Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a2bbd03a05db965449
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 05/07/2023 N° RG 22/01681 - MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 06 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes REIMS, section Indutrie (n° F22/00033) Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.C.S. OTIS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [K] [O], salarié de la SCS Otis a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 26 janvier 2022 en vue de faire condamner son employeur : A titre principal, : - à rajouter 2 jours de congés payés sur son compteur pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du 19 janvier 2022 ; A titre Subsidiaire, - à lui payer de la somme de 230,42 euros au de ces 2 jours de congés ; En tout état de cause, - à lui payer les sommes suivantes : 5 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SCS Otis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 septembre 2022, M. [K] [O] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Otis Scs de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et réitère ses demandes initiales pour les sommes alors sollicitées. Au soutien de ses prétentions, il affirme qu'ayant pris vingt-trois jours de congés payés, sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il lui reste dû deux jours de congés payés. Il reproche à la SCS Otis de considérer qu'il a seulement droit à vingt jours ouvrés de congés payés et non vingt-cinq jours au motif qu'il ne travaille que quatre jours par semaine. Il soutient qu'il n'a pas à subir une réduction du nombre de congés payés dès lors qu'il travaille 35 heures par semaines. Il soutient par ailleurs avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur et n'avoir jamais eu de réponses circonstanciées. Il prétend qu'il a fait intervenir sa protection juridique qui n'a obtenu qu'une réponse partielle un mois plus tard et qu'après une ultime mise en demeure de la protection juridique, l'employeur a maintenu sa position. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement ce qu'il a débouté M. [K] [O] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que pour les salariés ne travaillant que quatre jours ouvrés par semaine, le décompte se fait en jours travaillés par équivalence et explique attribuer trente jours ouvrables et vingt-cinq jours ouvrés équivalent à vingt jours travaillés. Elle fait valoir qu'elle a proratisé le nombre de jours de congés en fonction du nombre de jours travaillés par M. [K] [O] et qu'il a été rempli de ses droits. Elle conteste par ailleurs la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée expliquant qu'elle a répondu aux courriers et aux mails de M. [K] [O] et lui a expliqué à plusieurs reprises la manière dont les congés payés étaient décomptés. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article L3141-3 du code du travail le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables, puisque le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Par jour ouvrable, on entend tous les jours de la semaine à l'exception du jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés. Il en résulte que la semaine comporte 6 jours ouvrables. Toutefois, le décompte des jours de congés payés peut s'effectuer en jours ouvrés, ce qui a été admis par la haute cour, à la condition que le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions de l'article précité, étant précisé que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application des dispositions légales précitées. Il n'est pas contesté que dans l'entreprise, les jours de congés étaient décomptés en jours ouvrés tel que cela ressort du procès-verbal de réunion du comité social et économique du 15 avril 2021, repris par le conseil de prud'hommes. Il faut donc comparer les deux régimes et vérifier si la dérogation n'est pas défavorable par rapport au système légal. C'est à tort que le salarié neutralise l'impact de son rythme de travail basé sur 4 jours par semaine, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L3141-4 du code précité, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail. Or, le salarié travaillait 4 jours par semaine. Sur la période considérée il a travaillé entre 16 et 21 jours par mois. Selon la méthode légale son temps de travail lui aurait ouvert droit à 23 jours ouvrables de congés ou 20 jours ouvrés. Selon la méthode des jours ouvrés, il aurait eu droit à un peu plus de 19 jours que l'employeur a arrondi à 20 jours ouvrés. Par conséquent, les deux méthodes étant équivalentes, et le salarié ayant bénéficié d'un droit à congé supérieur à celui auquel il avait droit, sa demande est infondée. Par conséquent, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, y compris les demandes de dommages-intérêts dans la mesure où l'analyse de l'employeur, exacte en droit, ne peut relever d'une quelconque résistance abusive. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ce point, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles d'appel, étant fait observer que l'employeur n'a pas formé d'appel incident du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le salarié sera donc condamné à payer à l'employeur la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf les dépens, L'infirme de ce seul chef, Condamne M. [K] [O] à payer à la société OTIS SCS la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [K] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le conseiller
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a2bbd03a05db965449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel