Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a6bbd03a05db96546d
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-247 N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMTZ S.A.S. GHOST CORPORATION C/ S.C.I. SCI AVAR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. GHOST CORPORATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime SAHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.C.I. AVAR [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Par acte du 12 mars 2021, la société Avar a donné à bail commercial à la société Ghost Corporation des locaux au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à destination de tous commerces sauf commerces incommodants, malodorants, insalubres ou dangereux pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2021 moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors charges. Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2022, la société Avar a fait assigner en référé la société Ghost Corporation suivant acte d'huissier du 10 octobre 2022. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion de la société Ghost Corporation et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, - condamné la société Ghost Corporation à payer à la société Avar : * une provision de 6 740,33 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 31 octobre 2022 sous réserve des acomptes postérieurs au 3 octobre 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 599,72 euros à compter du 22 juillet 2022 et sur le surplus à compter du 10 octobre 2022, * une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 700 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, * une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la société Avar à imputer le dépôt de garantie sur la dette locative, - rejeté le surplus de la demande, - condamné la société Ghost Corporation aux dépens, y compris les frais de commandement du 22 juillet 2022. Le 3 janvier 2023, la société Ghost Corporation a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2023, elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable en son appel, - réformer l'ordonnance rendue par la 'cour d'appel de Rennes' le 1er décembre 2022, et statuant à nouveau, - constater qu'elle a payé les causes du commandement de payer, et est à jour de ses loyers. En conséquence, - dire que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre elle et la société Avar n'a pas lieu de jouer et que ledit bail se poursuit aux mêmes termes et conditions. Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Avar demande à la cour de : - débouter la société Ghost Corporation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - confirmer l'ordonnance de référé du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, - condamner la société Ghost Corporation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ghost Corporation, aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS Ghost Corporation ne conteste pas avoir eu des difficultés momentanées de paiement. Elle signale qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'assignation à temps avant l'audience et n'a pas pu demander des délais de paiement devant le premier juge. Elle expose qu'elle est, aujourd'hui, à jour et n'a plus de dette locative. Elle explique qu'elle est en pourparler pour céder son fonds de commerce et que la résiliation du bail lui causerait un préjudice disproportionné. En réponse, la SCI Avar déclare que la société Ghost Corporation n'a quasiment jamais été à jour de ses loyers et charges, qu'elle a dû signifier un premier commandement de payer le 18 février 2022, puis un second le 10 mai 2022 puis un troisième le 22 juillet 2022. Elle fait état de paiements au moins partiels après chaque commandement. Elle considère que les impayés du preneur résultent non pas de contraintes extérieures mais d'un choix de gestion à son détriment. Selon les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La société Ghost Corporation ne conteste pas le commandement de payer du 22 juillet 2022 et ni ne pas avoir payé les causes du commandement (à hauteur de 4 599,72 euros en principal) dans le délai. Alors qu'elle ne sollicite expressément aucun délai de paiement devant la cour d'appel, la société Ghost Corporation affirme avoir payé sa dette locative ultérieurement sans produire le moindre justificatif convainquant (sa pièce n° 4 étant très insuffisante pour être probante). Les pièces versées au dossier par le bailleur justifient les provisions et indemnités d'occupation provisionnelles demandées. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Succombant en appel, la société Ghost Corporation est condamnée à payer à la SCI Avar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l'ordonnance critiquée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Ghost Corporation à payer à la SCI Avar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Ghost Corporation aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civil peuvent
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a660a6bbd03a05db96546d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel