Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660aabbd03a05db965497
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 48 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 21/04706 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PJ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 5 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01649 Tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2021 APPELANTS : Monsieur [B] [S] né le 25 avril 1966 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Patrick SMADJA de la Selarl SMADJA Avocats, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Mathieu REBBOAH Madame [O] [L] épouse [S] née le 6 février 1968 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [G] [H] né le 9 février 1968 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] représenté et assisé par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Madame [J] [V] épouse [H] née le 21 mai 1969 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SARL VAL DE SEINE TRANSACTIONS [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 5 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 mars 2007, Mme [W] [F] épouse [I] a vendu à M. [B] [S] et à Mme [O] [L], son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 3], au prix net vendeur de 300 000 euros. Aux termes d'un compromis conclu le 25 juin 2011 avec le concours de la Sarl Lanquetuit Immobilier, agent immobilier, M. et Mme [S] ont vendu leur maison à M. [G] [H] et Mme [J] [V], à son épouse au prix net vendeur de 480 000 euros. Cette vente a été réitérée par acte authentique le 10 septembre 2011. Par ordonnance du 24 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi par M. et Mme [H] se plaignant de multiples désordres affectant leur maison, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. et Mme [S] et de la Sarl Lanquetuit Immobilier et a désigné à cet effet Mme [T] [D]. La mission de celle-ci a été étendue aux non-conformités et désordres affectant la cheminée du séjour par ordonnance de référé du 13 septembre 2012. Mme [T] [D] a établi son rapport d'expertise le 20 mars 2013. Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2013, M et Mme [H] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation à hauteur de 17 450 euros TTC des non-conformités relevées par Mme [T] [D]. Suivant exploit du 22 avril 2015, M. et Mme [H] ont appelé à la cause la Sarl Lanquetuit Immobilier, devenue depuis la Sarl Val de Seine Transactions, pour manquements à son obligation d'information. Ces instances ont été jointes. Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal a notamment ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise qu'il a confiée à M. [C] [R]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 31 mars 2019. Suivant jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [H], au titre de leur garantie décennale, les sommes de : . 12 500 euros pour la réfection de la cheminée, . 146 831,19 euros de reprise de l'aile nord, . 28 851,89 euros de reprise des infiltrations, . 50 400 euros de préjudice de jouissance, . 13 410 euros de frais divers, . 5 000 euros de préjudice moral, - rejeté toutes demandes plus amples et/ou contraires des parties, - condamné M. et Mme [S] à verser la somme de 10 000 euros à M. et Mme [H] et la somme de 2 000 euros à la Sarl Val de Seine Immobilier en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens (à l'exclusion des frais d'expertise) M. et Mme [S]. Par déclaration du 14 décembre 2021, M. et Mme [S] ont formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2023, M. et Mme [S] demandent de voir en application des articles 1137 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil : - infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . condamné M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [H], au titre de leur garantie décennale, les sommes de : * 12 500 euros pour la réfection de la cheminée, * 146 831,19 euros de reprise de l'aile nord, * 28 851,89 euros de reprise des infiltrations, * 50 400 euros de préjudice de jouissance, * 13 410 euros de frais divers, * 5 000 euros de préjudice moral, * 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. et Mme [S] à verser la somme de 2 000 euros à la Sarl Val de Seine Immobilier en application de l'article précité, . condamné aux dépens (à l'exclusion des frais d'expertise) M. et Mme [S], - rejeter dans leur intégralité les demandes de M. et Mme [H] et de la Sarl Val de Seine Transactions venant aux droits de la Sarl Lanquetuit Immobilier à leur encontre, statuant à nouveau, - à titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de M. et Mme [H] à leur encontre, - à titre subsidiaire, condamner la Sarl Val de Seine Transactions venant aux droits de la Sarl Lanquetuit Immobilier à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, - à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. et Mme [H] à leur encontre, - à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [H] à leur payer une somme de 100 000 euros correspondant au préjudice moral subi, - en tout état de cause, condamner ces derniers à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Ils font valoir que leur responsabilité décennale ne peut pas être engagée faute de démontrer l'existence d'un ouvrage et leur prétendue qualité de constructeur ; que les travaux qu'ils ont effectués ne sont pas des travaux de construction de la maison, mais des travaux de réhabilitation au vu de sa vétusté en 2007 ; que leurs travaux n'ont pas compromis la solidité de celle-ci, ni ne l'ont rendue impropre à sa destination d'habitabilité, que leur montant n'est pas de 100 000 ou de 120 000 euros ; que la réfection de la façade de l'aile nord en 2009 a été cantonnée au remplacement d'une briquette de 11 centimètres par un mur agglo de 20 centimètres ; qu'ils n'ont pas effectué de travaux sur la charpente de l'aile nord, ni sur la toiture de l'habitation principale et de l'extension ; que, selon le rapport d'expertise de Mme [D], ils n'ont réalisé aucun ouvrage, que le rapport d'expertise de M. [R], qui procède par affirmation, a été établi à leur charge. Ils ajoutent que Mme [D] n'a constaté aucun désordre pouvant affecter la solidité et l'usage de l'immeuble ; que si des désordres sont apparus, c'est en raison de l'absence d'entretien des lieux par M. et Mme [H] qui les ont très peu occupés, les laissant se dégrader ; que ce manque d'entretien s'est accompagné de forts épisodes venteux depuis plusieurs années dans la région qui ont pu fragiliser la structure du bâtiment et provoquer des désordres ; que c'est à partir de l'acquisition par M. et Mme [H] que des désordres sont apparus et plus précisément à compter de leur déménagement à l'étranger. Ils soutiennent, s'agissant du dol qui leur est opposé, que les désordres dont M. et Mme [H] sollicitent la réparation ne sont pas cachés ; qu'ils ont effectué des travaux qu'ils n'ont pas dissimulés et qu'ils n'ont pas terminés ; que les infiltrations provenant de la toiture en ardoises de la maison principale sont dues à la vétusté qui était visible à l'achat ; que les anomalies électriques ont été mentionnées dans les actes d'acquisition ; que la preuve d'un dol de leur part n'est pas apportée ; qu'ils n'ont pas trompé M. et Mme [H] sur l'état réel de la maison, que ces derniers l'ont visitée en présence de professionnels du bâtiment et d'un professionnel de l'immobilier ; que, s'il y avait dol, la conséquence serait l'annulation de la vente et non pas l'octroi de dommages et intérêts. Ils sollicitent à titre reconventionnel l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de M. et Mme [H] qui sont seuls responsables des prétendus désordres constatés et imputables à leur manque d'entretien régulier de l'immeuble ; que la mauvaise foi de ces derniers est confirmée par le fait qu'ils ont, sans attendre la décision du tribunal, engagé la démolition de la maison et la reconstruction d'une nouvelle maison de 261 m² avec une piscine ; que la véritable motivation de M. et Mme [H] dans la conduite des différentes procédures judiciaires et demandes d'expertises a été purement pécuniaire avec l'objectif de leur faire financer à moindre coût leur luxueux projet de reconstruction ; qu'ils ont été injustement accusés d'avoir causé des désordres qu'ils n'ont pas provoqués et condamnés de manière infondée à les indemniser, que les procédures judiciaires intentées abusivement contre eux leur causent un dommage. Ils reprochent à la Sarl Val de Seine Transactions, intermédiaire professionnel sur le marché immobilier, d'avoir commis une faute à l'origine du dol qui leur est reproché, car ils étaient de simples particuliers et n'ont eu quasiment aucun contact, ni lien direct, avec les acquéreurs. Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. et Mme [H] sollicitent de voir en vertu des articles 1792 et suivants, 1116 et 1382 ancienne rédaction, du code civil : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] au titre de leur garantie décennale et au paiement à leur profit d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, - infirmer partiellement ce jugement et statuant à nouveau : - condamner in solidum M. et Mme [S] à payer M. et Mme [H], unis d'intérêts, les sommes suivantes actualisées au 31 mars 2023 : . 21 157,51 euros au titre des travaux de reprise se rapportant aux désordres affectant la cheminée, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond avec capitalisation, . 170 462,25 euros TTC au titre des travaux de reprise se rapportant aux désordres n°1 portant sur les affaissements de l'aile nord de l'habitation, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond avec capitalisation, . 33 495,32 euros TTC au titre des travaux de reprise se rapportant au désordre n°2 portant sur les multiples infiltrations et moisissures de la maison principale et de l'aile sud, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond avec capitalisation, . 13 410 euros TTC au titre du coût des interventions des professionnels du bâtiment pour procéder à des réparations et des investigations, M. [R] retenant à ce titre une somme qu'ils justifient dûment, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond avec capitalisation, . 62 550 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis 139 mois, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond avec capitalisation, . 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond avec capitalisation, . 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens, de référé, de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais des deux expertises judiciaires, et des procès-verbaux de constats d'huissier figurant dans les pièces produites, - débouter les époux [S] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, - statuer ce que de droit concernant la Sarl Lanquetuit Immobilier. Ils exposent que les travaux effectués par M. et Mme [S] entre 2007 et 2011 pour leur propre compte ont consisté en la réalisation d'ouvrages ou de parties d'ouvrages (cheminée, travaux de couverture, travaux de rénovation de l'aile nord) entrant dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du code civil ; que ces derniers ont également effectué d'importants travaux d'embellissement, d'électricité, et de plomberie ; que le montant allégué de ces travaux de 120000 euros, leur ampleur, et leur durée confirment la qualification d'ouvrage ; que M. et Mme [S] critiquent l'expertise de M. [R] alors qu'ils n'ont pas été présents lors des réunions d'expertise ; que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, ce que M. et Mme [S] ont rapidement découvert ; que ces désordres étaient cachés au jour de la vente. Ils ajoutent qu'il est indifférent que M. et Mme [S] aient eux-mêmes réalisé les travaux ou les aient fait réaliser, dès lors qu'ils ont été faits pour leur compte et qu'ils ont vendu l'ouvrage après réalisation, que ces derniers sont vendeurs constructeurs malgré leur qualité de particuliers et sont tenus à la garantie décennale ; que le défaut d'entretien de la maison que M. et Mme [S] leur opposent pour s'exonérer est fallacieux et non prouvé, qu'elle a toujours été habitée, chauffée, et entretenue, que les épisodes météorologiques vantés par les appelants, qui n'ont aucune cohérence avec les dates de manifestation des désordres et n'en sont pas à l'origine, ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure. Ils indiquent à titre subsidiaire que M. et Mme [S] ont été les auteurs d'un dol au jour de la vente, mais également au cours des opérations d'expertise judiciaire, en ayant volontairement dissimulé la nature exacte et l'étendue réelle des travaux réalisés et des désordres survenus lors de ces travaux et sans se préoccuper du fait qu'ils mettaient leurs acquéreurs en danger, et ce, dans le seul but de les tromper ; que les appelants leur ont sciemment dissimulé des informations essentielles qui ont été de nature à vicier leur consentement, que ces derniers ont ainsi commis une faute précontractuelle engageant leur responsabilité civile. Ils soulignent que la démolition de leur maison pour en reconstruire une autre ne les prive pas du droit d'être indemnisés de leurs préjudices, que les indemnités dues à la suite d'une action personnelle en responsabilité ne doivent pas nécessairement être affectées à la reprise de l'ouvrage ; que la demande reconventionnelle des appelants est abusive et déplacée. Ils s'en rapportent à justice sur le recours en garantie dirigé par les appelants contre la Sarl Val de Seine Transactions. Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la Sarl Val de Seine Transactions venant aux droits de la Sarl Lanquetuit Immobilier demande de voir en application des articles 1147 et 1151 anciens encore applicables en raison de la date de la conclusion du contrat, 2224, 1104, du code civil et 9 du code de procédure civile : à titre principal, - débouter M. et Mme [S] de toutes demandes présentées à son encontre, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [S] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - déclarer prescrite la demande en garantie présentée par les époux [S] à son encontre par conclusions du 13 avril 2021, à titre subsidiaire, - condamner M. et Mme [S] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. et Mme [H] à son encontre, en tout état de cause, - condamner M. et Mme [S] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir que la demande en garantie de M. et Mme [S], formulée contre elle par conclusions notifiées le 13 avril 2021, est prescrite depuis le 21 mars 2018, soit depuis plus de cinq ans après le rapport d'expertise de Mme [D]. Elle expose sur le fond qu'elle n'a commis aucune faute ; que M. [S], qui lui avait déclaré avoir effectué lui-même la cheminée, a reconnu au cours des opérations d'expertise qu'il s'était délibérément abstenu de l'informer ainsi que les acquéreurs de la non-conformité de celle-ci et de la réalisation d'une expertise judiciaire de celle-ci ; que M. et Mme [S] lui ont également caché l'étendue des travaux qu'ils avaient réalisés, qu'ils ne peuvent donc pas invoquer leur propre turpitude pour rechercher sa responsabilité. Elle ajoute qu'elle a strictement respecté ses obligations d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs, qu'elle a inséré dans le compromis de vente un paragraphe sur l'existence de travaux de rénovation effectués par les vendeurs et un renvoi au diagnostic électrique faisant état d'anomalies dans l'installation intérieure d'électricité, qu'elle n'est pas redevable de l'inexactitude des déclarations des vendeurs sur la nature et l'étendue des travaux réellement exécutés, ce dont les acquéreurs ont pu se convaincre à la lecture des conclusions des deux expertises judiciaires lesquelles n'ont d'ailleurs pas retenu sa responsabilité ; qu'aucun lien de causalité entre les manquements contractuels qui lui sont reprochés et les désordres constatés par les experts judiciaires n'est prouvé. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 avril 2023. MOTIFS Sur la responsabilité décennale de M. et Mme [S] Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage et sans que puissent y faire obstacle les stipulations de l'acte de vente. En l'espèce, à titre liminaire et contrairement à ce qu'avancent M. et Mme [S], il ne peut être déduit aucune mauvaise foi de M. et Mme [H] du fait du changement de fondement juridique de leurs prétentions. Le compromis conclu le 25 juin 2011 stipule à la page 3, dans un paragraphe intitulé Rénovation, que 'Le bien a fait l'objet d'une rénovation entre la période du 12 mars 2007 et le 1er juin 2011. Au rez-de-chaussée : 1) A droite de la maison d'habitation ont été créées une cuisine et une chambre à la place de deux studios sans modification de toiture et de gros oeuvres. 2) A gauche de la maison d'habitation ont été aménagées deux chambres, une salle de bains, et une lingerie sur une partie de l'atelier. La toiture en plaque de fibrociment a été remplacée par du bac acier. Les éléments de charpente et de gros oeuvre n'ont pas été modifiés. Les travaux ont été réalisés par LE VENDEUR lui-même à l'exception des huisseries, changées par l'intermédiaire d'une entreprise. A ce jour, la rénovation n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie.'. Dans l'acte de vente du 10 septembre 2011, le vendeur a déclaré à la page 11, dans le paragraphe relatif à l'assurance dommages-ouvrage, que l'immeuble n'était 'pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant été effectuées depuis moins de dix ans.'. Il convient d'examiner la nature et l'étendue des travaux réalisés par M. et Mme [S] ou pour leur compte dans l'immeuble et visés par M. et Mme [H]. - Sur les travaux dans l'aile nord de transformation de deux studios en une cuisine et une chambre M. [R] a constaté sur l'arrière du bâtiment un glissement d'environ 20 millimètres de la charpente laissant apparaître à l'intérieur un différentiel de peinture récent estimé inférieur à une tranche de 10 à 15 ans. Au vu des calculs effectués, ce glissement est en complet rapport avec l'affaissement du plafond constaté dans la cuisine, lequel présente des fissurations. Il a écarté l'hypothèse d'un affaissement du plafond causé par les interventions en toiture lors des diverses expertises. Lors de la réunion d'expertise du 2 juillet 2018 ayant donné lieu à l'ouverture du plafond de la cuisine, il a constaté la suppression d'une 'structure verticale' qui soutenait la charpente et la modification de la charpente ancienne par ajout de 'bricolages' en bois pour tenter de réaliser une 'ferme'. Il a relevé que les clous étaient 'défixés' sur une grande longueur et n'avaient plus aucune fonction. Un bastaing récent avait été placé pour tenter de constituer un entrait mais son extrémité reposait sur le rail de placo. M. [R] a précisé que cette transformation avait été faite en-dehors de toute règle élémentaire de la construction. Selon lui, les éléments plus ou moins bricolés s'étaient lentement décloués entre eux et avaient causé l'affaissement de la charpente et consécutivement du plafond de la cuisine. Il a également constaté que le mur de façade avait été : - reconstruit un peu vers l'extérieur, de sorte que les éléments de la charpente ne reposaient plus sur la tête de mur que de manière incertaine et de toute façon insuffisante, - 'posé' sur le carrelage extérieur existant et qu'il n'avait donc pas de fondations, ce qui était contraire aux règles élémentaires de la construction. M. et Mme [S] avancent qu'ils ne sont pas les auteurs des travaux de 'bricolage' sur la ferme de la charpente qui ont été réalisés avant leur achat de la maison en 2007 ; que ce sont les prédécents propriétaires qui ont procédé à l'abattage du mur porteur et à la pose d'une cloison fine à la place, à la suite de la réalisation de la ferme. Toutefois, ils sont contredits par la modification de la configuration de l'aile nord après leur acquisition de l'immeuble le 12 mars 2007, par leurs propres déclarations devant Mme [D], et par les déclarations de leur venderesse. Mme [F] épouse [I] a été entendue par M. [R] lors de la réunion d'expertise du 2 juillet 2018 lors de laquelle M. et Mme [S] n'étaient pas présents mais représentés par leur conseil. Elle a expliqué que, vers 1925, son grand-père avait édifié la construction, devenue l'aile nord et constituée d'un logement comportant deux chambres et, qu'en 1945, il avait construit la maison principale en la raccordant à cette partie nord, comme reproduit dans les plans figurant à la page 16 du rapport d'expertise judiciaire. Elle a précisé que c'était cet ensemble immobilier qu'elle avait vendu à M. et Mme [S] le 12 mars 2007. Lors de ses investigations en 2018, M. [R] a relevé que le mur de raccordement qu'il qualifiait de 'mur porteur' avait disparu, que la surface de la première chambre avait été augmentée pour en faire une cuisine, et que la cloison entre les deux chambres avait été ouverte. Aux termes de ses dires, le conseil de M. et Mme [S] a indiqué que, lors de leurs travaux en 2009, ses clients avaient déposé des cloisons de placostil, fixées sur le plafond également en placostil, entre l'ancienne cuisine et le studio et l'ancien plafond. Mais, d'une part, M. et Mme [S] ne nient pas être à l'origine de l'aménagement de trois pièces en deux pièces, dont la cuisine après démolition d'une cloison, et avoir étayé la charpente et remplacé le mur extérieur de façade en briques de 11 centimètres d'épaisseur par un mur en blocs d'agglomérés de béton de 20 centimètres d'épaisseur avec un enduit extérieur, comme ils l'ont indiqué à Mme [D] lors de ses opérations d'expertise et comme cela est confirmé par Mme [F] épouse [I] et deux autres voisins riverains, ainsi que par M. [M], qui a aidé les époux [S] lors de ces travaux. Les emplacements des étais utilisés sont visibles aux endroits où des pavés ont été fracturés le long du mur de la partie nord. D'autre part, l'usage du terme de 'cloison' ou de 'mur porteur', ou encore de 'mur de refend porteur', ne remet pas en cause les constatations objectives très claires de M. [R]. Il y a eu suppression d'une structure verticale porteuse qui soutenait la charpente à l'endroit même de l'affaissement correspondant à l'ancien mur pignon de la partie nord construite en 1925. Au droit de l'affaissement, M. [R] a constaté la mise en place des 'boiseries' récentes, datant de moins de 10 à 15 ans, qui ne se tiennent plus entre elles pour tenter de compenser l'enlèvement de cette structure verticale. De plus, lors de la réunion d'expertise, Mme [F] épouse [I] a déclaré que, lorsqu'elle avait vendu la maison à M. et Mme [S] en mars 2007, le mur porteur existait toujours et l'aile nord était encore composée de trois petites pièces. Elle a qualifié la structure verticale de mur porteur et non pas de cloison. Cette configuration de l'aile droite figure comme telle dans l'acte de vente du 12 mars 2007 : 'A droite de l'habitation deux studios comprenant chacun une chambre avec coin sanitaire.'