Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a0bbd03a05db96543d
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 287 976 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/07/2023 N° RG 22/00596 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 20/00413) SAS SOREDIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 février 2011, la SAS Soredis a embauché Monsieur [P] [O] en qualité de responsable d'exploitation, catégorie agents de maîtrise. Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail relatif aux fonctions et attributions, il était indiqué qu'il était responsable des approvisionnements et du stock et ses missions et activités étaient détaillées en 16 points. Le 6 octobre 2014, la SAS Soredis a notifié à Monsieur [P] [O] un avertissement. Le 15 octobre 2018, la SAS Soredis a notifié à Monsieur [P] [O] un avertissement pour non-respect des consignes de rangement et de propreté. Le 4 octobre 2019, elle a convoqué Monsieur [P] [O] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 17 octobre 2019, elle a notifié à Monsieur [P] [O] son licenciement pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de l'avertissement du 15 octobre 2018 et de son licenciement, Monsieur [P] [O] a, le 8 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [P] [O] recevable mais partiellement fondé en ses réclamations, - annulé l'avertissement du 15 octobre 2018 dont a fait l'objet Monsieur [P] [O], - dit la procédure de licenciement de Monsieur [P] [O] régulière, - dit le licenciement de Monsieur [P] [O] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Soredis à payer à Monsieur [P] [O] les sommes de : . 5851,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 585 euros au titre des congés payés y afférents, . 6314,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 17553,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 11575,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période 2018-2019, . 1157,55 euros au titre des congés payés y afférents, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que sur l'ensemble des condamnations, les intérêts au taux légal sont dûs à compter de l'introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages-intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, - débouté Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Soredis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS Soredis aux dépens. Le 10 mars 2022, la SAS Soredis a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a dit la procédure de licenciement régulière et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes. Dans ses écritures en date du 28 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et : * à titre principal : - de dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [P] [O] est caractérisé par une faute grave, en conséquence, - de débouter Monsieur [P] [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire : - de limiter les sommes dues à Monsieur [P] [O] au titre de la perte d'emploi à trois mois de salaire de référence, - de le débouter de sa demande au titre de la déloyauté contractuelle, du préjudice moral, du travail dissimulé et indemnitaire résultant de la production d'un avertissement de plus de trois ans, - de limiter la condamnation aux sommes de 4503,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4170,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, - de condamner Monsieur [P] [O] aux dépens de l'instance. Dans ses écritures en date du 2 mars 2023, Monsieur [P] [O] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de frais irrépétibles et en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 15 octobre 2018 par la SAS Soredis, l'accueillant en son appel incident, sur le quantum des condamnations prononcées en première instance et sur les demandes d'indemnité pour déloyauté contractuelle, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité de travail dissimulé et le réformant dans la mesure utile et accueillant la demande nouvelle au titre de la production illicite d'avertissement prescrit, - d'infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées en première instance et sur les demandes d'indemnité pour déloyauté contractuelle, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité de travail dissimulé, - de le déclarer recevable et fondé en sa demande au titre de la production illicite de l'avertissement prescrit, faisant droit à toutes ses demandes qui seront déclarées bien-fondées, - de condamner la SAS Soredis à lui payer les sommes de : . 5000 euros à titre de dommages intérêts pour déloyauté contractuelle, . 11622,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période 2018-2019, . 1162,28 euros au titre des congés payés y afférents, . 17159,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 5719,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 572 euros au titre des congés payés y afférents, . 6320,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 22879,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1500 euros au titre de la violation de l'article L.1332-5 du code du travail, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la SAS Soredis à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de condamner la SAS Soredis aux dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : 1. Sur les demandes au titre des avertissements : * Sur la demande de l'annulation de l'avertissement en date du 15 octobre 2018 : La SAS Soredis reproche aux premiers juges d'avoir annulé l'avertissement décerné à Monsieur [P] [O] le 15 octobre 2018, lesquels ont retenu que les faits n'étaient pas établis, ce qu'elle conteste. Elle soutient que les pièces qu'elle produit aux débats établissent la réalité des manquements reprochés, relatifs au non-respect des consignes de rangement et de propreté du dépôt le 9 octobre 2018, nonobstant des demandes en ce sens. Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail relatif aux missions et activités, Monsieur [P] [O] devait notamment tenir l'entrepôt propre et correctement rangé en fonction des zones de stockage existantes. C'est vainement que Monsieur [P] [O] conteste l'état de propreté et de rangement du dépôt alors même que dans le courrier adressé au directeur de la SAS Soredis le 22 octobre 2018 dans le prolongement de l'avertissement, il admettait que le dépôt pourrait être mieux rangé et que l'état de propreté était insuffisant. Toutefois, de tels manquements ne sont pas fautifs alors que Monsieur [P] [O] opposait au directeur de la SAS Soredis dans son courrier, l'insuffisance des moyens dont il disposait, le contraignant à faire des choix au titre des tâches qui lui étaient dévolues. Il avait d'ailleurs précédemment adressé à ce dernier le 30 août 2018 un mail relatif à un point de situation sur les intérimaires, écrivant que 'tous les intérimaires ont été utilisés en livraison ou en doublon aucun dans le dépôt ou nous étions que [K] et moi-même à préparer contrôler décharger et charger les retour vide pour [Localité 4]' et qu'un préparateur de commande en contrat à durée déterminée pour la période estivale était nécessaire. Si la SAS Soredis établit au moyen de sa pièce n°28 que les heures de manutentionnaires en intérim en 2018 étaient en augmentation par rapport aux mêmes heures en 2017, elle n'établit pas pour autant que celles-ci étaient suffisantes pour permettre à Monsieur [P] [O] de remplir les tâches qui lui étaient dévolues à la date de l'avertissement. Elle impute dans ses écritures à Monsieur [P] [O] un problème de gestion de la ressource des intérimaires, ce qu'elle ne lui a jamais reproché le temps de la relation contractuelle. Dans ces conditions, en l'absence de fait fautif, l'avertissement doit être annulé et le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs. * Sur les dommages-intérêts au titre de la violation de l'article L.1332-5 du code du travail : Monsieur [P] [O] demande à la cour de condamner la SAS Soredis à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que celle-ci a violé l'article L.1332-5 du code du travail, en produisant un avertissement en date du 6 octobre 2014 et en maintenant sa production, nonobstant une demande de retrait de cette pièce. La SAS Soredis répond à raison que les dispositions de l'article L.1332-5 du code du travail n'ont pas été méconnues puisqu'elle n'a pas invoqué cette sanction, antérieure de plus de 3 ans à l'engagement de poursuites disciplinaires, à l'appui d'une nouvelle sanction. Monsieur [P] [O] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 2. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat : * Sur les heures supplémentaires : La SAS Soredis reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [P] [O] au titre des heures supplémentaires, alors même que ce dernier n'a pas fourni d'éléments suffisamment précis pour permettre une discussion contradictoire et qu'en toute hypothèse, même si des heures supplémentaires sont établies, elles ne sauraient donner lieu à un quelconque règlement dès lors qu'elle ne les a pas sollicitées. Monsieur [P] [O] demande à la cour de porter la condamnation de la SAS Soredis au titre des heures supplémentaires à la somme de 11622,87 euros, outre les congés payés y afférents, soutenant qu'il satisfait à la preuve qui lui incombe, tandis que la SAS Soredis est défaillante à ce titre. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires au titre de l'année 2018 et de janvier à septembre 2019, Monsieur [P] [O] indique qu'il travaillait du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, soit 8 heures 30 de travail hebdomadaires, correspondant aux horaires d'ouverture de l'entrepôt, ce dont il justifie par la production des horaires de travail affichés dans l'entreprise. De tels éléments, contrairement à ce que soutient la SAS Soredis, sont donc suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail de Monsieur [P] [O]. La réalité des heures supplémentaires est donc établie. La SAS Soredis s'oppose vainement au paiement des heures supplémentaires accomplies au motif qu'elle ne les aurait pas sollicitées, alors même que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par les tâches qui étaient confiées au salarié, au regard de ce que celui-ci écrivait le 30 août 2018 à son employeur (horaires insuffisants des intérimaires pour réceptionner la marchandise, absence d'intérimaires dans le dépôt). Sur la base de 32,5 heures supplémentaires par mois, la cour évalue le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de janvier 2018 à septembre 2019 à la somme de 10239,19 euros, déduction faite des jours de congés payés, arrêt-maladie et jours fériés, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. * Sur l'indemnité de travail dissimulé : Les premiers juges ont débouté Monsieur [P] [O] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en l'absence d'élément intentionnel. Monsieur [P] [O] ne peut en effet prétendre à l'indemnité de travail dissimulé de six mois prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, que s'il est établi que c'est intentionnellement que l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. C'est à raison que Monsieur [P] [O] soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation, que la SAS Soredis conteste tout au plus, est établi, alors même que les horaires de travail au sein de l'entrepôt étaient affichés. Au vu de ces éléments, et sur la base d'un salaire reconstitué de 2748,60 euros, la SAS Soredis doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 16491,60 euros. Le jugement doit être infirmé en ce sens. * Sur la déloyauté contractuelle : Monsieur [P] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle. Or, même à supposer établi un manquement de la SAS Soredis au titre de la loyauté contractuelle, celle-ci oppose à juste titre à Monsieur [P] [O] qu'il ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice. En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef. 3. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : * Sur la faute grave : La SAS Soredis reproche aux premiers juges d'avoir dit le licenciement de Monsieur [P] [O] sans cause réelle et sérieuse, dès lors que contrairement à ce qu'ils ont retenu, chacun des griefs reprochés à Monsieur [P] [O] est établi, de sorte que le licenciement pour faute grave est établi, ce que celui-ci conteste pour sa part. Il appartient à la SAS Soredis de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche 5 séries de griefs à Monsieur [P] [O]. Au titre du non-respect des engagements contractuels de Monsieur [P] [O] en sa qualité de responsable d'exploitation, la SAS Soredis lui reproche en premier lieu des manquements en lien avec la réception d'une palette de marchandises avec alcool le 23 septembre 2019. Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté un tel manquement, alors même qu'il n'est pas établi que le salarié, qui était en réunion une partie de la journée, ait procédé à une telle réception. Il est ensuite reproché à Monsieur [P] [O] de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 4.5 de son contrat de travail au regard de l'état de l'entrepôt le 23 septembre 2019. Il ressort à tout le moins des photographies produites, dont la mauvaise qualité ne permet toutefois pas de se prononcer sur son état de propreté, qu'en certains endroits, l'entrepôt n'est pas rangé. Toutefois, Monsieur [P] [O] avait signalé au mois d'octobre 2018 le manque de moyens à sa disposition pour accomplir l'ensemble de ses tâches, en particulier le rangement et le nettoyage de l'entrepôt, et la SAS Soredis n'établit pas par la seule recrue d'intérimaires même en augmentation, que le salarié disposait de moyens suffisants. Dans ces conditions, aucun fait fautif ne peut être imputé à Monsieur [P] [O] au titre de l'état de l'entrepôt à la date du 23 septembre 2019. L'avant-dernier manquement au titre du non-respect des engagements contractuels est ainsi formulé : 'Vous êtes tenu de réaliser régulièrement des inventaires tournants afin de vous assurer de l'état correct des stocks. Or, le 30 septembre 2019, il ressort un écart d'inventaire de 25 fûts de bière de 30L KRO d'un montant de 1293,38 euros pour lesquels vous n'arrivez pas à justifier l'écart'. Or, s'il ressort de l'inventaire trimestriel qu'il existe un tel écart, celui-ci ne peut