Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66098bbd03a05db96542c
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n°231, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZI6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01042 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille PICOT, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [I] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 24/03/1958 à MAROC demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au [Adresse 4] non comparant en personne représenté par Me Gloria DELDAGO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS M. [D] [J] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 13 juin 2023, le directeur du [Localité 5] Hôpital de l' Est Francilien Site de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [I] [J] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M.[D] [J] , au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [I] [J] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 19 juin reçue le 20 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [J]. Par courriel du 23 juin 2023, M [I] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance. M. [I] [J] a transmis par courriel du 27 juin 2023 une demande d'annulation de la procédure. Son conseil a transmis des conclusions le 28 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 pour vérifier la réalité du désistement et obtenir un certificat médical de situation. M [I] [J] a transmis par un nouveau courriel du 29 juin 2023 une demande d'annulation de la procédure, ne voulant pas bénéficier de l'assistance ou de la représentation d'un avocat. L'établissement a fait parvenir le 30 juin 2023 un certificat médical de levée de la mesure à cette date. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le conseil représentant M. [I] [J] qui ne s'est pas présenté demande de constater le désistement. Mme l'avocate générale demande oralement de constater le désistement. M.[D] [J] , tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur du [Localité 5] Hôpital de l' Est Francilien Site de [Localité 6] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. M.[I] [J] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel. Il convient de constater le désistement d'appel de M.[I] [J] et de déclarer la juridiction dessaisie. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS le désistement d'appel de M.[I] [J] , DÉCLARONS la juridiction dessaisie et l'instance éteinte, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66098bbd03a05db96542c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel