Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66099bbd03a05db965432
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (n°325, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02816 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille PICOT, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [U] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparant, non représenté par Me Marie-laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, non représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté de M. le préfet de police de Paris en date du 08 juin 2023, M. [U] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète au sein des Hôpitaux de [Localité 5]. Par requête du 13 juin 2023, M. le préfet de police de Paris a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Créteil. Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure. Par courriel du 26 juin 2023 enregistré le 28 juin 2023, M [U] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours écrit, M [U] [Y] demande la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir notamment qu'il n'a pas été violent envers son père ni délirant . Il souhaite en conséquence sortir de l'établissement psychiatrique . Lors des débats, il fait valoir que s'il avait cessé de prendre son traitement, il n'a pas été violent mais a seulement donné un coup dans le mur et insulté les pompiers et la SAMU lors du malaise de son père . Suivant conclusions transmises le 29 juin 2023 reprises oralement, le conseil de M [U] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: -l'absence de notification de la décision d'admission et des voies de recours - l'absence de preuve de l'information donnée à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) - le maintien de l'hospitalisation complète non justifié par une nécessité liée à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, -l'absence des conditions légales et la mesure d'hospitalisation complète devenue inadaptée. Suivant conclusions déposées à l'audience reprises oralement,la préfecture de police de Paris par l'intermédiaire de son conseil demande la confirmation de l'ordonnance au motif qu'il résulte des pièces médicales que l'hospitalisation complète demeure nécessaire, le certificat médical de situation proposant la levée étant sujet à caution alors que le patient ne reconnaît pas ses troubles et adhère passivement aux soins. L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens d'irrégularité soulevés et la confirmation de la décision. M [U] [Y] a eu la parole en dernier. Le directeur des Hôpitaux de [Localité 5] n'a pas comparu et n'était pas représenté. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Il ressort de la procédure et des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que l'état de santé de M. [U] [Y] évolue favorablement depuis son hospitalisation. Le certificat médical de situation du 30 juin 2023 du Docteur [N] précise que le patient connu du secteur n'a pas présenté de troubles du comportement depuis son hospitalisation. Il bénéficie de permissions de sortie qui se déroulent bien .Les idées de persécution ont été rapidement mises à distance . Il accepte passivement la poursuite du traitement neuroleptique retard et des soins au CMP. Le médecin préconise le maintien de la mesure de SPDRE sans nécessité d'une hospitalisation complète, un programme de soins étant prévu à compter du 06 juillet 2023, compte-tenu de la fragilité de la reconnaissance des troubles et de l'adhésion aux soins. Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [U] [Y] et que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies pour le maintien de la mesure d'hospitalisation. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la partie appelante. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [U] [Y], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi . LAISSONS les dépens la charge de l'État Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66099bbd03a05db965432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel