Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66095bbd03a05db965406
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 506 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB75 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F19/00597 APPELANT Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMÉE SAS AMBULANCES BERNARD [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [L] a été engagé par la société Ambulances Bernard, pour une durée indéterminée à compter du 3 août 2015, en qualité d'ambulancier. La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers. Monsieur [L] a déclaré démissionner par lettre du 19 mars 2018. Le 30 avril 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail puis a déclaré se désister de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que les demandes maintenues par Monsieur [L] n'étaient pas prescrites, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens. Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2021, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Ambulances Bernard à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 4 124,75 € ; - indemnité de congés payés afférente : 412,47 € ; - rappels de salaire pour la prime panier : 1 630,03 € ; - congés payés afférents : 163 € ; - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 067,20 € ; - dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 6 000 € ; - dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale et non-respect de la convention collective applicable : 5 000 € ; - indemnité pour frais de procédure en première instance : 1 500 € ; - indemnité pour frais de procédure en cause d'appel : 1 500 € ; - les intérêts au taux légal ; - il demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [L] expose que : - ses demandes, liées à l'exécution de son contrat de travail, ne sont pas prescrites ; - il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et produit à cet égard un décompte précis et, alors que l'employeur ne produit aucun élément ; ces calculs sont conformes aux dispositions applicables de la convention collective - le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire, puisque le salaire correspondant à ces heures supplémentaires n'est pas expressément mentionné ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - les dépassements des durées maximales de travail lui ont été préjudiciables ; - l'employeur n'a jamais respecté les dispositions conventionnelles relatives aux primes de repas ; - par ses manquements, l'employeur a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2021, la société Ambulances Bernard demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et ne sont pas fondées ; - Monsieur [L] ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires car il n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé ; - cette demande n'est pas fondée et ne correspond pas au temps de travail effectif de Monsieur [L], les tableaux qu'il produit ont été établis pour les besoins de la cause et ne tiennent pas compte de la "quatorzaine" prévue par le décret du 22/12/2003, qui était applicable en l'espèce ; - la demande relative à un travail dissimulé n'est pas fondée ; - les indemnités de repas ont été réglées à Monsieur [L] ; - ses autres demandes ont également dénuées de fondement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023. Le jour de l'audience, la cour a invité les parties à présenter, sous forme de notes en délibéré, leurs observations sur les conséquences de la mention "sous réserve de vérification" portée sur le reçu pour solde de tout compte signé par Monsieur [L], sur l'effet libératoire de ce reçu. Le même jour, le conseil de Monsieur [L] a adressé à la cour une note en délibéré, aux termes de laquelle il fait valoir qu'en la présence d'une réserve ajoutée sur le reçu, ceui-ci n'a pas d'effet libératoire. Par note en délibéré du 29 mai, le conseil de la société Ambulances Bernard soutient que le reçu pour solde de tout compte ne mentionnant pas "sous réserve de mes droits", doit produire un effet libératoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Monsieur [L] s'étant, en première instance, désisté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le moyen tiré de la prescription soulevé par la société Ambulances Bernard est dépourvu d'objet. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que s'il est signé sans réserves par le salarié. En l'espèce, Monsieur [L] a signé le reçu en portant la mention suivante : "sous réserve de vérification". Ce reçu n'a donc pas d'effet libératoire et les demandes de Monsieur [L] sont recevables. Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. S'agissant plus précisément des entreprises de transport sanitaire, l'accord-cadre du 4 mai 2000 prévoit expressément l'obligation, pour l'employeur, de communiquer au salarié "sans frais et en bon ordre", ses feuilles de route, mentionnant ses horaires de début et de fin d'amplitude. En l'espèce, Monsieur [L] produit des carnets de route mentionnant des horaires précis, ainsi qu'un décompte établi à partir de ces documents. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement. Or, la société Ambulances Bernard, qui se contente, de façon inopérante de relever que Monsieur [L] n'avait pas élevé de protestation pendant l'exécution de son contrat de travail, d'arguer du fait que les éléments qu'il produit ont été établis "pour les besoins de la cause" et du fait qu'il aurait falsifié ses feuilles de route, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés et notamment les feuilles de route. Monsieur [L] est donc fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il a pu réaliser. Le décompte effectué par Monsieur [L] tient compte, contrairement à ce que prétend la société Ambulances Bernard, des règles relatives aux amplitudes de travail prévues par la convention collective applicable et ses accords-cadres, puisqu'il applique les coefficients réducteurs de 90 % et de 75 % (ce dernier dans les cas de permanences). La société Ambulances Bernard fait valoir que ce décompte ne tient pas compte de la "quatorzaine" prévue par l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003. Cependant, la mise en place de la modulation du temps de travail antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, constitue une modification du contrat de travail, qui requiert l'accord exprès du salarié. Or, contrairement à ce que prétend la société Ambulances Bernard, le contrat de travail conclu en l'espèce ne prévoyait pas la possibilité d'appliquer le système de la "quatorzaine". Enfin, le décompte de Monsieur [L] retranche les sommes qui lui ont été versées à titre de majorations pour heures supplémentaires. Ce décompte est donc exact et Monsieur [L] est fondé à obtenir paiement du rappel de salaire de 4 124,75 euros qui y apparaît, outre 412,47 euros d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 annexé à la convention collective applicable, d'une part que la durée maximale de travail effectif des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d'une semaine isolée, ni 44 heures en moyenne sur un trimestre civil et d'autre part que l'amplitude de travail ne peut dépasser 12 heures par jour. En l'espèce, il résulte du décompte susvisé que ces durées maximales ont été dépassées à de nombreuses reprises, causant à Monsieur [L] un préjudice, constitué par une atteinte à son droit au repos et à sa santé, qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale et non-respect de la convention collective applicable Monsieur [L] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les condamnations précédentes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande relative aux indemnités de repas Il résulte des article 3 et 8 de la convention collective applicable que le salarié, qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ses repas hors de son lieu de travail, doit percevoir, soit une indemnité de repas unique, soit une indemnité de repas pour chacun des repas de la journée, cette deuxième hypothèse étant soumise à la condition que le salarié n'ait pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement en dehors de ses conditions habituelles de travail. Or le décompte produit par Monsieur [L] ne précise pas les jours où il n'aurait pas reçu cette information préalable, alors que ses bulletins de paie font par ailleurs apparaître le paiement d'indemnités de repas uniques. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, bien qu'avec une motivation inappropriée. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ambulances Bernard à payer à Monsieur [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 30 avril 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Monsieur [D] [L] recevable en ses demandes ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [L] de ses demandes suivantes : - rappels de salaire pour la prime panier ; - congés payés afférents ; - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale et non-respect de la convention collective applicable ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Ambulances Bernard à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 4 124,75 € ; - indemnité de congés payés afférente : 412,47 € ; - dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 3 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 €. Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 30 avril 2019 ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Déboute Monsieur [D] [L] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Ambulances Bernard de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Ambulances Bernard aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66095bbd03a05db965406
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