Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66094bbd03a05db965400
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYY Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F19/00209 APPELANT Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531 INTIMÉ Monsieur [V] NKENKEU-KEMZONG exerçant sous l'enseigne CABINET [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1262 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [E] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 24 avril 2017, en qualité de "collaborateur", par Monsieur [V] Nkenkeu Kemzong, expert-comptable, exerçant sous l'enseigne "cabinet [Z]". La relation de travail est régie par la convention collective nationale des Cabinets d'Expert-comptable et des Commissaires aux comptes. Monsieur [E] a déclaré démissionner par courriel du 3 mars 2018, aux termes de laquelle il exposait divers griefs à son employeur. Les parties se sont mises d'accord pour qu'il effectue un préavis jusqu'au 8 juin. Le 13 février 20109, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet des demandes de Monsieur [Y] [Z], ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour préjudice moral : 9.968,92 € ; - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de prévention : 5 000 € ; - indemnité légale de licenciement : 934,58 € ; - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 492,23 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 984,46 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [E] expose que : - sa démission est équivoque car motivée par les actes de harcèlement moral dont il était victime de la part d'autres collaborateurs du cabinet ; - il s'est plaint de cette situation à plusieurs reprises auprès de l'employeur, lequel n'a pas pris les mesures de nature à mettre fin à cette situation ; - le harcèlement moral est également constitué par le fait que son contrat de travail présentait des irrégularités par l'omission de sa fonction et de sa classification ; - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre des mesures de prévention des actes de harcèlement moral. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021 Monsieur [Y] [Z] demande le rejet des demandes de Monsieur [E], la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Il fait valoir que : - aux termes de ses conclusions d'appelant, Monsieur [E] n'a ni critiqué le jugement entrepris, pourtant bien motivé, ni motivé son appel ; - la lettre de démission de Monsieur [E], qui ne comporte aucun grief, ne constitue pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; - les faits allégués de harcèlement moral ne sont pas constitués ; - c'est en toute connaissance de cause que Monsieur [E] a accepté de travailler au sein du cabinet [Z] en qualité de "collaborateur comptable" ; - les faits qu'il décrit ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, alors que c'est son comportement qui posait des difficultés ; - il n'a pas violé son obligation de sécurité. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [E] fait tout d'abord valoir que son contrat de travail ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable, puisqu'il ne mentionnait pas ses fonction et classification mais seulement la fonction de "collaborateur", ce qui le privait de la possibilité "de s'affirmer". De son côté, Monsieur [Y] [Z] fait valoir et établit que l'offre d'emploi qu'il avait publiée et à laquelle Monsieur [E] avait répondu, ne mentionnait que la qualification de "collaborateur comptable", de même que le CV que le salarié alors lui-même présenté, qu'il a lui-même rempli sa fiche en y indiquant à la rubrique "emploi" le poste de "collaborateur comptable", sans remplir les cases relatives au coefficient, au niveau et à l'échelon, et enfin, que cette qualification est couramment employée dans la profession. Par ailleurs, Monsieur [E] n'allègue pas qu'il aurait été sous-qualifié dans l'accomplissement de ses tâches. Ce premier élément ne laisse donc pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. En second lieu, Monsieur [E] expose qu'il a été insulté et rabaissé à plusieurs reprises par ses collègues et que Monsieur [Y] [Z] lui-même a décidé d'exercer des pressions à son encontre, en se montrant de plus en plus indifférent sur les comportements de Madame [D] qu'il avait pourtant signalés. Au soutien de ces allégations, Il ne produit que des courriels , aux termes desquels il écrivait qu'il ne "se sentait pas bien" au sein de l'équipe et que ses collègues cherchaient à lui nuire. Cependant, malgré la réitération de ses doléances, qui manifestent un ressenti diffus de persécution, celles-ci demeurent imprécises et ne sont étayées par aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Ainsi, même pris dans leur ensemble, les éléments présentés par Monsieur [E] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de prévention Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Monsieur [E] n'expose pas en quoi les faits qu'il reproche à son employeur auraient porté atteinte à sa santé ou à sa sécurité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur l'imputabilité de la rupture Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu'elle est motivée par des manquements imputés à l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, le courriel de démission du 3 mars 2018 mentionnait : "je ne me sens pas bien dans vos équipes. Les comportements de mes collègues ne me conviennent pas du tout". Cette démission est donc équivoque. Monsieur [E] imputant cette démission à des faits de harcèlement moral, qui ne sont pas avérés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes à un licenciement. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [Y] [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur [K] [E] de ses demandes ; Y ajoutant ; Condamne Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [V] Nkenkeu Kemzong une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros ; Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail que le contrat dearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66094bbd03a05db965400
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