Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a4bbd03a05db96545d
- Date
- 5 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07931 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKD3 Société [3] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 20/00367 **** APPELANTE : La Société [3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [M] [C] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2019, la société [3] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail accompagnée de réserves, concernant [X] [T], salarié en tant que coordinateur technique, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 26 août 2019 ; Heure : 5 heures 30 ; Lieu de l'accident : Atelier - Plateforme logistique centralisée ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : intervention de dépannage sur un ascenseur ; Nature de l'accident : malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : RAS ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : voir courrier joint ; Siège des lésions : coeur ; Nature des lésions : malaise cardiaque suivi du décès ; La victime a été transportée aux pompes funèbres de [Localité 5] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 13 heures ; Accident constaté le 26 août 2019 par l'employeur. Le 14 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge le décès de [X] [T] au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 5 décembre 2019 et en l'absence de décision, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire du Morbihan le 12 août 2020. Parallèlement, lors de sa séance du 18 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 17 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 24 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel ; l'y déclarer bien fondée ; - réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Au visa notamment de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile, - juger que la caisse n'a pas pris les mesures utiles pour qu'il soit procédé à la manifestation de la vérité dans la détermination des causes du décès de [X] [T] ; - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le malaise à l'origine du décès et l'activité professionnelle de [X] [T]; - juger qu'en tout état de cause le décès n'a aucun lien avec l'activité professionnelle ; En conséquence, - juger inopposable la décision de prise en charge du décès de [X] [T] au titre de la législation professionnelle à son égard ; Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de l'instruction de l'accident du travail La société reproche à la caisse de ne pas avoir fait diligenter une autopsie pour rechercher les causes du décès de M. [T], la privant ainsi de la possibilité de combattre la présomption d'imputabilité au travail, en recherchant notamment l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Ce faisant, elle estime que la caisse a manqué à son obligation de mener une enquête rigoureuse et documentée et en déduit que cette carence de la caisse doit être assimilée à une absence d'enquête constitutive d'une irrégularité de l'instruction, si bien que la décision de prise en charge de l'accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, 'qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' En vertu de l'article L 442-4 du même code, 'la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.' Il en résulte que si, en cas de réserves émises par l'employeur et en cas de décès, la réalisation d'une enquête par la caisse sur les circonstances de l'accident est obligatoire, en revanche, la mise en oeuvre d'une autopsie n'est que facultative, la caisse en appréciant l'opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès. En l'espèce, les conditions du décès ont été parfaitement décrites dans le compte-rendu de l'employeur du 28 août 2019 qui explique que : '- [D] [L], gestionnaire d'exploitation, contacte [X] (M. [T]) dès la prise de service à 5 heures pour traiter un incident technique sur un monte-charge. - Il rejoint M. [T]. Le dépannage de l'ascenseur agace [X] parce qu'il n'arrive pas à résoudre la panne. - puis [X] croise un autre employé en se rendant au local de charge pour récupérer une batterie, M. [B], qui le trouve fatigué. - M. [T] remonte et croise à l'étage, [N] [P], qui le trouve rouge et en sueur. - à 5 heures 45, lors du transfert de la batterie, le support métallique de la batterie s'est enfoncé dans la palette bois (cassée). Pour faciliter la prise avec les fourches du support, les deux personnes poussent sur la batterie pour donner un angle au support. Au moment de connecter la batterie, le raccord n'est pas le bon. - [D] trouve que [X] sue beaucoup et lui demande si ça va. [X] lui répond oui et part pour chercher le raccord. Alors qu'il s'éloigne, il titube, pousse un cri en se tenant le côté, s'accroche à un extincteur puis il s'affaisse et se cogne la tête. [D] le rattrape avant qu'il chute au sol. [X] convulsionne. [D] le met en PLS et va chercher les secours. Le décès est constaté à 7 heures 20.' Au regard de cette description précise des circonstances de l'accident et en l'absence de tout élément pouvant permettre de suspecter une cause du décès totalement étrangère au travail, la caisse n'avait nullement l'obligation de faire procéder à une autopsie. Les griefs invoqués par la société seront rejetés. Sur l'absence de lien de causalité démontré entre le décès et l'activité professionnelle Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). Il n'est pas discuté que M. [T], âgé de 47 ans, était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, lorsqu'il a ressenti à 5 heures 45 les premiers symptômes suivis de son décès. Selon les résultats de l'enquête administrative de la caisse, le lundi 26 août 2019, 'M. [T] a débuté sa journée de travail à 5 heures. Vers 5 heures 30, alors qu'il intervenait sur le dépannage d'un ascenseur, il a été pris d'une bouffée de chaleur et s'est écroulé devant un collègue. (...) Malgré les soins prodigués, il n'a pu être réanimé.' Durant l'enquête, Mme [R] responsable des ressources humaines déclare que M. [T] exécutait son travail habituel et n'effectuait aucun mouvement particulier, et estime que le malaise cardiaque n'est pas imputable à l'entreprise. Il ne peut être contesté que cet événement soudain a bien eu lieu sur le lieu de travail et à l'occasion du travail et il appartient dès lors à l'employeur d'établir que le fait accidentel résulte d'une cause totalement étrangère. Or, le médecin conseil a, le 4 septembre 2019, considéré que le décès était imputable à l'accident du travail. Le déroulement des faits caractérise suffisamment le caractère soudain de l'accident. Il est survenu alors que M. [T] était énervé, contrarié et qu'il avait fourni un effort avec son collègue pour pousser une batterie. Aucune cause du décès extérieure au travail n'est caractérisée. En particulier, le fait, comme le prétend l'employeur, que 'après un week-end de repos, M. [T] a pris son poste comme prévu et était affecté à une activité habituelle de maintenance, sans mouvement particulier' ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que rien ne permet d'exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l'accident. Enfin, l'existence d'un état pathologique préexistant, fusse-t-il démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de M. [T] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise. Force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que l'accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 442-4 du code de la sécurité sociale et duarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a4bbd03a05db96545d
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