Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a5bbd03a05db965463
- Date
- 5 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRKJ [M] [D] C/ DEPARTEMENT DU FINISTÈRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [U] [J] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021 Décision attaquée : Ordonnance Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER Références : 21/00206 **** APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉ : LE DEPARTEMENT DU FINISTÈRE Hôtel du département - Direction de l'économie, de l'insertion, et du logement [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre du 9 juin 2021, les services du département du Finistère ont confirmé à M. [D] qu'ils avaient bien reçu le 1er juin 2021 son recours concernant la décision de rejet au titre de sa demande : fonds de solidarité logement (maintien des fournitures). Dans cette correspondance, il était précisé qu'afin de pouvoir étudier son dossier, en référence au règlement et aux délibérations en vigueur adoptées par l'assemblée départementale, il était impératif qu'un budget et une évaluation de sa situation soit réalisés. Par lettre du 9 juillet 2021 adressée en recommandé (destinataire avisé, pli non réclamé), il lui était rappelé que par courrier du 9 juin 2021 il lui avait été demandé de transmettre dans un délai de deux mois les éléments indispensables à l'examen de sa situation et que lui était transmis à nouveau un imprimé unique de demande d'aide avec la précision : document qui doit être rigoureusement complété et signé. M. [D] était invité à retourner les éléments indispensables à l'examen de son dossier avant le 9 août 2021 afin de permettre à la commission de se prononcer. Par mail du 10 août 2021, le [5] lui rappelait qu'un courrier recommandé lui avait été adressé le 9 juillet dernier, qu'il était revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » les 15 et 16 juillet dernier. Lui étaient adressés à nouveau en pièce jointe les documents nécessaires à l'instruction de son dossier avec la précision : « Nous ne pourrons traiter votre demande si vous ne fournissez pas les informations concernant vos ressources et charges sur l'imprimé ci-joint ». À la suite de ce mail qu'il a transféré par mail du 11 août 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en indiquant qu'il contestait la décision du conseil départemental du Finistère du 9 juillet 2021 concernant une demande d'aide sociale, indiquant qu'il avait transmis tous les éléments nécessaires au traitement de son dossier. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le président de ce tribunal a déclaré le pôle social incompétent pour statuer sur ce recours et dit n'y avoir lieu à transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes. Par déclaration adressée le 5 mars 2022, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, le pli adressé étant revenu au greffe du tribunal avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par ordonnance du 14 mars 2022, injonction de conclure a été décernée aux parties. A ce jour, les parties n'ont pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception été signé le 18 novembre 2022, le département du Finistère n'était ni comparant ni représenté. L'arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Par lettre reçue le 1er février 2023, le département du Finistère a sollicité une dispense de comparution et la radiation de la procédure d'appel en l'absence de conclusions déposées et communiquées par l'appelant. L'intimé n'ayant présenté aucune demande au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de dispense de comparution, laquelle est sans objet. L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 16 novembre 2022 adressée au [Adresse 1] adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [D] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. Au cas particulier, par ordonnance du 14 mars 2022 M. [D] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 29 avril 2022 à laquelle il n'a pas déféré. En l'absence de demande de l'intimé en ce sens, la cour n'est pas requise de statuer sur le fond. Elle ne peut donc confirmer la décision entreprise pour appel non soutenu. Il est justifié dans ces conditions de prononcer la radiation de la procédure. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement du dossier au rang des affaires en cours ; Dit que le rétablissement est subordonné au dépôt des conclusions, avec bordereau de communication de pièces et justification de leur communication à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a5bbd03a05db965463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel