Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a1bbd03a05db965441
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 897 608 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 05/07/2023 N° RG 22/01158 MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes section Industrie (n° F21/00185) Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.S. FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [B] [N], embauché le 3 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS Feilo Sylvania Lighting France en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 22 juillet 2020 au motif d'une insuffisance professionnelle et dispensé de l'exécution de son préavis dont il a été rémunéré. Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [B] [N] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement en date du 20 mai 2022, [B] [N] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens et la SAS Feilo Sylvania Lighting France a été déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Le 3 juin 2022, [B] [N] a interjeté appel de ce jugement sauf du chef des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et sollicite la condamnation de la SAS Feilo Sylvania Lighting France au paiement des sommes suivantes: 28 976,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral, 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il affirme que la SAS Feilo Sylvania Lighting France ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une insuffisance professionnelle et que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont insusceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle sérieuse, durable et non légère, répondant aux critères définis par la jurisprudence. Il soutient en effet que l'insuffisance professionnelle qu'on lui reproche est imputable au défaut d'accompagnement professionnel caractérisé par un défaut d'évaluation et un défaut de formation efficiente. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il demande à voir écarter le barème d'indemnisation et fait valoir qu'avant d'être embauché par la SAS Feilo Sylvania Lighting France, il travaillait depuis cinq ans au sein d'une autre société d'où il a été débauché par l'intimée, et qu'il est inscrit à Pôle emploi depuis la date de son licenciement. Il invoque par ailleurs l'existence d'un préjudice moral né des circonstances brutales du licenciement, alors qu'il sollicitait un entretien annuel d'évaluation, dont il n'a jamais bénéficié depuis son embauche. Il ajoute avoir été très lourdement affecté sur le plan moral par ce licenciement, remettant en cause ses compétences professionnelles, alors même qu'il a brillamment suivi une carrière de commercial depuis 2004 et affirme que la dispense de préavis sans aucune justification l'a décrédibilisé aux yeux de ses collègues et de l'ensemble des clients du secteur dont il avait la charge. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 à 9h10, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée sollicite: - à titre principal, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions; - à titre subsidiaire, de minorer significativement la demande d'indemnisation formulée au titre du licenciement prononcé et de débouter [B] [N] du surplus de ses demandes; - en tout état de cause, de condamner [B] [N] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS Feilo Sylvania Lighting France prétend apporter la preuve des carences de [B] [N] au regard des missions imparties et qui témoignent de ses défaillances professionnelles. Elle soutient avoir fait preuve de patience en cherchant à l'accompagner dans la tenue de son poste mais que ses manquements persistants, préjudiciables pour les clients et l'entreprise outre des résultats insatisfaisants justifient le bien-fondé de son licenciement. A titre subsidiaire, la SAS Feilo Sylvania Lighting France soutient que [B] [N] ne démontre l'existence d'aucun préjudice pouvant justifier une condamnation pécuniaire. Elle sollicite l'application du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail et fait valoir qu'en tout état de cause la situation de [B] [N] ne peut justifier l'octroi d'une indemnisation supérieure à celle du barème. Sur le préjudice moral, elle affirme que la dispense de préavis en matière d'insuffisance professionnelle est devenue l'usage et que le caractère brutal est invoqué usuellement dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Après une analyse pertinente des éléments du dossier, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige reproche au salarié une insuffisance professionnelle illustrée par une absence de veille concurrentielle, une absence de réactivité lors de la transmission d'un contact pouvant déboucher sur une affaire potentielle, une prestation mal préparée et calamiteuse, une absence partielle lors d'un événement client mettant celui-ci dans une position gênante, une faible performance avec le client SONEPAR et des résultats insuffisants. Le salarié fait observer à juste titre que le client SONEPAR n'était pas le sien en produisant un courriel échangé avec son supérieur hiérarchique dans lequel celui-ci admet que ce client, qui aurait dû être le sien, était en réalité affecté à un collègue. Il fait également observer à raison que la mauvaise prestation qu'on lui reproche est imputable à un défaut de formation sur les applications techniques utiles à sa performance, défaut de formation dont il s'est ouvert d'ailleurs auprès de son employeur. En outre, son absence partielle lors d'un événement client a eu lieu avant la fin de la période d'essai, et n'a pas été jugé par l'employeur de nature à mettre fin à la période d'essai. En revanche, c'est à tort que le salarié prétend avoir fait la veille concurrentielle dans la mesure où dans un échange de courriels en janvier 2020 avec son supérieur hiérarchique il écrit lui-même ne pas noter les prix de la concurrence dont un relevé lui était demandé. Or, cette façon de procéder revient à ne pas faire un suivi traçable des prix de la concurrence. De même, il ne peut sous prétexte qu'il n'y avait pas d'urgence selon lui, expliquer que le 6 mars 2020, il n'avait pas encore répondu à une sollicitation du 14 février 2020 d'un collègue lui transmettant le contact d'un éventuel client. De plus, c'est à tort que le salarié vient prétendre que le courriel produit par l'employeur pour justifier son absence de suivi des dossiers serait sans force probante, dans la mesure où le courriel dans lequel son supérieur hiérarchique félicite tous ses collègues sauf lui en pointant l'absence de suivi de ses dossiers, est accompagné d'une pièce jointe comprenant des tableaux desquels il ressort qu'il est le seul de l'équipe à avoir plusieurs dossiers dont le suivi n'a pas été assuré. C'est également à tort que le salarié réfute son insuffisance de résultats dès lors que les statistiques établies par l'employeur montrent qu'il fait partie des salariés présentant les plus faibles résultats. Le congé paternité qu'il allègue ne peut expliquer ces faibles résultats dès lors que cet événement de 2019 n'a pu affecter les résultats calculés de janvier à juillet 2020. Il ressort donc de ces éléments que l'absence de formation et d'accompagnement ne peut totalement expliquer l'insuffisance réelle relevée par l'employeur dans la mesure où il n'est pas de nature à impacter l'absence de veille, l'absence de suivi des dossiers, l'absence de réactivité, le tout en lien avec le faible résultat obtenu. C'est pourquoi le conseil de prud'hommes a pu pertinemment dire dans son dispositif que le salarié n'avait pas respecté son obligation de résultat en raison de son insuffisance professionnelle. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmée en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, quand bien même le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral comme une conséquence du rejet de la demande tendant à faire dire le licenciement sans cause et sérieuse, cette demande étant fondée sur les circonstances brutales du licenciement. Or, depuis janvier 2020, le salarié est alerté par son supérieur hiérarchique sur la nécessité de s'améliorer de sorte que le licenciement intervenu en juillet 2020 dans le respect des règles applicables en la matière, n'apparaît pas être marqué par une brutalité fautive. De même, la dispense de préavis, est une possibilité qui s'explique par la nécessité pour l'employeur de mettre fin à une activité qui générait le mécontentement des clients, et ne peut être considérée comme fautive. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté également la demande en réparation du préjudice moral né des circonstances de la rupture du contrat de travail. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Toutefois l'intimée n'a pas expressément demandé infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. En appel l'appelant sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à l'intimée la somme de 2 500,00 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute M. [B] [N] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [B] [N] à payer à la S.A.S Feilo Sylvania Lighting France la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [B] [N] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et fait valoir qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a1bbd03a05db965441
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