Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660acbbd03a05db9654a3
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM54 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 12 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [K], né le 13 Août 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 30 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [K] ayant pris effet le 1er juillet 2023 à 9h45; Vu la requête de M. [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 à 12 heures 25 par juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 14 heures 00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 01, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 03 juillet 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [M] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocate au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à M. [D] [H], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5]; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les conclusions de Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocate au barreau de Rouen ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5]; Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [M] [K] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [K] a été placé en rétention administrative le30 juin 2023, décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [M] [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 juillet 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 3 juillet 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. Au fond, le procureur de la République soutient que la décision du préfet ne comporte aucune erreur manifeste, dès lors que l'intéressé ne justifie aucunement d'un hébergement effectif et stable au domicile de son frère, que s'il soutient qu'il n'aurait pas compris les termes de l'assignation à résidence du 12 avril 2023, il résulte de la procédure qu'il n'a à aucun moment mentionné ne pas comprendre, ni lire le français et a su s'exprimer et répondre aux questions sans interprète, que les éléments produits par la préfecture démontrent qu'il n'a manifestement pas la volonté de se soumettre à la mesure de reconduite prise à son encontre, que la décision a en conséquence été motivée en tenant compte de sa situation. A l'audience, le conseil de M. [M] [K] demande confirmation de la décision reprenant les moyens développés dans le cadre de la procédure sur appel suspensif, tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète et qu'il ne pouvait avoir connaissance des obligations liées à l'assignation à résidence, alors qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'il résidait chez son frère à disposition de l'administration, à l'exception d'illégalité, en ce que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé, alors qu'il est père d'un enfant de cinq mois, qu'il est arrivé sur le territoire de manière légale, qu'il contribue à l'entretien de son enfant, qu'il conteste les violences pour lesquelles il a été placé en garde à vue et qui ont fait l'objet d'un classement sans suite, qu'il bénéficie en tout état de cause de la présomption d'innocence, qu'il n'a jamais commis une seule infraction de sorte que l'ordre public ne peut être visé, au droit à un procès équitable, dans la mesure où il doit pouvoir assurer sa défense lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales fixée au 8 août 2023 concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille, à l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal administratif pour sa régularisation. Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juillet 2023, requiert l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 03 juillet 2023 est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [M] [K] est entrée sur le territoire français le 7 février 2019 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 25 décembre 2019, qu'il a fait l'objet, le 19 octobre 2020, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision validée par le tribunal administratif de Nantes suivant jugement du 18 novembre 2021, confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes le 21 novembre 2022, qu'il s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire national, qu'il lui était fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans, le 12 avril 2023 et notifié une assignation à résidence au domicile de son frère, [Adresse 1] à [Localité 2], sans pour autant qu'il ne respecte les obligations de pointage mises à sa charge, qu'il a été interpellé le 11 avril 2023 pour des faits de violences conjugales, qu'il a déclaré lors de son audition du 30 juin 2023 ne pas vouloir quitter le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ayant indiqué ne pas résider tout le temps chez son frère, que le procès-verbal de renseignements administratifs établi le 22 avril 2023 par l'officier de gendarmerie, précise qu'après plusieurs passages au domicile déclaré, l'intéressé ne résidait effectivement pas chez ce dernier, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes propres à prévenir tout risque de soustraction, que par ailleurs, il est célibataire et a déclaré être père d'un enfant âgé de cinq mois de nationalité française, mais n'établit pas qu'il participe effectivement et suffisamment à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, qu'au surplus, il a déclaré en avril 2023 ne voir son enfant que de temps en temps au domicile de son ex-compagne, qu'il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui serait liée à sa situation personnelle s'opposant à ce qu'il soit placé en rétention en vue de son éloignement. Pour s'opposer à la mesure prononcée par le préfet, M. [M] [K] soutient qu'il n'a pas été en capacité de comprendre les obligations de l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 12 avril 2023, alors qu'il n'a pas été assisté par un interprète, que l'arrêté de placement en rétention ne saurait y faire référence. La cour observe toutefois que suite à la plainte déposée par sa compagne [R] [T] le 4 avril 2023, lors de son audition du 12 avril 2023, M. [M] [K], a au contraire démontré qu'il maîtrisait la langue française expliquant notamment le rythme des visites à sa fille ainsi que les heures, qu'il était d'ailleurs assisté de son avocat qui n'a formulé aucune observation à ce sujet et qui n'aurait pas manqué d'en faire mention. L'arrêté portant assignation à résidence lui faisait ainsi obligation de se présenter avec ses effets personnels, chaque semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 08h30 à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], ce qu'il était en mesure de comprendre.au vu de ce qui précède, peu important que le procès-verbal d'audition du 30 juin 2023 relève 'qu'après vérification auprès d'elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s'exprimer il apparaît que la personne ne comprend pas la langue française et n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète.', ce dernier ayant fait le choix de s'exprimer dans sa langue maternelle. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de renseignements administratifs établi le 22 avril 2023 qu'après plusieurs passages au domicile déclaré, l'intéressé ne résidait effectivement pas chez son frère, ces éléments ne pouvant être combattus par les simples affirmations contraires du retenu. Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [M] [K] a un enfant de mère française, qu'il a déclaré voir de temps en temps sans établir une participation effective et suffisante à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. S'il indique aujourd'hui lui rendre visite régulièrement, vouloir s'impliquer et qu'une procédure étant en cours devant le juge aux affaires familiales, ces éléments ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, la mesure de rétention administrative ne l'empêchant pas de tisser des liens avec son enfant, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le droit au procès équitable et la procédure en cours devant le tribunal administratif M. [M] [K] fait valoir que du fait de son placement en rétention, il ne pourra assurer sa défense lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales fixée le 8 août 2023 relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille. La mesure de rétention administrative n'empêchera pas le retenu de se faire représenter par un avocat lors de sa comparution devant le juge aux affaires familiales en cas d'indisponibilité. Il ne saurait dès lors être soutenu qu'il existe une atteinte au droit à un procès équitable. Il importe peu par ailleurs qu'une procédure soit pendante devant le Tribunal administratif aux fins d'obtenir sa régularisation. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expu1sion doit faire l'objet d'une motivation spécia1e.». Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [M] [K] régulière, Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juillet à 9h45, soit jusqu'au 31 juillet 2023. Fait à Rouen, le 05 juillet 2023 à 09 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la Convention Européenne des droitarticle 3-1 de la Convention Internationale relatarticle L. 743-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a660acbbd03a05db9654a3
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