Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66098bbd03a05db96542a
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n°320, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZDR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01818 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille PICOT, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 01/03/1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [6] Comparante en personne assistée de Me Gloria DELDAGO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 11 juin 2023, le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [D] [L] au titre du péril imminent à la policlinique [Adresse 8] ou à l'Hôpital [6]. Par requête du 16 juin 2023, le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] site de l' Hôpital [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [D] [L] depuis le 11 juin 2023 à l'Hôpital [6] soit ordonnée . Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [L] . Cette décision a été notifiée le 23 juin 2023 à l'intéressée qui en a interjeté appel par courrier adressé au juge des libertés et de la détention d' Evry transmis par courriel à la cour et enregistré au greffe le 26 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 pour comparution de la patiente. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours écrit, Mme [D] [L] demande la levée de la mesure d'hospitalisation et d' AEMO (assistance éducative en milieu ouvert) concernant son fils mineur. Lors des débats, elle conteste la légalité de son hospitalisation, conteste avoir tenu des propos suicidaires et maintient qu'elle a subi du harcèlement ainsi que son fils mineur. Suivant conclusions transmises le 1er juillet 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [D] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure soulevant les moyens suivants: 1la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien, 2 l'absence de caractérisation du péril imminent 3 l'irrégularité de l'avis motivé. Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, au regard du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] site de l' Hôpital [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent, Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 11 juin 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [Z] du Groupe Hospitalier [7], ayant relevé que la patiente avait présenté un délire de persécution, se sentant harcelée par un groupe d'individus puissants et ayant l'impression que les plaques d'immatriculation lui envoient des messages cryptés et d'être sur écoute. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et son refus des soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante dans le cadre des dispositions légales précitées. Toutefois, la décision d'admission ne mentionne pas s' approprier le contenu de ce certificat médical ni ne précise joindre ce certificat à la décision, reprenant uniquement une partie des mentions du document soit 'les idées délirantes à thématique de persécution et le refus des soins.' Il convient en outre de constater que le certificat médical initial n' a pas exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [D] [L] et qu'une contradiction existe sur ce point entre les pièces médicales établies ultérieurement. Le certificat médical des 24h établi par le Docteur [J] du 12 juin 2023 relève que les secours ont été appelés par la mère de la patiente suite à ses propos suicidaires alors que le certificat médical des 72h du Docteur [V] du 14 juin 2023 mentionne qu'un mail inquiétant a été envoyé au personnel scolaire de l'école [5] qui a motivé l'intervention des pompiers à son domicile. Selon la requête du directeur du 16 juin 2023, les accusations délirantes de harcèlement concernant le fils de 13 ans de la patiente et cette dernière ont eu pour effet la descolarisation du mineur et son propre licenciement. Ainsi, les troubles mentaux de Mme [D] [L] décrits dans le certificat médical initial ne suffisent pas à établir que les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvaient réunies, en l'absence de caractérisation de l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie de la patiente. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il est démontré en l'espèce par l'appelante que l'irrégularité de la décision d'admission tenant à son insuffisance de motivation a porté atteinte à ses droits dès lors que jusqu'à ce jour les médecins attestent de la réalité des troubles médicaux de la patiente, de son déni et de son opposition aux soins .Mais il ne résulte pas de leurs constatations l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie de la patiente caractérisant l'existence du péril imminent du fait de ces troubles Le moyen doit être accueilli. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [L], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66098bbd03a05db96542a
Données disponibles
- Texte intégral
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