Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a4bbd03a05db96545b
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 85 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04954 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4T3 M. [Y] [L] C/ ETABLISSEMENT NATIONAL DES [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 20/00359 **** APPELANT : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ : ETABLISSEMENT NATIONAL DES [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 octobre 2019, M. [Y] [L], salarié de la société Bretagne Angleterre Irlande, dont le nom commercial est [4] (la société) en tant que marin, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une pathologie de la hanche entraînant une prothèse de hanche totale. Le certificat médical initial, établi le 23 novembre 2018, précise que l'état de santé de M. [L] nécessite une prothèse de hanche droite. Par décision du 10 janvier 2020, après instruction et suivant avis du conseil de santé du 9 janvier 2020, l'Etablissement national des [6] (l'[6]) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle maritime. Contestant ce refus de prise en charge, M. [L] a formé un recours préalable obligatoire devant la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'organisme qui, par décision du 12 mars 2020, a confirmé la décision de refus de prise en charge. Le 10 août 2020, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 31 mai 2021, a : - rejeté les demandes de M. [L] ; - validé la décision de l'[6] n°26 du 10 janvier 2020 ; - validé la décision de l'[6] n°2020-467 du 12 mars 2020 ; - condamné M. [L] à verser à l'[6] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 29 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 21-4 du décret du 17 juin 1938 modifié, L. 4161-1 du code du travail, L. 141-1, L. 142-1, R. 141-7 et R. 142-17-1 du code de sécurité sociale : - de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il : - 'a rejeté ses demandes ; - a validé la décision de l'[6] n°26 du 10 janvier 2020 ; - a validé la décision de l'[6] n°2020-467 du 12 mars 2020 ; - l'a condamné à verser à l'[6] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné au dépens'. En conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal : - de réformer la décision de l'[6] n°26 du 10 janvier 2020 et la décision de l'[6] du 12 mars 2020 intervenue à l'occasion du recours administratif préalable obligatoire ; - de dire et juger que l'affection à la hanche droite dont il est atteint, constatée en tant que maladie professionnelle le 22 novembre 2018 et qu'il a déclarée, trouve son origine dans un risque professionnel maritime et doit être reconnue comme maladie professionnelle ; - de dire et juger qu'il est en droit de bénéficier de la part de l'[6] d'une indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de dire et juger, en conséquence, que l'[6] sera tenu de le prendre en charge et de l'indemniser selon le régime d'indemnisation des maladies professionnelles avec effet rétroactif au 22 novembre 2018 ; A titre subsidiaire : Pour le cas où la cour venait à estimer qu'il existe une difficulté d'ordre médical dans le cadre du présent litige, relative à la nature de la pathologie qu'il présente : - d'ordonner et de mettre en oeuvre une procédure d'expertise médicale technique, au visa des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale ; - de désigner un praticien spécialiste pour l'affection dont il souffre, en vue de réaliser l'examen médical ; l'expert désigné pouvant s'adjoindre tout spécialiste de son choix afin de solliciter un avis médical complémentaire, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la mesure d'expertise ; - d'attribuer à l'expert les missions suivantes : - l'examiner ; - indiquer, après étude de ses postes occupés et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et autres maladies dont il a été l'objet, la nature de la pathologie dont ce dernier est atteint ; - préciser si cette pathologie a un lien direct et principal avec l'exercice du métier de marin ; - s'il en résulte la persistance d'une invalidité, fixer le taux d'invalidité ; - de condamner l'[6] à la prise en charge des frais d'expertise (honoraires, débours et déplacements du médecin expert) ; Y ajoutant : - de le renvoyer devant l'[6] pour la liquidation de ses droits ; - condamner l'[6] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'[6] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'[6] demande à la cour, au visa de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938, de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence ; - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et dire et juger que c'est à bon droit que Monsieur le directeur de l'[6] a pris la décision n°26 du 10 janvier 2020 et que la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'[6] a pris sa décision n° 2020-467 du 12 mars 2020 ; - condamner M. [L] à lui verser la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ; - condamner M. [L] aux dépens ; Y additer, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; A titre subsidiaire, - lui décerner acte de ce que si la cour estimait qu'il y avait là difficulté d'ordre médical à trancher, il ne serait pas opposé à ce que soit organisée une mesure d'expertise technique en la forme des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sous le bénéfice de la mission ci-avant proposée ; - en ce cas, dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 21-3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins prévoit que : ' Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.' Selon l'article 21-4 du même décret : 'pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente. Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation. Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, par le Conseil supérieur de santé, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins. En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.' La maladie est présumée professionnelle quand sont réunies les conditions d'un tableau de maladies professionnelles relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et aux principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente. En l'espèce, le 14 octobre 2019, M. [L] a adressé à l'[6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'prothèse de hanche totale' avec une date de première constatation médicale au 23 novembre 2018. Le certificat médical initial rédigé par le docteur [Z] le 23 novembre 2018 se borne à constater la nécessité d'une prothèse de hanche droite. M. [L] produit différents documents médicaux, notamment un certificat du docteur [N] du 21 mars 2014, qui décrit une 'coxarthrose interne débutante sur coxopathie dysplasique modérée'. Dans un autre certificat du 3 août 2015, le docteur [N] décrit la réalisation 'd'une visco-supplémentation de la hanche droite sur coxopathie dégénérative débutante sur hanche dysplasique'. Depuis 2014, M. [L] a donc été régulièrement bénéficiaire de viscosupplémentations de la hanche droite qui ont donné de bons résultats jusqu'en 2018. Après sa prothèse de hanche, réalisée le 22 novembre 2018, le chirurgien a de nouveau examiné M. [L] et dans un compte-rendu du 14 janvier 2019, il précise que ' M. [L] a repris pas mal d'activités. Il est capable de marcher à peu près 2-3 kms sans canne, il monte et descend les escaliers avec la rampe à la montée seulement. Il est capable de mettre ses chaussures et ses chaussettes. Il signale, et on voit cela de temps en temps, une difficulté à fléchir activement la hanche droite ce qui le limite un peu. Il a le sentiment que la situation s'améliore progressivement au fil du temps.' Dans un certificat du 13 septembre 2019, le docteur [E], chirurgien, expose que ' M. [L] se plaint toujours d'une douleur de l'aine lors des mouvements de flexion active et plus encore lorsqu'il retourne à l'extension à partir d'une position fléchie. La marche au contraire est indolore et il arrive à marcher 6 - 7 kms. A la marche en terrain plat, il marche très bien. Il ne boite pas, il monte et descend les escaliers normalement. La mobilité de la hanche est subnormale.(....) M. [L] néanmoins dit qu'il s'améliore au fil du temps. Il arrive maintenant à fléchir jusqu'à 90 ° sans douleur.' Le rapport en date du 18 novembre 2019 du service du contrôle médical mentionne : 'une coxarthrose de la hanche droite. Actuellement n'est pas en arrêt. A repris le travail il y a un mois après 9 mois d'arrêt. La reprise se passe bien pour l'instant (est désormais sur un poste plus sédentaire avec plutôt activité de gestion depuis 7/8 ans). Le lien de causalité avec le travail est improbable. En tant que chef de cuisine, l'assuré est sur un poste sédentaire depuis plusieurs années (fait de la gestion et de l'encadrement : beaucoup de travail de bureau et d'informatique).' Le conseil de santé a communiqué son avis le 9 janvier 2020 et a considéré que l'affection dont est atteint M. [L] n'est pas essentiellement et directement causée par l'activité maritime, analyse partagée aux termes du mémoire administratif du service du contrôle médical, par le médecin-conseil le 18 septembre 2020. Le fait que M. [L] ait bénéficié par le passé de la reconnaissance d'autres maladies professionnelles, notamment le 2 mars 2007 et le 18 avril 2014, est sans incidence sur le caractère professionnel de la maladie objet de la décision de refus de l'[6] le 10 janvier 2020. De même, il est impossible de déduire le caractère professionnel de cette maladie du seul fait qu'il a été déclaré inapte temporaire à la navigation le 16 décembre 2020 par le service de santé des gens de mer, la raison de cette inaptitude pouvant résulter d'autres facteurs, étrangers à la présente instance. Enfin, la cour ne saurait prendre en considération le certificat de rechute du 18 décembre 2020, élément non soumis à l'appréciation de l'[6] lors de sa décision du 18 septembre 2020. En effet, la cour ne peut se fonder sur des événements survenus postérieurement à la décision de l'[6] pour statuer sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée en 2018. Elle ne peut pas plus prendre en compte les certificats médicaux établis en 2021 par le médecin traitant de M. [L] qui mentionnent une coxalgie gauche et gonalgies bilatérales, qui sont des lésions dont le siège est totalement différent de la maladie déclarée le 14 octobre 2019 et qui au surplus ont fait l'objet d'autres décisions de l'[6], ni son licenciement pour inaptitude notifié le 10 mars 2023. Par ailleurs, M. [L] ne peut faire un parallèle avec les précédentes décisions de reconnaissance de maladie professionnelle, lesquelles relevaient d'un des tableaux prévus par la loi et bénéficiaient donc d'une présomption, alors que la coxarthrose nécessite de rapporter la preuve d'un lien essentiel et direct avec l'exercice de la profession et la persistance d'une incapacité physique permanente. Or, M. [L] ne rapporte aucune de ces preuves. En particulier, s'il est exact qu'il souffre d'autres pathologies multiples qui sont invalidantes, il ressort des certificats médicaux du Docteur [E] qu'il a progressivement pu reprendre l'intégralité de ses activités après l'intervention chirurgicale et qu'il ne demeurait pas de séquelles hormis une douleur marginale à l'aine lors de certains mouvements. La cour dispose de suffisamment d'éléments médicaux pour prendre sa décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un lien avec le travail et de la persistance d'une incapacité physique permanente, M. [L] sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[6] ses frais irrépétibles, si bien qu'il sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. [L] et l'[6] de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a4bbd03a05db96545b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel