu'il a fait l'objet de trois avertissements sur une période de 12 mois, est constitutif d'une insubordination caractérisée et désorganisait les équipes présentes sur son site d'affectation ; - Monsieur [X] a fait preuve d'un comportement irrespectueux agressif aux termes de ses correspondances ; - elle n'a pas manqué à ses obligations de formation et d'adaptation compte tenu de la brève période d'exécution du contrat et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ; - les changements d'horaire relevaient du pouvoir de direction de l'employeur et Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à cet égard ; - le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 mars 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche tout d'abord à Monsieur [X] des retards et absences dans les termes suivants : «- Le15 janvier 2019, vous avez pris votre service avec 40 minutes de retard ce qui aurait pu avoir une grave conséquence car nous avons dû annuler une ronde qui était contractuellement prévue avec notre Client en raison de votre absence - Le 28 janvier 2019, vous avez pris votre service avec 2 heures 10 minutes de retard, - Le 31 janvier 2019, vous avez pris votre service avec 35 minutes de retard, - Le 1er février 2019, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail, - Le 04 février 2019, vous avez pris votre service avec 25 minutes de retard, - Le 10 février 2019, vous avez pris votre service avec 1 heure et 30 minutes de retard, - Le 11 février 2019, vous avez pris votre service avec 27 minutes de retard. » Monsieur [X] ne conteste pas la réalité des retards mais fait valoir, d'une part, qu'il donnait satisfaction dans son travail et d'autre part qu'il arrivait parfois qu'en raison de problèmes de transport, les agents de sécurité arrivent en retard mais que cela ne perturbait pas le service car ils s'arrangeaient alors entre eux pour se remplacer. Il produit en ce sens des attestations d'anciens collègues, Madame [I] et Messieurs [T] et [H]. Il ajoute que cette pratique était tolérée par l'employeur et produit à cet égard des plannings rectificatifs. Cependant, l'examen de ces plannings ne permet pas d'établir la réalité d'une telle tolérance. Bien au contraire, Monsieur [X] avait fait l'objet d'avertissements pour absences et retards injustifiés les 13 septembre 2017 et 14 mars 2018. Par ailleurs, Monsieur [X] ne produit aucun élément de nature à justifier ses retards. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence injustifiée du 1er février 2019, Monsieur [X] ne la conteste pas formellement mais fait valoir que l'employeur n'en rapporte pas la preuve, alors que tant le planning que le bulletin de paie concernant cette période font mention de cette absence sans que Monsieur [X] établisse ou même argue voir contesté la retenue correspondante. Ces faits sont donc établis. En second lieu, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [X] un comportement et un langage agressif et irrespectueux à l'égard de Madame [J], à laquelle il réclamait des avances sur salaires. Au soutien de ce grief, la société DGSI produit un courriel de Monsieur [X] du 19 février 2019, lui réclamant 500 euros en ajoutant : "[...] si cela n'est pas fait dans les 48 heures je deciderai autrement de la tournure ou les choses vont avec toutes les personnes que vous envoyés délibérément en pré-retraite. Je connais déjà vos agissements alors procédé à mon souhait qui reste toujours une requête d'urgence". Ces propos, de nature menaçante, dépassent les limitent admissibles de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise, ce dont il résulte que ce grief est établi. Monsieur [X] ayant précédemment fait l'objet des deux avertissements précités, outre un avertissement du 13 août 2018 pour insubordination, la réitération des faits commis, ainsi que leur ampleur et leur conséquence sur le fonctionnement de l'entreprise, justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail. Monsieur [X] argue du caractère brutal et vexatoire du licenciement au motif, d'une part, qu'il n'aurait été précédé d'aucune sanction et d'autre part qu'il lui a été interdit d'accéder à l'entreprise à compter du 22 février 2019. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [X] avait précédemment fait l'objet de trois sanctions disciplinaires. Par ailleurs, l'article L. 1332-3 du code du travail prévoit la possibilité d'une mise à pied conservatoire en cas de faute grave. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, a débouté Monsieur [X] de ses demandes afférentes au licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation de l'obligation de santé et de sécurité Au soutien de cette demande, Monsieur [X] expose, d'une part, que la société DGSI a modifié à de nombreuses reprises ses plannings ainsi que ses horaires de jour en des horaires de nuit sans l'en aviser préalablement et d'autre part qu'elle a préféré procéder à son licenciement, au lieu de trouver une solution pour lui apporter la sécurité à laquelle il avait droit, alors qu'elle était au courant de son état de détresse financière et psychologique. En ce qui concerne le second grief, il résulte des explications qui précèdent que le licenciement était justifié pour faute grave. En ce qui concerne le premier grief, Monsieur [X] n'argue pas d'une modification de son contrat de travail et ne fournit aucune explication sur les répercussion des modifications sur son état de santé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation Au soutien de ces demandes, Monsieur [X] expose, d'une part, que la société DGSI a violé l'article 10 du contrat de travail concernant la formation, puisqu'elle ne lui a proposé aucune formation lui permettant de s'adapter au sein de l'entreprise et d'autre part qu'elle n'a jamais augmenté son salaire, alors qu'il était particulièrement investi dans sa mission en formant notamment d'autres salariés de la société. En ce qui concerne le second grief, Monsieur [X] n'argue ni d'une inobservation du minimum conventionnel, ni d'un salaire discriminatoire. Le premier grief est, quant à lui, contredit par sa courte durée d'emploi au sein de l'entreprise. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dès lors que celle-ci est rattachée au licenciement, lequel était justifié. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur [D] [X] de ses demandes ; Déboute la société DGSI (Détection Gardiennage Sécurité Intervention) de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 10 du contrat de travail concernant larticle L. 1332-3 du code du travail prévoit la possibiarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66094bbd03a05db9653fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel