Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66098bbd03a05db965430
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n°323, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZT7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01959 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille PICOT, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27/05/1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site Hauteville Comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 7] du 05 avril 2019, M. [C] [G] a été admis au sein de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences site [5] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 20 août 2019 modifié le 06 décembre 2019. L'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce même établissement depuis le 07 juin 2023, un arrêté de réintégration de la Préfecture de Police de [Localité 7] étant intervenu le 09 juin 2023. Par requête du 13 juin 2023, le Préfet de la Préfecture de Police de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête et ordonné le maintien de la mesure. Par lettre du 25 juin 2023 transmise par courriel de l'établissement le 26 juin 2023 et enregistré par le greffe de la cour le 28 juin 2023, M. [C] [G] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 26 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au soutien de son appel écrit, M. [C] [G] fait valoir qu'il n'y a aucune raison qu'il soit enfermé et qu'il faudrait saisir les vidéos des cameras de surveillance, en particulier celle située à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 9]. Suivant observations transmises le 30 juin 2023 au greffe de la cour communiquées aux autres parties, le représentant de la préfecture de police de [Localité 7] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Lors des débats, M. [C] [G] demande la levée de la mesure contestant les circonstances de son interpellation,faisant valoir qu'il a subi des violences et n'a pas heurté volontairement une voiture . Il a bénéficié d'une levée de sa mesure de curatelle renforcée car il poursuivait son traitement médical et continue de le suivre. Le conseil de M. [C] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation, soulevant les moyens suivants : 1l'irrégularité de la réintégration 2le défaut d'information de la CDSP par le préfet et par l'établissement 3 l'irrégularité de l'arrêté de maintien du 03 février 2023 4 la notification tardive et irrégulière de la décision de maintien et des voies de recours 5 les certificats médicaux mensuels de mars, avril et juin 2023 6 le non respect du principe du contradictoire. Mme l'avocate générale sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu des pièces médicales et en particulier du certificat médical de situation du 30 juin 2023. M. [C] [G] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences site [5] ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521). En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, l'hospitalisation complète de M. [C] [G] décidée à la date du 05 avril 2019, fait suite à des faits de harcèlement, violences volontaires, menaces de mort sur son voisinage et à son interpellation pour port d'arme prohibé, après de précédentes mesures psychiatriques depuis une dizaine d'années à la demande de tiers pour des épisodes délirants à dimension maniaque. La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Paris est intervenue le 28 octobre 2022 confirmée par le magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Paris par ordonnance du 14 novembre 2022. Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Les dispositions légales précitées ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. La décision du préfet doit précéder la modification de la forme de prise en charge et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du certificat médical proposant sa réintégration du 08 juin 2023 que M. [C] [G] a été hospitalisé dans le service de psychiatrie dès le 07 juin 2023 pour un état d'agitation psychomotrice sous-tendu par un discours délirant et discordant, après un passage le même jour aux urgences de l'hôpital [6], s'étant roulé par terre dans la rue et ayant heurté une voiture. La décision de réintégration de la préfecture qui n'a pas prévu d'effet rétroactif n'est intervenue que le 09 juin 2023 soit le surlendemain de l' admission de M. [C] [G] effective depuis le 07 juin 2023. Il convient de constater que ce délai dépasse le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures de sorte que cette décision de réintégration est irrégulière comme tardive. M. [C] [G] qui a été placé à l'isolement dès le 08 juin 2023 à 11h alors qu'une telle mesure ne peut être imposée qu'au patient faisant déjà officiellement l'objet d'une hospitalisation complète justifie avoir subi une atteinte à ses droits, au sens des dispositions précitées, justifiant l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation complète, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins, compte-tenu du certificat médical de situation qui relève la nécessité de poursuivre le suivi médical. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [G], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi . LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66098bbd03a05db965430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel