Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660adbbd03a05db9654a9
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 6 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/07/2023 ARRÊT N°280 N° RG 21/00275 N° Portalis DBVI-V-B7F-N5QT PB/ND Décision déférée du 18 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/04138) Mme [F] Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [O] [I] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte ABILY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.002711 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant convention du 10 novembre 2010, Mme [O] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Sa Banque Populaire Occitane. Deux chèques ont été adressés à la banque pour encaissement, le 4 mai 2018, pour 32000 €, le 14 juin 2018, pour 30000 €, respectivement tirés sur les sociétés Mani S Drive et Amc Construction. La banque a opéré contrepassation des deux chèques les 15 juin 2018 et 4 juillet 2018 motif pris d'un chèque sans provision pour l'un et d'un chèque volé pour l'autre alors que Mme [O] [I] avait procédé depuis le dépôt des chèques à des virements rendant le solde du compte de dépôt débiteur. La banque a mis en demeure Mme [O] [I] de régulariser la situation de son compte, débiteur de 61863,96 €, par courrier du 5 juillet 2018, en vain. La Sa Banque Populaire Occitane a porté plainte le 6 juillet 2018 ainsi que Mme [I] le 6 novembre 2018. Par acte en date du 7 décembre 2018, et après clôture du compte de dépôt, la Sa Banque Populaire Occitane a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse Mme [O] [I] en paiement du solde exigible du compte, sollicitant, dans ses dernières conclusions, la somme de 58277,35 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre condamnation de la défenderesse à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [O] [I] a sollicité le prononcé de la nullité de l'assignation et sur le fond le débouté de la banque et reconventionnellement le paiement d'une somme de 62000 € à titre de dommages et intérêts, pour responsabilité contractuelle de la banque, outre une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné Madame [O] [I] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 58277,35 € arrêtée au 20 septembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 0,88 % à compter du 21 septembre 2018 ; -condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [O] [I] la somme de 30000 € au titre de son préjudice financier ; -condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [O] [I] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné Mme [O] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens par moitié ; -condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens par moitié ; -ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 14 janvier 2021, la Sa Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 19 avril 2022. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 8 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation de la Banque Populaire Occitane, demandant à la cour de : -réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 18 décembre 2020 en ce que le Tribunal : a condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Madame [O] [I] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice financier ; condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Madame [O] [I] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ; rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens par moitié ; -statuant a nouveau, -condamner Madame [I] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 58277,35 € outre les intérêts de retard au taux de 0,88 % à compter du 21 septembre 2018 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ; -condamner Madame [I] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 2 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation de Mme [O] [I], demandant à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la Sa Banque Populaire Occitane, -réformer le jugement du Tribunal Judiciaire du 18 décembre 2020 en ce qu'il a : condamné Mme [O] [I] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 58277,35 € arrêtée au 20 septembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 0,88 % à compter du 21 septembre 2018 ; considéré que Madame [O] [I] est responsable de son propre préjudice pour moitié ; considéré que la Sa Banque Populaire Occitane n'est responsable que partiellement du préjudice et par conséquent en ce qu'il ne l'a condamnée à payer à Madame [O] [I] [que] la somme de 30000 € au titre de son préjudice financier et 1500 € au titre de son préjudice moral ; condamné Madame [O] [I] au paiement des dépens par moitié ; -statuant à nouveau, -juger la responsabilité de la Sa Banque Populaire Occitane comme étant pleine et entière et seule à l'origine du dommage de Madame [O] [I] ; -par conséquent, -condamner la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Madame [O] [I] la somme de 62000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice financier ; -condamner la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Madame [O] [I] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ; -condamner la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens, y compris de première instance ; -à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait considérer Madame [O] [I] responsable de son préjudice, -ramener à de plus justes proportions et à la baisse, la part de responsabilité de Madame [O] [I] dans la réalisation de son dommage ; -et en toute hypothèse, -juger que la responsabilité de Madame [O] [I] ne peut excéder la proportion de 50 % du préjudice, -condamner la Sa Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la banque Le tribunal a accueilli la demande en paiement de la banque, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, conséquence de la contrepassation des chèques pour défaut de provision et vol, mais a également retenu la responsabilité de la banque pour n'avoir pas vérifié la conformité de la signature sur l'endossement des chèques et avoir tardé à contrepasser le premier chèque, ne le faisant que plus d'un mois après un avis de rejet du 9 mai 2018. La banque fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que le bordereau de remise des chèques contenait les renseignements valant relevé d'identité bancaire, que les chèques ne comportaient aucune anomalie apparente, que l'intimée avait nécessairement donné mandat pour que les chèques soient déposés, ce qu'elle avait reconnu lors d'un dépôt de plainte. Elle ajoute que l'intimée avait acquiescé à l'encaissement sur son compte des chèques, à des virements immédiatement après encaissement depuis son compte, de sorte que l'intimée était exclusivement à l'origine du préjudice résultant de la contrepassation des chèques. Mme [O] [I] fait valoir que la banque avait obligation de vérifier le bon endossement des chèques, ce qu'elle n'avait pas fait, que la concluante avait bien acquiescé à des virements sur son compte mais non à des dépôts de chèques, que le chèque de 32000 € comportait une anomalie manifeste en ce que la signature portée au verso n'était pas celle de la concluante. Elle ajoute que la banque avait tardé à contrepasser le premier chèque, que le délai d'encaissement prévu aux conditions générales n'était pas précisé par les conditions tarifaires, que la Sa Banque Populaire Occitane avait tardé à l'informer du vol du second chèque, ne l'avertissant que le 4 juillet 2018 alors que la banque avait connaissance du vol dès le 25 juin 2018. Elle en déduit que la banque a manqué de vigilance et est à l'origine du préjudice de l'intimée. Il est d'usage que le banquier crédite immédiatement le compte de son client qui lui remet un chèque à l'encaissement, sans attendre d'avoir présenté ce chèque au banquier tiré pour paiement. En l'absence de faute de sa part, il a alors le droit de se faire rembourser, par le bénéficiaire de ce chèque qui est finalement revenu impayé, le montant des avances qu'il lui avait ainsi accordé dans l'attente de son encaissement effectif. Les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt, produites par la banque et dont il est constant qu'elles s'appliquent au compte de l'intimée, stipulent au paragraphe 6.3.2 : « En principe, le montant du chèque remis à l'encaissement est disponible dès que l'écriture de crédit apparaît sur le compte du client, qui constitue une avance. Toutefois la banque du tireur du chèque bénéficie d'un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement ». En l'espèce, il ressort du dépôt de plainte de Mme [O] [I] que celle-ci a accepté le versement d'argent sur son compte, à la demande de son ancien compagnon, pour que ce dernier bénéficie de virements ou des retraits d'argent depuis le compte de son ancienne compagne, une fois l'argent déposé. L'intimée reconnaît avoir transmis à son compagnon son relevé d'identité bancaire. Mme [O] [I] ne peut indiquer qu'elle pensait avoir affaire à des virements et non à des dépôts de chèques et qu'après avoir vu son compte crédité, elle pensait que le crédit était acquis alors que l'examen de son relevé de compte, qu'elle indique avoir consulté, mentionne non des virements mais des remises de chèques déplacés et que les conditions générales, qu'elle a approuvées en signant sa convention d'ouverture de compte, mentionnaient que l'inscription en compte des chèques constituait une simple avance, sous réserve de bon encaissement. De plus, en réponse à un courriel de la banque l'alertant sur le premier chèque, Mme [O] [I] a indiqué, le 30 mai 2018 : « En ce qui concerne la remise déplacée de 32000 €, il s'agit d'un héritage, du père d'un ami proche, lui même n'ayant pas de compte courant, la dépose de son chèque était impossible sur son compte ». Mme [O] [I] a donc acquiescé à l'endossement de ce chèque à son profit ainsi qu'à son encaissement sur son compte de sorte qu'elle ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié que la signature portée au verso était identique à la sienne. Dès lors que le chèque ne comportait aucune surcharge ni rature, qu'il avait été déposé avec un bordereau de remise, la banque était fondée à croire que les endossements émanaient du bénéficiaire du chèque ou d'un tiers agissant pour son compte. Concernant le second chèque, Mme [O] [I] ne soutient pas un endossement comportant une signature différente de la sienne, l'intimée ne produisant que le recto du chèque. Elle soutient en revanche une contrepassation tardive, à l'origine du préjudice, comme pour le premier chèque. À la suite de l'inscription en compte du premier chèque de 32000 € le 4 mai 2018, des retraits d'espèces et virements à des tiers ont notamment été effectués par Mme [O] [I] entre le 4 mai 2018 et le 9 mai 2018, pour un montant total de 27118,90 €. La banque du tireur a émis une attestation de rejet du chèque le 9 mai 2018 et le chèque a fait l'objet d'une contrepassation le 18 juin 2018, après avis à Mme [O] [I] du 15 juin 2018 (pièce n°3 de la banque), soit plus d'un mois après l'attestation de rejet. La Sa Banque Populaire Occitane ne peut soutenir, sans d'ailleurs en justifier, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'attestation de rejet le 09 mai 2018 alors que l'attestation mentionne que «la présente attestation a été produite pour le compte de l'établissement tiré par la banque du bénéficiaire du chèque que cette dernière s'est substituée». La banque a donc tardé à opérer contrepassation du chèque, ce qui a permis des retraits, le solde du compte de Mme [I] avant l'inscription en compte du premier chèque, soit 419,09 € à la date du 3 mai 2018, ne permettant pas à l'intimée de procéder à de tels retraits. Concernant le second chèque, de 30000 €, il a fait l'objet d'un avis de rejet, sous les mêmes formes, le 25 juin 2018 pour un chèque inscrit en compte le 14 juin 2018, soit 11 jours après son inscription. La banque a opéré contrepassation du chèque le 4 juillet 2018. La Sa Banque Populaire Occitane ne peut soutenir, sans également en justifier, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'attestation de rejet le 25 juin 2018 alors que l'attestation mentionne que «le présent avis a été produit pour la banque du tiré par la banque du bénéficiaire du chèque ou la banque à laquelle cette dernière s'est substituée». La banque a donc également tardé à opérer contrepassation de ce second chèque, ce qui a permis là encore des retraits, alors que la banque avait connaissance de l'existence d'un premier incident sur le chèque de 32000 € qui devait la conduire à un contrôle renforcé. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité partielle de la banque du chef d'une contrepassation tardive. La Banque Populaire ne peut en revanche être responsable des retraits effectués par Mme [I] avant connaissance par l'appelante d'un avis de rejet émis par la banque tierce du tiré. Considérant les retraits d'espèce ou virements litigieux effectués entre l'inscription en compte du premier chèque et le 9 mai 2018, date du premier avis de rejet, d'un montant de 27118,90 €, et les retraits d'espèce ou virements litigieux effectués entre l'inscription en compte du second chèque et le 25 juin 2018, date du second avis de rejet, d'un montant de 29018,90 €, qui ne pouvaient être empêchés par la banque sans avis de rejet pour défaut de provision ou vol, la cour fixera le préjudice de Mme [I] à la somme de 2139,55 €, correspondant au solde débiteur du compte sollicité par la banque, soit 58277,35 €, diminué de la somme de 56137,80 € (27118,9+29018,9). Le jugement sera donc infirmé quant au montant du préjudice subi par l'intimée. Mme [O] [I] ne justifie d'aucun préjudice moral alors qu'elle a, en connaissance de cause, accepté des encaissements de chèques sur son compte par des personnes tirées qu'elle ne connaissait pas et a procédé immédiatement à des retraits après encaissement des chèques. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice moral. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, Mme [O] [I] supportera les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2020 sauf en ce qu'il a : condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [O] [I] la somme de 30000 € au titre de son préjudice financier ; condamné la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [O] [I] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ; condamné la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens par moitié. Statuant de ces chefs, Condamne la Sa Banque Populaire Occitane à payer à Mme [O] [I] la somme de 2139,55 € au titre de son préjudice financier. Déboute Mme [O] [I] de sa demande au titre d'un préjudice moral. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a660adbbd03a05db9654a9
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- Résumé officiel