. Si l'affaissement du faîtage de la charpente existait en septembre 2008, comme cela est visible sur une photo extraite du site internet Google à cette date, le bricolage des bouts de bois au-dessus du plafond et surtout la dislocation entre eux n'étaient pas connus des acquéreurs. Il était caché par le plafond. De plus, le phénomène de déclouage de ces bouts de bois s'est produit lentement jusqu'à l'affaissement du plafond de la cuisine, qui n'était pas visible le jour de la vente. Selon M. [R], la tentative de constitution d'une ferme au droit du mur porteur par M. et Mme [S] a tenu quelques temps jusqu'à ce que les éléments de charpente bricolés et raboutés après la suppression du mur/cloison ne se disloquent et ne constituent plus aucune résistance porteuse pour le plafond de la cuisine et la charpente. Le plafond s'est affaissé lentement jusqu'à atteindre sa limite de rupture avant ruine. Les travaux de rénovation réalisés par M. et Mme [S] sur le mur ou la cloison soutenant la charpente, sur la charpente, et sur le mur de façade, auxquels ont été associés des travaux non contestés d'isolation, de peinture, et de distributions intérieures d'importance, ont constitué un ouvrage, contrairement aux indications insérées dans le compromis et l'acte de vente. Ils sont affectés de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. La charpente et le plafond sont à l'état de ruine. Après le 2 juillet 2018, un étaiement a dû être placé à la demande de M. [R]. - Sur les travaux de couverture de l'aile sud aménagée en deux chambres, une salle de bains, et une lingerie, et les travaux sur le terrasson de la maison principale M. [R] a localisé des infiltrations au départ du couloir en venant du salon et des moisissures situées à l'égoût de la couverture en bac acier dans le placard de la chambre orientée ouest. Les premières sont dues, côté ouest et sous l'égoût, à la présence d'un trou entre la maçonnerie, le bac, et l'extrémité basse du solin et, les secondes, sur les bacs acier, à une absence de feutre anti-condensation sous le bac acier et à une absence de ventilation haute et basse sous les bacs acier. Ces désordres sont imputables aux travaux de couverture réalisés par M. et Mme [S]. M. [R] a aussi constaté l'existence d'infiltrations dans la salle-à-manger/séjour. Elles ont pour origine les nombreux défauts d'étanchéité constatés sur le toit terrasse situé au-dessus, imputables aux travaux effectués par M. et Mme [S] sur le terrasson en zinc qui recouvre la partie élargie du séjour (membrane d'étanchéité non terminée, non collée, et déchirée, capots non fixés, fixations non étanches et non serrées). Ces désordres affectent des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage, qui ont été installés sur l'immeuble existant lors des travaux de couverture et d'étanchéité réalisés par M. et Mme [S] dans le cadre de leur plan de modification des ailes nord et sud. L'importance des travaux de restauration, dont le coût total d'environ 100 000 euros évoqué par M. [R] et correspondant pour partie à la plus-value réalisée sur la vente du 10 septembre 2011 par M. et Mme [S], les assimile à la construction d'un ouvrage. Les désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale des maîtres de l'ouvrage et vendeurs, car ils rendent l'habitation impropre à sa destination, celle-ci n'étant plus hors d'eau. Ces désordres se sont manifestés de manière évolutive après la vente, de sorte qu'ils n'étaient pas apparents lors de celle-ci. L'affirmation de M. et Mme [S] selon laquelle ils n'ont pas subi de désagréments de 2007 à 2011 et Mme [D] n'a pas relevé ces désordres en 2012 ne remet pas en cause leur nature de vices cachés. - Sur la mise en oeuvre de la cheminée dans le séjour M. et Mme [S] indiquent avoir remplacé la cheminée ouverte par un foyer fermé réalisé par la société Histoire de flammes. Cependant, ils ne versent aux débats aucun devis ou facture en justifiant, ni le rapport d'expertise judiciaire ou tout document en lien avec celle-ci, faisant état des malfaçons affectant la cheminée et/ou du refus allégué de prise en charge par l'assureur de la société Histoire de flammes. Au contraire, tant la Sarl Lanquetuit Immobilier que M. et Mme [H] ont déclaré à Mme [D] qu'avant la vente, M. [S] leur avait indiqué avoir réalisé lui-même la cheminée. De son côté, celui-ci lui a précisé qu'il avait rayé la réception des travaux sur le procès-verbal de réception de la cheminée. La cheminée fait corps avec la maison d'habitation par l'adjonction d'un foyer fermé au moyen d'enduits, par le raccordement d'un conduit d'évacuation des fumées, et par la création d'un conduit maçonné en sortie de toiture. Elle constitue un ouvrage au sens de l'article 1792. M. et Mme [S] en sont les constructeurs. Après avoir déposé la grille d'air chaud située en partie haute de la hotte de la cheminée, Mme [D] a constaté que : - à l'intérieur de la hotte, le plancher en bois, les canalisations électriques, le carénage du foyer de cheminée, et l'intérieur des coffrages avec les spots encastrés du plafond de la cuisine étaient visibles et n'étaient pas isolés par des matériaux incombustibles, - quelques plaques d'isolant étaient tombées entre les gaines d'air chaud, des enduits étaient décollés, des lattis en bois du plancher étaient décrochés vraisemblablement à la suite des inondations provoquées par l'évacuation des eaux usées du lavabo du 2ème étage qui se déversaient dans la hotte, et la distance de sécurité au droit du passage du plancher en bois n'était pas respectée, - le conduit métallique d'évacuation des fumées ne se prolongeait pas dans le conduit de fumées maçonné extérieur. - la hauteur du conduit maçonné, insuffisante, n'était pas conforme aux règles de l'art. Les désordres affectant la hotte et le conduit rendent la cheminée impropre à sa destination en raison du risque d'incendie. Mme [D] a confirmé à M. et Mme [H] l'interdiction d'utiliser le foyer de la cheminée en raison de sa dangerosité. Ces désordres n'étaient pas apparents lors de l'achat de la maison. Il ne ressort pas des pièces contractuelles que M. et Mme [S] ont informé leurs acquéreurs des malfaçons affectant la cheminée qui avaient été relevées lors d'une expertise judiciaire. L'avocat de la Selarl de notaires ayant instrumenté la vente le 10 septembre 2011 et mise en cause initialement par M. et Mme [H] dans le cadre de l'instance en référé-expertise indique dans son dire n°1 à Mme [D] du 7 janvier 2013 qu'à aucun moment, il n'a été fait état de travaux et de désordres relatifs à la cheminée du séjour. L'attestation du 2 août 2012 de la Sarl Cabinet [X] produite par M. et Mme [S], qui précise que ceux-ci lui avaient indiqué, afin d'informer les éventuels acquéreurs de leur maison, 'qu'une expertise judiciaire déconseillait l'utilisation de la cheminée et préconisait des travaux de réfection' est inopérante. Cette agence immobilière n'est pas intervenue dans les pourparlers de vente et son attestation a été établie pour les besoins de la procédure judiciaire. * * * M. et Mme [S] justifient que M. et Mme [H] ont résidé pendant plusieurs années au Brésil à partir de janvier 2016 et en Algérie à compter de 2019. Ces derniers ont déclaré un domicile en Algérie lors de la création de la Sci Guyonet Imoveis le 18 septembre 2019. Toutefois, d'une part, cette circonstance ne signifie pas que leur maison à [Localité 8] n'était pas entretenue pendant cette période. La preuve contraire est d'ailleurs apportée au moyens de leurs factures de consommation de fioul, d'électricité, et d'eau à ces périodes. D'autre part, ce fait ne constitue pas la cause étrangère au sens de l'article 1792 qui recouvre le fait du maître de l'ouvrage par son immixtion ou par son acceptation délibérée des risques au cours de la réalisation des travaux, le fait du tiers, ou la force majeure. Au surplus, si les désordres sont survenus après l'expertise de Mme [D], sauf ceux affectant la cheminée, c'est en raison de leur caractère évolutif tel qu'il a été caractérisé dans les développements ci-dessus et non pas en raison du départ de M. et Mme [H] à l'étranger à partir de 2016. Pour expliquer la fragilisation de la structure de l'immeuble, M. et Mme [S] évoquent également des phénomènes de tourbillons par vents forts et de tempêtes qui ont favorisé le soulèvement des chevrons de l'extension en l'absence de cache moineaux, ainsi que de sa toiture bac acier le 5 janvier 2012, et qui ne sont pas rares dans la région de [Localité 11] depuis plusieurs années. Cependant, la tempête du 5 janvier 2012 allégué par les appelants n'est pas démontrée. Aucun des devis visés dans leurs écritures et qui leur auraient été communiqués par M. et Mme [H] en février 2012 ne sont produits. De plus, si les tempêtes et/ou les événements orageux et venteux des 7-8 juillet 2012, 21 décembre 2013, 27 décembre 2014, 31 mars, 12 et 13 août 2015, 7-8 février 2016, et 12 janvier 2017 évoqués par les appelants sont justifiés, ils ont eu lieu dans des endroits bien précis dans la région de [Localité 11] et pas à [Localité 8]. Ils n'ont eu aucune incidence sur les désordres décrits ci-dessus qui ont pour origine structurelle exclusive la réalisation défectueuse de l'opération de rénovation de leur immeuble par les vendeurs. Dès lors, à défaut de preuve de la cause étrangère de nature à les exonérer, la présomption de responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 est applicable à M. et Mme [S] qui sont réputés constructeurs nonobstant les stipulations contractuelles de la vente. Ils seront condamnés solidairement à indemniser M. et Mme [H] de leurs préjudices découlant de ces désordres. Sur le montant des réparations 1) la reprise de la cheminée M. et Mme [S] ne développent aucun moyen contre la demande des époux [H] d'actualisation de l'indemnité allouée par le tribunal à hauteur de 12 500 euros TTC et retenue par Mme [D] pour remédier aux non-conformités et malfaçons dans la réalisation de la cheminée. Le surplus de 4 950 euros réclamé par M. et Mme [H] n'a pas trait à ce désordre et ne sera pas accordé. En application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge procède à l'actualisation de l'indemnité allouée au jour de sa décision en fonction de la dépréciation monétaire. La réparation actualisée de ce désordre s'élève à 15 155,81 euros TTC en application du dernier indice Bt01 au 15 mars 2023 (12 500 euros × 128,4 / 105,9). Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 12 500 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de cet arrêt, en application de l'ancien article 1153-1 du code civil applicable au présent litige. 2) la reprise de l'aile nord M. et Mme [S] ne développent aucun moyen contre la demande des époux [H] d'actualisation de l'indemnité accordée par le tribunal à hauteur de 146 831,19 euros TTC et retenue par M. [R]. Après actualisation, l'indemnité de 170 462,25 euros TTC sera allouée à M. et Mme [H] (146 831,19 euros × 128,4 / 110,6). Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 146 831,19 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de cet arrêt. 3) la reprise des infiltrations et des moisissures M. et Mme [S] ne développent aucun moyen contre la demande des époux [H] d'actualisation de l'indemnité retenu par le premier juge à hauteur de 28 851,89 euros TTC et chiffrée par M. [R] pour remédier à ces désordres. Après actualisation, l'indemnité de 33 495,32 euros TTC sera allouée à M. et Mme [H] (28851,89 euros × 128,4 / 110,6). Le montant retenu par le premier juge sera infirmé. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 28 851,89 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de cet arrêt. 4) les frais divers M. et Mme [S] ne développent aucun moyen pour contester cette prétention. En première instance, une indemnité de 13 400 euros, correspondant au coût des interventions des professionnels du bâtiment pour effectuer des réparations ou des investigations telles que listées par M. [R], a été allouée. M. et Mme [H] sollicitent l'attribution de ce montant, lequel sera confirmé. 5) le trouble de jouissance M. et Mme [H] sollicitent l'actualisation de leur préjudice au 31 mars 2023. Ils précisent que leur maison est leur résidence principale, que si M. [H] est allé travailler à l'étranger, la famille dont leur fille, étudiante en médecine à [Localité 11], est restée dans la maison, qu'à chaque réunion d'expertise, Mme [H] était présente, ce qui démontre qu'elle y séjournait très régulièrement, que les factures d'eau et d'électricité qu'ils produisent démontrent son occupation continue et habituelle. M. et Mme [S] répondent que le préjudice de jouissance allégué est inexistant ou tout au moins largement exagéré, que la maison n'était qu'une résidence secondaire pour M. et Mme [H] qui vivaient habituellement à l'étranger depuis janvier 2016 et ne l'ont occupée qu'occasionnellement, que certains désordres sont apparus plusieurs années après la vente. Le premier juge a accordé à M. et Mme [H] la somme de 50 400 euros pour les indemniser de leur préjudice de jouissance pendant 112 mois depuis fin 2011 jusqu'au jugement, sur la base d'un montant de 450 euros par mois arrêté par M. [R] eu égard à la surface de l'habitation et de l'estimation de sa valeur locative mensuelle à 1 500/1 600 euros. M. et Mme [H] justifient qu'ils ont exposé des dépenses d'eau, d'électricité, et de fuel après l'acquisition de leur maison, mais dans des proportions réduites pour l'électricité de mars à septembre 2016 et de mai à novembre 2017 et, pour l'eau, de septembre 2016 à mars 2017 et de septembre 2017 à février 2018. Ces périodes coïncident avec leur éloignement au Brésil à compter de janvier 2016. La présence de Mme [H] aux réunions d'expertise de M. [R] en 2018 ne prouve pas qu'elle a occupé la maison à titre permanent, ce dernier précise d'ailleurs qu'à cette époque M. et Mme [H] résidaient en Amérique du sud. Ces derniers ne justifient pas que leur maison était occupée par leurs enfants, alors que M. et Mme [S] démontrent que ceux-ci ont été scolarisés à l'étranger, notamment à Sao Paulo. Il s'en déduit qu'à partir de janvier 2016, la maison a été utilisée à titre de résidence secondaire. M. et Mme [H], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas qu'ils se sont réinstallés de manière permanente dans leur maison de [Localité 8] après leur installation en Algérie à partir de 2019. Par ailleurs, ils ont fait le choix de démolir leur maison et de construire un nouvel immeuble à sa place. L'impossibilité d'en jouir à compter de cette décision qui leur est propre n'est pas imputable à M. et Mme [S]. Un permis de construire a été délivré à M. [H] par la mairie de [Localité 8] le 21 octobre 2021 comme il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [A], huissier de justice, le 9 février 2022. Les travaux de démolition ont été réalisés entre le 3 et le 15 septembre 2022 selon les constatations de Me [A]. M. et Mme [H] justifient de dépenses de consommation d'eau et d'électricité et de fourniture de fuel jusqu'en mars 2022. En définitive, M. et Mme [H] n'ont pas pu jouir normalement de leur cheminée à compter du 1er janvier 2012, à l'issue du constat fait le 30 décembre 2011 par leur expert M. [Z] de la remise en cause de la sécurité des locaux et des occupants du fait de l'installation de fumisterie. Eu égard à l'usage non quotidien d'une cheminée sur une année, une indemnité de 150 euros par mois sera allouée jusqu'au 31 décembre 2015, puis de 75 euros par mois du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 mars 2022, période pendant laquelle M. et Mme [H] ont occupé leur maison occasionnellement [(150 euros × 48 mois) + (75 euros × 75 mois) = 12 825 euros]. Ils ont également eu à souffrir de l'étaiement du plafond de leur cuisine à compter du 2 juillet 2018 et des infiltrations et des moisissures constatées par M. [R] à compter de la réunion d'expertise du 29 janvier 2018, leur existence n'ayant pas été constatée par Mme [D] lors de ses opérations d'expertise en 2012. La maison étant utilisée comme une résidence secondaire, le trouble dans ses conditions d'occupation sera réparé par l'octroi d'une somme de 115 euros par mois du 1er février au 30 juin 2018 et d'une somme de 230 euros par mois du 1er juillet 2018 au 31 mars 2022 [(115 euros × 5 mois) + (230 euros × 45 mois) = 10 925 euros]. Une indemnité totale de 23 750 euros sera allouée à M. et Mme [H]. Le montant retenu par le tribunal sera infirmé. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du jugement. 6) le préjudice moral et d'anxiété M. et Mme [H] réclament la majoration à 30 000 euros de l'indemnité de 5 000 euros qui leur a été accordée par le premier juge en réparation de leur préjudice moral. Ils indiquent avoir subi la tromperie de leurs vendeurs et l'angoisse qui en a découlé. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de consacrer un temps considérable aux différents procédures et aux deux expertises successives réalisées et que leur préjudice doit s'apprécier à compter du dernier trimestre 2011 jusqu'au jugement à intervenir sur la base de 2 500 euros par an, soit 30 000 euros au 30 mars 2023 recouvrant les 12 dernières années. M. et Mme [S] concluent au rejet de cette indemnisation, aux motifs que le préjudice moral fait double emploi avec le préjudice de jouissance, que la procédure judicaire a duré en raison des multiples procédures et demandes d'expertises et de contre-expertises formées par M. et Mme [H]. Le dommage moral dont font état ces derniers se distingue des troubles dans la jouissance de leur maison examinés ci-dessus. Ils démontrent au moyen d'attestations de proches que la découverte de l'ampleur des désordres affectant leur maison depuis son acquisition et de la dissimulation par les vendeurs de la nature et de l'étendue réelles des travaux qu'ils y avaient réalisés ont altéré le fonctionnement de leur famille et ont fait naître une déception et une affection morale. S'y ajoutent l'inquiétude légitime née de l'affaissement évolutif de la charpente et du plafond de la cuisine même si M. et Mme [H] ne sont pas présents au quotidien dans leur propriété et même si le plafond a été étayé à compter du 2 juillet 2018. Ils ont également éprouvé les tracas liés à toutes les interventions de professionnels du bâtiment venus sur les lieux, à la réalisation de plusieurs réunions d'expertises judiciaires en 2012 et 2018, et à la succession des instances judiciaires en référé et au fond en première instance. Ce préjudice s'est poursuivi avec l'instance en appel diligentée par M. et Mme [S]. Une indemnité de 6 000 euros sera accordée à M. et Mme [H] en réparation de leur dommage moral et d'anxiété. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 5 000 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de cet arrêt. * * * Le bénéfice de la capitalisation des intérêts sera accordé conformément aux dispositions d'ordre public de l'ancien article 1154 du code civil. Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [S] Les fautes reprochées à M. et Mme [H], dont la plupart des prétentions ont été accueillies, ne sont pas caractérisées. Cette réclamation sera rejetée. Sur la recevabilité du recours en garantie de M. et Mme [S] contre la Sarl Val de Seine Transactions M. et Mme [S] n'ont pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur est opposée par la Sarl Val de Seine Transactions. L'article 122 du code de procédure civile précise que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l'espèce, le 26 juin 2013, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'indemnisation du coût de la reprise des non-conformités constatées par Mme [D]. M. et Mme [S] ont donc eu connaissance du dommage de leurs acquéreurs et d'une demande de reconnaissance du droit de ceux-ci au 26 juin 2013, date à partir de laquelle ils pouvaient en toute connaissance de cause rechercher la garantie de la Sarl Lanquetuit Immobilier, qui a d'ailleurs était assignée postérieurement par M. et Mme [H] le 22 avril 2015. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de ladite date pour expirer le 26 juin 2018. Ayant formulé leur recours en garantie contre la Sarl Lanquetuit Immobilier aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 avril 2021, ils sont irrecevables. Le tribunal a statué dans ce sens aux termes de ses motifs, mais a omis cette décision dans le dispositif de son jugement. Elle sera ajoutée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Parties perdantes, M. et Mme [S] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de les condamner également solidairement à payer à M. et Mme [H], unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure d'appel. La somme de 3 000 euros sera allouée à ce titre à la Sarl Val de Seine Transactions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe: Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné [B] et [O] [S] à verser à [G] et [J] [H], au titre de leur garantie décennale, les sommes de : . 12 500 euros pour la réfection de la cheminée, . 146 831,19 euros de reprise de l'aile nord, . 28 851,89 euros de reprise des infiltrations, . 50 400 euros de préjudice de jouissance, . 5 000 euros de préjudice moral, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne solidairement M. [B] [S] et Mme [O] [L], son épouse à payer à M. [G] [H] et à Mme [J] [V], son épouse, au titre de leur garantie décennale, les sommes suivantes : . 15 155,81 euros TTC pour la réfection de la cheminée, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 500 e
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil applicable au présent larticle 122 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a660aabbd03a05db965497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel