Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660acbbd03a05db9654a5
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02297 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7N COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2023 à l'égard de M. [X] [V], né le 17 septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352), de nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 à 10 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [X] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 03 juillet 2023 à 17 heures 10 jusqu'au 18 juillet 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 juillet 2023 à 15 heures 00 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Marie CAMAIL, avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [V] a été placé en rétention administrative le 19 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 26 avril suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 23 mai suivant. Une nouvelle ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin, autorisant une troisième prolongation a été confirmée en appel le 21 juin 2023. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 4 juillet 2023 dont M. [X] [V] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant conclut à la violation de l'article L.742-5-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'il a refusé de se rendre au consulat algérien parce qu'il avait une rage de dents, que l'administration préfectorale n'est en outre pas en mesure de préciser la date de délivrance du laissez-passer consulaire, ni qu'il sera transmis à bref délai, qu'il n'est donc pas justifié de la réunion des conditions formelles posées par l'article précité pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. Le Préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - en revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième ou quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai". Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [X] [V] a refusé de se présenter aux rendez-vous consulaires fixés le 20 juin 2023, puis le 4 juillet 2023, soit dans les quinze derniers jours. Il justifie son premier refus par des motifs médicaux, indiquant avoir souffert d'une rage de dent pendant '75 jours', n'ayant eu de cesse de réclamer l'intervention d'un dentiste qu'il n'a pu voir que le 28 juin 2023. Cependant, la cour observe que l'intéressé n'avait pas fait valoir de tels motifs alors qu'elle était saisie de la demande de troisième prolongation, ni même précédemment, de sorte que l'obstruction est caractérisée de ce seul chef. Au surplus s'agissant du rendez-vous consulaire du 4 juillet 2023, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pu s'y rendre au motif qu'il était également convoqué le 4 juillet 2023 devant le juge des libertés et de la détention, alors que le préfet a saisi la juridiction le 3 juillet 2023 à 14h23, l'audience pouvant être organisée dans le délai de 48 heures, pourvu que la décision soit rendue dans ce délai. Il s'ensuit que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de quinze jours de la rétention de M. [X] [V] est justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 05 juillet 2023 à 15 heures 19. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a660acbbd03a05db9654a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel