Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a1bbd03a05db965443
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 182 571 977 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/07/2023 N° RG 22/01165 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 20/00255) SAS ATOM SODERY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [Y] [S] a intégré la SAS Atom Sodery le 2 mai 2018 en qualité d'agent de production. Par courrier du 1er juillet 2020, la SAS Atom Sodery a notifié à Monsieur [Y] [S] son licenciement pour motif économique, lui précisant que la lettre prendrait pleinement effet s'il n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de Monsieur [Y] [S] était rompu par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [Y] [S] saisissait le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement dont Monsieur [Y] [S] avait fait l'objet de la part de la SAS Atom Sodery était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes de : . 5939,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3395,28 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 339,53 euros au titre des congés payés y afférents, . 1224,16 euros au titre de rappel sur indemnité de congés payés, . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS Atom Sodery aux dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sauf sur ce qui est de droit. Le 7 juin 2022, la SAS Atom Sodery a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 10 mars 2023, la SAS Atom Sodery demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [Y] [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 31 mars 2023, Monsieur [Y] [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour non-respect de l'obligation de formation et sauf du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier. Statuant à nouveau, il demande à la cour de condamner la SAS Atom Sodery à lui payer les sommes de : . 20500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, pour violation de l'ordre des licenciements, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur le licenciement : Les premiers juges ont retenu que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Y] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas caractérisées, ce que conteste la SAS Atom Sodery à hauteur d'appel. Elle soutient en effet que les pièces produites en première instance, outre les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel, établissent la réalité du motif économique. Monsieur [Y] [S] réplique qu'au vu de l'ensemble des pièces produites par la SAS Atom Sodery, la réalité du motif économique n'est pas établie. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. L'effectif de la SAS Atom Sodery est compris entre au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, ce qui ressort de l'intitulé de la pièce n°8 de l'employeur. Les premiers juges avaient exactement retenu qu'au vu des pièces produites par l'employeur, les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées : l'attestation de l'expert-comptable en date du 25 mai 2021 ne permettait pas de caractériser une baisse de chiffre d'affaires sur deux trimestres consécutifs, ni ne fournissait par ailleurs de données chiffrées contemporaines de la notification du licenciement et dans une note de synthèse du 6 juin 2020 sur la situation économique et financière de la SAS Atom Sodery, l'expert-comptable évoquait tout au plus des 'scénarios'. Les pièces communiquées à hauteur d'appel ne permettent pas davantage de caractériser les difficultés économiques invoquées. En effet, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable, directeur du bureau KPMG de Charleville-Mézières, en date du 20 septembre 2022, que le chiffre d'affaires a augmenté entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 et qu'il a baissé entre le 2ème trimestre 2019 (1825719,77 euros) et le 2ème trimestre 2020 (938551,71 euros). L'expert-comptable atteste aussi que les prises de commandes ont connu une chute respective de 17,8 et 53,7 % sur les 1er et 2ème trimestre 2020. Il n'est pas caractérisé de perte d'exploitation au mois de juillet 2020, puisque le résultat comptable, tel qu'il ressort de la pièce n°14 de l'employeur, mettant en évidence un résultat d'exploitation de -18736 euros, est arrêté au 30 décembre 2020, et que la SAS Atom Sodery écrit d'ailleurs dans ses écritures que le résultat d'exploitation au 1er septembre 2020 était de 70keuros. Il n'est pas davantage justifié d'une dégradation de l'excédent brut d'exploitation car si la SAS Atom Sodery écrit dans ses conclusions qu'il était de '230 Keuros au 1er semestre 2020 contre 364 Keuros au 1er septembre 2019", elle ne produit aucune pièce à ce titre. La SAS Atom Sodery produit encore : - une pièce n°14 relative au compte de résultat au 31 décembre 2020, à laquelle elle se réfère au titre du résultat avant impôt, laquelle n'est pas contemporaine du licenciement, - une pièce n°22, qui n'est pas la notification par Axa de la résiliation d'un agrément de 100000 euros, comme elle l'écrit à tort, mais de 35000 euros et elle n'invoque ni ne justifie d'aucune incidence d'une telle résiliation, - une pièce n°17 relative au justificatif d'instruction d'une demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle qui n'est pas davantage de nature à justifier de difficultés économiques. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique n'étant pas caractérisées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement : Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis au quantum non discuté, et du chef des congés payés y afférents. Monsieur [Y] [S] était âgé de 51 ans lors de son licenciement. Postérieurement à celui-ci, il justifie avoir perçu l'allocation de sécurisation professionnelle et avoir alterné des contrats de travail précaires en intérim ou à durée déterminée, et ce jusqu'au mois de septembre 2021. Il avait une ancienneté en années complètes de deux ans à la date de son licenciement, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Au regard du préjudice subi par Monsieur [Y] [S], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 5939,50 euros, correspondant à l'indemnité maximale. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Les premiers juges ont condamné la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif que celui-ci a subi nécessairement un préjudice moral en ayant été privé d'un emploi du fait de la carence de l'employeur, le motif économique n'étant pas avéré. Or, en procédant de la sorte, les premiers juges n'ont pas caractérisé que Monsieur [Y] [S] avait subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont celui-ci n'apporte pas davantage la preuve dans ses écritures d'appel, de sorte que Monsieur [Y] [S] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier : Monsieur [Y] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier à la suite de la perte de son emploi, en l'absence de démonstration d'un préjudice. Or, un tel rejet doit être confirmé en ce que Monsieur [Y] [S] ne caractérise pas de préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé. - Sur le rappel d'indemnité de congés payés : Les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [Y] [S] au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 1224,16 euros. La SAS Atom Sodery conclut à l'infirmation d'une telle disposition, soutenant que le solde des congés payés a été réglé dans le cadre du solde de tout compte par le versement d'une somme de 1300,67 euros. Monsieur [Y] [S] demande la confirmation du jugement, au motif qu'à la date de son licenciement, le reliquat des congés payés était de 33 jours, correspondant à un montant de 2524,83 euros et qu'il n'a perçu qu'une somme de 1300,67 euros. Il ressort des pièces produites que la SAS Atom Sodery n'établit pas avoir rempli Monsieur [Y] [S] de ses droits à congés payés, toutefois pas dans la proportion retenue par les premiers juges. En effet, il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2020 qu'à cette date, les congés payés acquis par Monsieur [Y] [S] étaient de 30,08 jours, auxquels s'ajoutent 2 jours acquis au mois de juillet 2020. Monsieur [Y] [S] a par ailleurs pris, non pas seulement 2,5 jours de congés payés au mois de juillet 2020 comme il le soutient à tort, mais au vu des mentions reprises sur son bulletin de paie, 9 jours. Dans ces conditions, le nombre de jours de congés payés acquis par Monsieur [Y] [S] était lors de la rupture de son contrat de travail de 24 jours ( (30,08 jours + 2 jours ) - 9 jours = 23,08 jours, arrondis au chiffre supérieur), représentant un montant de 1836,24 euros (24 jours x 7 heures x 10,93 euros). Il a perçu la somme de 1300,67 euros dans le cadre du solde de tout compte, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 535,57 euros, au paiement de laquelle la SAS Atom Sodery doit être condamnée. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : Les premiers juges ont accueilli la demande de Monsieur [Y] [S] en son principe au titre de la violation par l'employeur de son obligation de formation. Si celui-ci reconnaît ne pas avoir formé le salarié le temps de la relation contractuelle d'une durée de 2 années, en invoquant toutefois une neutralisation d'une partie de la période en raison de la Covid 19, il soutient que Monsieur [Y] [S] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, ce que ce dernier conteste en soutenant que le défaut de formation lui a causé nécessairement un préjudice, au demeurant sous-évalué par les premiers juges. Si le manquement de la SAS Atom Sodery à l'obligation qui pèse sur elle en application de l'article L.6321-1 du code du travail est avéré, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en découlant, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens. ********* Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire, le cas échéant, les éventuelles charges sociales et salariales Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. En conséquence, la SAS Atom Sodery sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, la SAS Atom Sodery doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances, et condamnée à payer en équité à Monsieur [Y] [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Atom Sodery au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour non-respect de l'obligation de formation et au paiement de la somme de 1224,16 euros au titre du rappel sur indemnité de congés payés ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Monsieur [Y] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour non-respect de l'obligation de formation ; Condamne la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 535,57 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés ; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire, le cas échéant, les éventuelles charges sociales et salariales ; Condamne la SAS Atom Sodery à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, sous déduction de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail ; Condamne la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Atom Sodery de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Atom Sodery aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-69 du code du travail.article L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1233-69 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travail est avéréarticle L.1235-4 du code du travail sont réunies. En c
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- Chambre sociale
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- 5 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64a660a1bbd03a05db965443
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