être imputé à faute à Monsieur [P] [O] au seul motif qu'il n'a pas réalisé d'inventaire tournant, alors même qu'il n'est pas justifié à quelle fréquence de tels inventaires devaient être réalisés -alors qu'il est indiqué aux termes du contrat de travail de Monsieur [P] [O] qu'il devait les organiser sur les produits sensibles à la demande de la direction- et qu'en toute hypothèse, un tel écart de stock aurait pu survenir en toute hypothèse postérieurement à sa réalisation. Enfin, la SAS Soredis reproche à Monsieur [P] [O] de ne pas avoir géré en bon père de famille les stocks en recommandant 102 fûts le 3 septembre 2019 alors qu'il avait effectué un retour le 26 août 2019. Or, les premiers juges ont à raison écarté un tel grief alors que Monsieur [P] [O] était en congés du 22 août au 6 septembre 2019. S'agissant de la série des griefs relative au non-respect des process, il est composé de trois manquements. La SAS Soredis ne conclut pas au titre du premier relatif au prétendu non retour de contrôles de retour de marchandises des livreurs à 4 reprises, ni ne produit de pièce, de sorte qu'il doit être écarté. Il est ensuite reproché à Monsieur [P] [O] 'de ne pas respecter les procédures de retour/consignes de fût vides séparément des fûts pleins : cession retour à [Localité 4] du 26/08/2019 où vous déclarez 72 fûts pleins alors que [Localité 4] n'en réceptionne que 48 fûts (selon mail de Mr [R])'. La SAS Soredis écrit que les mails qu'elle produit, justifiant de ce process et de son non-respect, sont dûment produits aux débats et que la faute est pleinement caractérisée. Or, il ne ressort nullement de l'échange de mails produits (pièces n°10 à n°12) la justification d'un process, de sorte qu'aucun manquement dans sa mise en oeuvre ne peut être caractérisé. Au titre du non-respect des process, il est enfin reproché à Monsieur [P] [O] de n'avoir respecté que partiellement celui relatif à la vérification et au rangement du matériel et de l'avoir totalement cessé depuis le 2 octobre 2019. Il ressort de la pièce n°13 produite par l'employeur qu'à compter du 20 septembre 2019, Monsieur [P] [O] devait compléter chaque jour, en fin de journée, un document afin de vérifier et ranger le matériel. Le directeur écrivait que '[V]' se chargeait de rédiger le document. Il est établi qu'un tel document a été signé par le salarié le 24 septembre 2019 et qu'aucun manquement à ce titre n'est donc caractérisé contrairement à ce que la SAS Soredis soutient, alors que la photographie qu'elle produit ne permet pas de retenir qu'un chariot élévateur était resté allumé. Aucun manquement n'est par ailleurs caractérisé à compter du 2 octobre 2019, alors qu'il n'est justifié d'aucun document établi par '[V]' au-delà du 30 septembre 2019. La troisième série de griefs est relative au non-respect des consignes de sécurité. Il est en premier lieu reproché à Monsieur [P] [O] de ne pas avoir remis à 3 intérimaires nouvellement embauchés le livret d'accueil, notamment sur la partie formation sécurité, afin de s'assurer du respect des consignes de sécurité, ce que conteste le salarié et ce que le mail du 24 septembre 2019 que la SAS Soredis produit n'est pas de nature à établir. En effet, il ressort de cette pièce qu'il était réclamé par Madame [X] à Monsieur [P] [O] de lui fournir un exemplaire signé du document 'procédure guide de sécurité'. La demande de cette pièce n'est pas de nature à établir pour autant que les livrets d'accueil n'ont pas été remis, seul grief formulé. Au titre du deuxième grief, il est reproché à Monsieur [P] [O] des manquements en terme de consignes de sécurité découlant de l'état des locaux. Or, il n'est pas justifié de consignes à ce titre et de surcroît il a été retenu que l'état des locaux ne résultait pas d'un comportement fautif du salarié. Au titre de la quatrième série de griefs, il est reproché à Monsieur [P] [O] de ne pas avoir passé commande de nouveaux produits pour la nouvelle mercuriale Pub Au Bureau alors que Madame [X] lui avait demandé de passer commande de ces produits le 9 septembre 2019. Monsieur [P] [O] soutient à raison qu'un tel grief n'est pas justifié au vu des pièces produites. En effet, le 9 septembre 2019, Madame [X] lui communiquait la liste des nouveaux produits du Pub Au Bureau, lui demandant de vérifier s'il avait ces produits en stock et si ce n'était pas le cas de faire une commande. La SAS Soredis n'établit pas que de tels produits n'étaient pas en stock, de sorte que l'absence de commande n'est pas fautive. La SAS Soredis reproche enfin à Monsieur [P] [O] d'avoir, le 11 octobre 2019, confié la clef du local 'vins et spiritueux' à un intérimaire pour le fermer vers midi et de l'avoir dispensé de revenir l'après-midi. Or, il ne ressort pas de la lecture de l'attestation de l'intérimaire que Monsieur [P] [O] lui avait confié la clef mais qu'il lui avait demandé de fermer à clef la porte du local des alcools avant de partir -Monsieur [P] [O] indiquant que le local était ouvert pendant la préparation des commandes et que les clés restaient sur la porte- et de déposer les clefs sur son bureau en partant, ce qu'il a fait. Par ailleurs, il n'est pas justifié des horaires de travail de l'intérimaire et qu'il devait donc revenir l'après-midi. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'aucun fait fautif n'est établi à l'encontre de Monsieur [P] [O], de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur [P] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. * Sur les conséquences financières du licenciement : Monsieur [P] [O], qui avait une ancienneté de 8 années à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire, sur la base d'un salaire calculé à partir de la moyenne des six derniers mois de salaire, après réintégration des heures supplémentaires, d'un montant de 2748,60 euros. Monsieur [P] [O] était âgé de 52 ans au moment de son licenciement. Il déclare, postérieurement à celui-ci, avoir co-géré une société jusqu'au mois de février 2021, date à laquelle il écrit dans un courrier du 9 février 2021 que l'actualité sanitaire l'oblige, pour la préservation des intérêts de la société à trouver un emploi de substitution et à se libérer de ses obligations de co-gérant. Il établit avoir ensuite occupé des emplois dans le cadre de missions intérimaires ou de contrats à durée déterminée, et ce jusqu'au mois de décembre 2022, à forte pénibilité (cariste, préparateur de commandes, manutentionnaires) et avec un changement de statut. Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Soredis à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 17553,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle répare intégralement le préjudice subi par ce dernier. La SAS Soredis doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 5497,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents, sur la base d'un salaire de 2748,60 euros, heures supplémentaires comprises, qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Elle doit enfin être condamnée à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 6162,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, calculée à partir de la moyenne des salaires des 12 derniers mois, plus avantageuse que la moyenne des 3 derniers mois de salaires, et des heures supplémentaires réintégrées, soit un salaire de 2790,78 euros, et pour une ancienneté de 8 ans et 10 mois. Le jugement doit donc être infirmé du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement. * Sur le préjudice moral : Monsieur [P] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ce que la SAS Soredis demande à la cour de confirmer en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. Monsieur [P] [O] ne caractérise pas de procédés brutaux ou vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande. ********* Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit des intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SAS Soredis. Partie succombante, la SAS Soredis doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer en équité à Monsieur [P] [O], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - annulé l'avertissement en date du 15 octobre 2018 ; - dit le licenciement de Monsieur [P] [O] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Soredis à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 17553,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [P] [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle et pour préjudice moral ; - ordonné la capitalisation des intérêts, sauf à préciser qu'il s'agit des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné la SAS Soredis à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Soredis de sa demande d'indemnité de procédure ; - condamné la SAS Soredis aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS Soredis à payer à Monsieur [P] [O] les sommes de : - 10239,19 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2018 à septembre 2019 ; - 1023,91 euros au titre des congés payés y afférents ; - 16491,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 5497,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 549,72 euros au titre des congés payés y afférents, - 6162,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'article L.1332-5 du code du travail ; Condamne la SAS Soredis à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Soredis de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Soredis aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a0bbd03a05db96543d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel