Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660aebbd03a05db9654ab
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
05/07/2023 ARRÊT N°282 N° RG 21/00353 N° Portalis DBVI-V-B7F-N522 PB/ND Décision déférée du 14 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban ( 20/00478) Mme LECLERCQ [L], [O], [C],[F] [V] VEUVE [H] C/ S.A. COFIDIS INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [L], [O], [C],[F] [V] VEUVE [H] agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [W] [H], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] et décédé le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU Représentée par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau D'ESSONNE Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant bon en date du 27 juin 2018, M. [H] a commandé à la société Dtc Consulting l'installation d'une centrale et de panneaux photovoltaïques pour un prix de 21500 €. Selon le bon de commande, l'électricité produite est à des fins domestiques. L'installation a été financée par les époux [H] via la souscription d'un crédit affecté, d'un montant de 21500 €, remboursable, après différé d'amortissement de 6 mois, en 54 mensualités au taux effectif global de 5,84 % l'an. La Sarl Dtc Consulting a été placée sous liquidation judiciaire, suivant jugement du 22 mai 2019. M. [H] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder Mme [L] [H], son conjoint survivant, pour la totalité en pleine propriété. Arguant de la nullité du contrat principal et du crédit affecté y afférent, Madame [L] [H] a fait assigner à cette fin devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban la Sa Cofidis et la Selarl Mj Synergie, en qualité de liquidateur de la société Dtc Consulting, par actes en date des 15 et 20 mai 2020, sollicitant notamment le remboursement des sommes versées à la société de crédit. La société Cofidis a conclu à titre principal à la condamnation de Mme [L] [H] née [V] à payer le solde restant dû sur le crédit souscrit. La société Dtc Consulting, représentée par la société Mj Synergie, assignée à personne, n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : -annulé le contrat de vente passé le 27 juin 2018 entre [W] [H] et la société Dtc Consulting ; -annulé le contrat de prêt passé le 27 juin 2018 entre la Sa Cofidis d'une part et [W] [H] et [L] [H] d'autre part ; -dit que Mme [H] devra tenir le matériel à la disposition de la Selarl Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Dtc Consulting ; -condamné la Selarl Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Dtc Consulting à restituer le prix de vente à Mme [H], soit 21500 € Ttc ; -dit que la Selarl Mj Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Dtc Consulting, devra procéder à ses seuls frais au démontage de l'installation photovoltaïque dans tous ses composants et à remettre l'immeuble concerné en son état initial ; -condamné la Sa Cofidis à rembourser à Mme [H] les échéances du prêt versées depuis l'origine ; -condamné Mme [H] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 21500 € au titre du capital prêté ; -ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sa Cofidis à Mme [H] et les sommes dues par Mme [H] à la Sa Cofidis ; -débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond ; -condamné a Sa Cofidis à payer à Mme [H] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné la Sa Cofidis aux dépens ; -écarté l'exécution provisoire de droit. Mme [L] [H] née [V] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 14 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [L] [H] née [V], demandant à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il « condamne Madame [H] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 21500 € au titre du capital prêté » ; -à défaut, échelonner la dette résiduelle de madame [L] [H] envers la Sa Cofidis en vingt-quatre mensualités égales ; -condamner la Sa Cofidis à payer à madame [L] [H] la somme supplémentaire de 3 600 € au titre des frais irrépétibles ; -condamner la Sa Cofidis aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître François Mirete, avocat, et en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 12 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Cofidis demandant à la cour de : -voir dire et juger Madame [L] [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; -voir dire et juger la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Cofidis avait commis plusieurs fautes ; -statuant à nouveau, -voir dire et juger que la Sa Cofidis n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital ; En conséquence, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] [H] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 21500 € en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité; En tout état de cause, -voir condamner Madame [L] [H] à payer à la Sa Cofidis la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -la voir condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION La société Dtc Consulting n'est ni intimée ni appelante de sorte que l'annulation du contrat portant commande des panneaux solaires, qui n'est pas remise en cause devant la cour, est définitive. De même, l'annulation subséquente du contrat de crédit est acquise et n'est pas remise en question à hauteur d'appel. Mme [L] [H] née [V] fait en premier lieu valoir que la société de crédit n'établit pas avoir remis à Dtc Consulting les fonds destinés à financer l'installation photovoltaïque. La Sa Cofidis expose qu'il est justifié de la remise des fonds. Le jugement n'a pas statué sur ce point bien que le moyen ait été soulevé en première instance. Il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise de fonds. En l'espèce, la Sa Cofidis produit un document, non sourcé, certifié conforme par ses soins (pièce n°19) portant mention d'une opération, d'un montant de 21500 €, traitée le 27 juillet 2018 au profit de Dtc Consulting. Ce document, qui ne porte aucun titre, est libellé comme suit : Identifiant Nom du partenaire N° du Date 8000770020 DTC CONSULTING 2293743 27/07/2018 [Adresse 9] [Localité 2] Ces mentions sont suivies par un « code flux 438 », une « référence commande CVD817682059261», un « Der[nier] Rib 1,00962E+22 » et une « date création 27/07/2018 ». Ce document n'établit pas l'existence d'un virement effectif au profit de Dtc Consulting. La seule mention établie par Cofidis d'un « document certifié conforme » ne donne aucune valeur probante à ce document dès lors qu'il s'agit d'un document établi unilatéralement à son profit par la société de crédit. La société de crédit ne produit aucun document comptable, aucune attestation de son expert comptable, aucune attestation de la société Dtc Consulting ou de son liquidateur, aucune attestation de la banque de Dtc Consulting, démontrant un virement au profit de Dtc Consulting. La mention, dans l'historique de compte, d'un début de remboursement par les emprunteurs, n'établit pas que ce remboursement est fondé sur un déblocage des fonds, dont les emprunteurs n'ont pu se convaincre dès lors que ces fonds ont été versés à un tiers par la société de crédit, à savoir Dtc Consulting. Dès lors, faute d'établir la preuve, dont elle a la charge, d'une remise des fonds, la société Cofidis n'est pas fondée à demander remboursement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 21500 € au titre du capital prêté, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence de fautes reprochées à la société de crédit. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la société Cofidis supportera les dépens d'appel, dont distraction, aucune considération ne justifiant que les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement soient répartis différemment de ce que prévoit le code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 14 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [H] à restituer à la Sa Cofidis la somme de 21500 € au titre du capital prêté. Statuant de ce seul chef, Déboute la Sa Cofidis de sa demande en remboursement de la somme de 21500 €. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la Sa Cofidis aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître François Mirete, avocat. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L. 111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a660aebbd03a05db9654ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel