Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a2bbd03a05db965447
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/07/2023 N° RG 22/01654 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00195) SA ORPEA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL MRB, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [D] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, la SA Orpea a embauché Madame [D] [L] pour remplacer l'infirmière coordinatrice en arrêt maladie à compter du 12 février 2016, puis à compter du 1er juillet 2016, elle l'a embauchée à durée indéterminée en qualité d'infirmière coordinatrice au sein de la résidence Saint André. Le 19 juillet 2016, Madame [D] [L] a signé la fiche métier détaillant ses activités. Le 28 décembre 2020, la SA Orpea a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement, prévu le 6 janvier 2021 puis reporté au 14 janvier 2021, puis par courrier du 20 janvier 2021, elle l'a licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 21 avril 2021, Madame [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé le licenciement de Madame [D] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Orpea à payer à Madame [D] [L] les sommes de : . 9000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 900 euros au titre des congés payés y afférents, . 3687,50 euros au titre des indemnités légales de licenciement, . 15000 euros à titre de dommages-intérêts, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Orpea aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution, - condamné la SA Orpea à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [D] [L], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA Orpea aux dépens. Le 14 septembre 2022, la SA Orpea a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [D] [L] de ses demandes plus amples ou contraires. Dans ses écritures en date du 31 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - débouter Madame [D] [L] de ses demandes, - condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [L] aux dépens. Dans ses écritures en date du 2 avril 2023, Madame [D] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SA Orpea à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : La SA Orpea reproche aux premiers juges d'avoir dit que le licenciement de Madame [D] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les graves dysfonctionnements constatés dans l'exercice de ses fonctions sont constitutifs d'une faute grave, caractérisée au moyen des pièces qu'elle produit aux débats et notamment le rapport de l'infirmière coordinatrice régionale à la suite de sa visite de la résidence le 11 décembre 2020. Madame [D] [L] réplique que le manquement qui lui est imputé en matière d'affichage est une erreur qui n'est pas suffisamment sérieuse pour emporter la rupture du contrat de travail au regard de la charge de travail qui était la sienne et que les 5 autres griefs ne sont pas établis. Il appartient à la SA Orpea de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Avant d'examiner chacun des griefs en cause, il convient au préalable de rappeler les principales missions de l'infirmière coordinatrice, telles qu'elles sont reprises dans sa fiche métier. Elles sont déclinées en 4 paragraphes : la coordination et l'organisation des activités et des soins, le contrôle de la gestion des matériels et des produits, le management de l'équipe de soins et le développement des compétences et démarche qualité. Il est en premier lieu reproché à Madame [D] [L] de ne pas avoir procédé à la mise en confinement de l'unité de soins adaptés, alors qu'elle savait que le lieu devait être confiné et qu'elle avait annoncé qu'elle le ferait. Il ressort du rapport de visite de l'infirmière coordinatrice régionale qu'une résidente de l'unité de soins adaptés s'était rendue aux urgences dans la nuit du 6 au 7 décembre 2020 et que dans ces conditions, l'unité aurait dû être confinée le 7 décembre 2020 au matin. Si Madame [D] [L] était absente dans la nuit du 6 au 7 décembre 2020, il ressort de son planning qu'elle était présente les 7 et 8 décembre 2020 et qu'elle n'a mis en oeuvre aucune mesure de confinement, et ce alors même qu'interrogée à ce titre par une auxiliaire de vie (pièce n°8 de l'appelante) elle avait indiqué qu'elle allait faire le nécessaire. Alors que Madame [D] [L] était encore interrogée le 10 décembre 2020 par un collègue infirmier sur l'absence de confinement de l'unité, celui-ci précise qu'il n'avait pas eu de réponse. Madame [D] [L] indiquait d'ailleurs à l'infirmière coordinatrice régionale lors de sa visite que l'unité de soins adaptée était identifiée comme étant confinée mais celle-ci relevait l'absence concrète de mesure. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, Madame [D] [L] avait admis dans sa requête à tout le moins une erreur liée à l'absence de mise en confinement de la résidente. Le premier grief en lien avec un non-respect des consignes de sécurité, alors que Madame [D] [L] doit, au titre du paragraphe 1.13 de sa fiche métier, respecter et faire respecter les consignes de sécurité est donc établi. Au regard des circonstances qui entourent ce non-respect des consignes de sécurité, il résulte d'une abstention volontaire. Le deuxième grief est relatif à une absence de traçabilité de certaines informations. L'infirmière coordinatrice régionale a notamment relevé que la traçabilité de l'entretien du chariot de nursing n'était pas renseignée. Il ressort de la fiche métier (paragraphe 2.16) de Madame [D] [L] que celle-ci devait contrôler et participer à l'hygiène et la décontamination des matériels de soins, des installations et des locaux. La SAS Orpea produit une attestation rédigée par la maîtresse de maison de laquelle il ressort que 'Madame [D] [L] ne faisait aucun contrôle (...) sur le nettoyage des chariots de soins (...) il n'y avait que la veille des audits faits par la directrice régionale que Madame [L] faisait un tour dans les services pour contrôler la tenue et la propreté des chariots'. Ce manquement est donc établi et s'inscrit, comme l'écrit la SAS Orpea dans ses conclusions, dans une attitude persistante et habituelle, ce qui caractérise son caractère volontaire. De tels manquements constituent à eux seuls une faute grave, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la SA Orpea. En effet, ils concernent des domaines très importants des attributions de Madame [D] [L] en ce qu'ils sont relatifs à des règles de sécurité et d'hygiène dans un contexte de pandémie de la Covid 19 et étaient de nature à avoir des répercussions en terme de santé sur les salariés de la SA Orpea et sur les résidents. Dès lors que le licenciement de Madame [D] [L] repose sur une faute grave, celle-ci doit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********** Le licenciement de Madame [D] [L] reposant sur une faute grave, les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas réunies. Partie succombante, Madame [D] [L] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à la SA Orpea la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Madame [D] [L] repose sur une faute grave ; Déboute Madame [D] [L] de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail ; Condamne Madame [D] [L] à payer à la SA Orpea la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute Madame [D] [L] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne Madame [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a2bbd03a05db965447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel