Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a2bbd03a05db965445
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 750 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/07/2023 N° RG 22/01182 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 20/00182) Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SAS HANON SYSTEMS [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Entre le mois de novembre 2015 et le 14 décembre 2019, Monsieur [R] [F] a signé avec la SAS Adecco France 80 contrats de mission outre de nombreux avenants de renouvellement, aux termes desquels il a été mis à disposition de la SAS Hanon Systems [Localité 1], le motif du recours étant un accroissement temporaire d'activité ou un remplacement de salarié. Le 8 juillet 2020, Monsieur [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'une demande tendant à voir dire que la rupture intervenue le 20 décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit prescrite la demande de Monsieur [R] [F] de requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée antérieure au 20 décembre 2017, - déclaré les demandes de Monsieur [R] [F] recevables et partiellement fondées, - requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus entre le 20 août 2018 et le 20 décembre 2019 par Monsieur [R] [F] avec la SAS Hanon Systems [Localité 1], - requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Hanon Systems [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : . 2354,73 euros à titre d'indemnité de requalification, . 4709,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 470,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 784,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 8241,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement porteront effet à compter du 8 juillet 2020, - dit que le reste des sommes accordées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - mis la totalité des dépens à la SAS Hanon Systems [Localité 1], - condamné la SAS Hanon Systems [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit, - débouté Monsieur [R] [F] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Hanon Systems [Localité 1] de ses demandes, - débouté la SAS Hanon Systems [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 juin 2022, Monsieur [R] [F] a fait appel de certains chefs de jugement. Dans ses écritures en date du 17 octobre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit prescrite sa demande de requalifier ses contrats de mission contrat à durée indéterminée antérieure au 20 décembre 2017, - déclaré ses demandes recevables et partiellement fondées, - requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire conclus entre le 20 août 2018 et le 20 décembre 2019, - condamné la SAS Hanon Systems [Localité 1] à lui payer les sommes de : . 2354,73 euros à titre d'indemnité de requalification, . 784,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 8241,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - requalifier les contrats de mission temporaires en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015, - dire que la rupture de la relation intervenue le 20 décembre 2019 produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à compter du 2 novembre 2015, - condamner la SAS Hanon Systems [Localité 1] à lui payer les sommes de : . 5000 euros au titre de l'indemnité de requalification, . 2429,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 13735,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 17506 euros à titre de rappel de salaire sur périodes intercalaires, . 1750,60 euros au titre des congés payés y afférents. Il lui demande, en tout état de cause, de confirmer le jugement du chef des condamnations de la SAS Hanon Systems [Localité 1] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de procédure, du point de départ des intérêts au taux légal, et de condamner la SAS Hanon Systems [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Dans ses écritures en date du 29 septembre 2022, la SAS Hanon Systems [Localité 1] demande à la cour de débouter Monsieur [R] [F] en ce qu'il a interjeté appel de certaines des dispositions du jugement et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [R] [F] recevables et partiellement fondées, requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission entre le 20 août 2018 et le 20 décembre 2019, requalifié la rupture du contrat de travail avec Monsieur [R] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef des condamnations prononcées à son encontre outre intérêts, du chef de sa condamnation aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la requalification de la relation contractuelle : Monsieur [R] [F] reproche aux premiers juges d'avoir dit prescrite sa demande de requalification des contrats de mission antérieurs au 20 décembre 2017, alors qu'il fonde sa demande de requalification sur le motif du recours, qu'il a agi dans le délai de deux ans du dernier contrat de mission d'une succession de contrats de mission, que sa demande en requalification est fondée -dès lors que la SAS Hanon Systems [Localité 1] ne justifie pas du motif du recours et que ses contrats de mission ont eu en outre pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice- et qu'il est par voie de conséquence en droit de faire valoir auprès de la SAS Hanon Systems [Localité 1] les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La SAS Hanon Systems [Localité 1] soutient que dès lors que Monsieur [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2020, la demande en requalification antérieure au 8 juillet 2018 est prescrite, qu'elle justifie du motif tiré de l'accroissement temporaire d'activité par sa mention au contrat, que les contrats de mission 'conclus en raison de l'absence d'un salarié témoignent de l'identité et du poste occupé par le salarié absent' et que 'le remplacement en cascade est au surplus permis', et que s'il était fait droit à la demande de requalification, celle-ci ne pourrait débuter qu'à compter du 16 octobre 2017, date à partir de laquelle les contrats de mission ont été régularisés non plus pour accroissement temporaire d'activité mais pour remplacement de salarié absent. Monsieur [R] [F] fonde sa demande de requalification sur le motif des recours énoncés aux contrats de mission. Il fait dans ces conditions valoir à juste titre qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L.1251-5 et L.1251-40 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification de contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il a été rappelé en exorde de l'arrêt que Monsieur [R] [F] et la SAS Adecco ont signé une succession de 80 contrats de mission, outre des renouvellements. Il est justifié du premier contrat, non pas à compter du 2 novembre 2015 toutefois comme l'écrit le salarié, mais à compter du 16 novembre 2015, le dernier ayant pris fin le 20 décembre 2019. Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2020, il a agi dans le délai légal de deux ans. Dès lors que Monsieur [R] [F] conteste la réalité des motifs de recours énoncés aux contrats, il appartient à la SAS Hanon Systems [Localité 1] d'en justifier, ce qu'elle ne fait pas. En effet, tous les contrats de mission conclus jusqu'au 7 octobre 2017 l'ont été pour accroissement temporaire d'activité et la SAS Hanon Systems [Localité 1] ne produit aucune pièce à ce titre. Dans ces conditions, il convient de requalifier la relation contractuelle, et ce, non pas à compter du 20 août 2018 comme l'ont fait les premiers juges, mais à compter du 16 novembre 2015. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il doit être confirmé du chef de l'indemnité de requalification au paiement de laquelle la SAS Hanon Systems [Localité 1] a été condamnée, correspondant à un mois de salaire, à défaut pour le salarié d'établir l'existence d'un préjudice dont il se prévaut pour solliciter une majoration du montant de cette indemnité, et ce en application de l'article L.1251-41 du code du travail. - Sur le rappel de salaires : Monsieur [R] [F] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles. Il soutient, contrairement à ce qu'ils ont retenu, qu'il rapporte la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, ce que conteste la SAS Hanon Systems [Localité 1], au vu des pièces produites par le salarié, et en toute hypothèse au titre du mode de calcul appliqué par l'appelant. Monsieur [R] [F] satisfait au vu des éléments produits à la preuve qui lui incombe. En effet, de la lecture des contrats de mission, il ressort que les contrats étaient séparés de période allant de 4 à une vingtaine de jours, à l'exception de l'été 2019 (51 jours). La régularité des contrats de mission et la courte durée séparant chaque contrat pendant laquelle celui-ci établit au moyen de ses avis d'imposition et des attestations Pôle Emploi, qu'il percevait l'ARE, suffisent à démontrer qu'il se tenait à la disposition de la société utilisatrice. Dans ces conditions, sur la base de 320 jours au titre des périodes intercalaires, d'une journée de travail de 7 heures -et non pas de 7,5 heures comme le retient le salarié- et déduction faite, comme le fait Monsieur [R] [F], du montant de l'ARE perçue, la SAS Hanon Systems [Localité 1] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] au titre du rappel de salaire, la somme de 15651,60 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la rupture du contrat de travail : La cessation de la relation de travail au 20 décembre 2019, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que les premiers juges ont retenu à juste titre et ce qui doit dès lors être confirmé. La SAS Hanon Systems [Localité 1] s'oppose vainement dans ces conditions aux demandes financières découlant d'un licenciement sans cause rééelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, exactement calculés. C'est à raison que Monsieur [R] [F] sollicite l'infirmation du chef du quantum de l'indemnité de licenciement. Sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, elle est d'un montant de 2501,92 euros, la SAS Hanon Systems [Localité 1] étant toutefois condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2429,94 euros, dans la limite de la somme réclamée. Monsieur [R] [F] ayant une ancienneté en années complètes de 4 ans, il peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Monsieur [R] [F] était âgé de 51 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Hanon Systems [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 8241,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle répare le préjudice subi. ********* Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Le jugement doit être infirmé du chef du point de départ des intérêts sur les condamnations à caractère salarial, en ce qu'il n'est pas la date de saisine du conseil de prud'hommes, mais la date de réception par la SAS Hanon Systems [Localité 1] de sa convocation devant le bureau de jugement, soit le 13 août 2020, et confirmé du chef du point de départ des intérêts sur les condamnations à caractère indemnitaire. Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SAS Hanon Systems [Localité 1]. Partie succombante, la SAS Hanon Systems [Localité 1] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré les demandes de Monsieur [R] [F] recevables et partiellement fondées, - requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; - requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Hanon Systems [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : . 2354,73 euros à titre d'indemnité de requalification ; . 4709,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 470,94 euros au titre des congés payés y afférents ; . 8241,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - mis la totalité des dépens à la SAS Hanon Systems [Localité 1] ; - condamné la SAS Hanon Systems [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Hanon Systems [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2017 ; Dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit ses effets au 16 novembre 2015 ; Condamne la SAS Hanon Systems [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de : - 2429,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 15651,60 euros au titre du rappel de salaires au titre des périodes intercalaires ; - 1565,16 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêts à compter du 13 août 2020 ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS Hanon Systems [Localité 1] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Déboute la SAS Hanon Systems [Localité 1] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Hanon Systems [Localité 1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail à une indemnité coarticle L.1251-41 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a2bbd03a05db965445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel